114/09/2021 en haut.
14/09/2021 en bas.
Un chiffre de trop.
Le donneur d’ordre n’a rien vu.
L’URSSAF, elle, l’a vu.
L’attestation de vigilance avait été collectée.
Le sous-traitant l’avait remise spontanément.
Elle n’avait jamais été délivrée par l’URSSAF.
Le donneur d’ordre ne l’a pas vérifiée sur le site dédié.
La Cour de cassation l’a rappelé (2e Civ., 5 décembre 2024, pourvoi n° 22-21.152) : l’obligation de vigilance n’est pas seulement formelle — le donneur d’ordre doit s’assurer de l’authenticité de l’attestation.
Cour d’appel de Nancy, 18 mars 2026, 25/00822 : solidarité confirmée.
Cotisations. Majorations de 40 %.
Le tout pour un document que personne n’a pensé à vérifier.
Le sous-traitant a été placé en liquidation judiciaire.
Le donneur d’ordre a payé seul.
Collecter l’attestation ne protège pas.
La vérifier, si.
Chaque situation de sous-traitance porte ce risque.
La question est de savoir si l’attestation dans votre dossier a été vérifiée.
L’article D. 8222-5 du Code du travail impose au donneur d’ordre de s’assurer de l’authenticité de l’attestation auprès de l’organisme de recouvrement.
La vérification se fait en quelques secondes sur le site de l’URSSAF.
Son absence peut suffire à déclencher la solidarité financière.
Le texte
S’agissant du donneur d’ordre, l’article L. 8222-1 du Code du travail lui fait obligation de vérifier périodiquement que son cocontractant ne recourt pas au travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié.
L’article D. 8222-5 du Code du travail dispose :
«La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution:
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale;»
A cet égard, si le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises en matière de solidarité financière dès lors qu’il s’est fait remettre cette attestation par son cocontractant, cette présomption est écartée en cas de discordance entre les déclarations mentionnées sur ces documents et les informations dont le donneur d’ordre pouvait avoir connaissance, ou dans le cas où celle-ci n’émanerait pas de l’URSSAF (CE 22 mars 2023, n°456631 B/ RIS 8-9/2023, n° 465).
Le donneur d’ordre doit s’assurer de la validité de l’attestation de vigilance de son sous-traitant.
L’obligation de vigilance du donneur d’ordre n’est pas seulement formelle, en ce qu’il doit vérifier l’authenticité de l’attestation de vigilance que lui délivre son sous-traitant (2e Civ., 5 décembre 2024, pourvoi n° 22-21.152).
Partant, il découle de l’article L. 8222-2 du Code du travail que le donneur d’ordre qui ne remplirait pas son obligation de vérification, est tenu solidairement avec son cocontractant, qui aurait recouru au travail dissimulé, au paiement des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par ce dernier aux organismes de protection sociale.
La décision
ARRÊT N° /2026
SS
DU 18 MARS 2026
N° RG 25/00822 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRIK
Pole social du TJ de REIMS
24/00202
24 mars 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S.U. [1], immatriculée au RCS de REIMS sous le n°[N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Timothée CHASTE de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ni comparante Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Mars 2026 ;
Le 18 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SASU [1] a sous-traité une partie de son activité du 1er juin 2021 au 30 avril 2023 à la SAS [2], laquelle a fait l’objet de la part de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France d’une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires en lien avec une situation de travail dissimulé.
Le 15 juin 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a conclu à un rappel de cotisations de 1.434.874,00 euros et de 571.779,00 euros de majorations, soit un total de 2.006.653,00 euros, relatif au chef de redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés.
Par jugement du 10 septembre 2023, la SAS [2] a été placée en liquidation judiciaire.
Le 28 septembre 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en oeuvre à l’égard de la société [1] une procédure de recouvrement au titre de la solidarité financière du donneur d’ordre, au titre du chef de redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés concernant la SAS [2]
Cette procédure concernait la période allant du 1er juin 2021 au 30 avril 2023, et a conclu à un rappel de 31.953,00 euros de cotisations et de 12.735,00 euros de majorations, soit un total de 44.688,00 euros.
Par courrier du 25 octobre 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a maintenu le chef de redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés pour l’année 2021, en ce que l’attestation de vigilance remise par la société [2] à la société [1] était falsifiée, pour un rappel de 17.560,00 euros de cotisations et 7.000 euros de majorations, soit un montant de 24.560,00 euros, et l’a annulé pour l’année 2022.
Par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 12 février 2024, l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE a notifié à la société [1] une mise en demeure relative à ce redressement d’un montant de 24.560,00 euros, dont 17.560,00 euros de cotisations et 7.000 euros de majorations.
Le 8 mars 2024, la société [1] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France.
Le 27 juin 2024, la société [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de contestation de cette décision de rejet implicite.
Par jugement contradictoire du 24 mars 2025, le tribunal a :
– déclaré la société [1] recevable en son recours,
– débouté la société [1] de sa demande tendant à voir annuler le redressement de l’URSSAF Ile-de-France du 1er février 2024 afférent aux cotisations sociales et majorations réclamées pour l’exercice 2021 à hauteur de 24.560,00 euros,
– débouté la société [1] de sa demande tendant à voir annuler les majorations de 7.000 euros afférentes aux cotisations sociales réclamées par l’URSSAF Ile-de-France dans sa mise en demeure du 1er février 2024,
– débouté la société [1] de sa demande tendant à voir ordonner à son profit la remise de 10 points du taux de majoration de redressement litigieux,
– déclaré irrecevable la demande de la société [1] tendant à voir ordonner à son profit un échelonnement du paiement étendu,
– débouté la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
– condamné la société [1] aux dépens.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 03 avril 2025, le jugement a été notifié à la société [1].
Par acte reçu au greffe par RPVA le 09 avril 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSE DES
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues au greffe le 4 novembre 2025, la société [1] sollicite de :
– infirmer le jugement du 24 mars 2025 du Tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a :
– débouté la société [1] de sa demande tendant à voir annuler le redressement de l’URSSAF Ile-de-France du 1er février 2024 afférent aux cotisations sociales et majorations réclamées pour l’exercice 2021 à hauteur de 24.560,00 euros,
– débouté la société [1] de sa demande tendant à voir annuler les majorations de 7.000 euros afférentes aux cotisations sociales réclamées par l’URSSAF Ile-de-France dans sa mise en demeure du 1er février 2024,
– débouté la société [1] de sa demande tendant à voir ordonner à son profit la remise de 10 points du taux des majorations de redressement litigieux,
– déclaré irrecevable la demande de la société [1] tendant à voir ordonner à son profit un échelonnement du paiement étendu,
– débouté la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
– condamnée la société [1] aux dépens,
– confirmer le jugement du 24 mars 2025 du tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a déclaré la société [1] recevable en son recours.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir qu’elle a bien satisfait à son obligation de collecte d’une attestation de vigilance, et qu’aucune obligation légale n’imposerait la vérification systématique de l’authenticité de l’attestation.
Ce faisant, en l’absence d’anomalies apparentes sur le document fourni, la société [1] ne pourrait être tenue pour responsable de sa falsification.
En outre, s’agissant des majorations, l’appelante fait valoir qu’elle n’a commis aucun fait méconnaissant les interdictions légales. Qu’en lui appliquant des majorations de 40% sur les cotisations sociales réclamées par l’URSSAF, cela revient à sanctionner deux fois la société [1] pour des faits qu’elle n’a pas commis.
Enfin, à titre subsidiaire, la société [1] sollicite une remise de 10 points sur la majoration, en ce qu’elle a proposé de bonne foi un plan d’échelonnement de réglement de la dette.
L’URSSAF ILE DE FRANCE, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 02 juin 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée.
MOTIVATION
La société [1] sollicite d’une part l’annulation du redressement de l’URSSAF afférent à la solidarité (1), l’annulation des majorations (2) et à titre subsidiaire la remise de 10 points sur le taux de majoration (3) ainsi qu’un échelonnement des sommes dues (4).
1 – Sur la demande d’annulation du redressement
L’appelante fait valoir que si la société [2] a bien remis à la société [1] une attestation de vigilance le 14 septembre 2021, rien ne laissait transparaître que celle-ci était falsifiée. Les informations indiquées seraient tout à fait crédibles et ne comporteraient aucune discordance manifeste. Tout du moins, celles-ci correspondraient parfaitement aux informations dont la société [1] pouvait avoir connaissance.
La société [1] prétend qu’aucun texte ne lui imposerait expressément la vérification de l’authenticité de l’attestation.
Ainsi, selon l’appelante, en l’absence d’obligation légale de vérification d’authenticité incombant au donneur d’ordre, la solidarité devrait être écartée à l’égard de la société [1].
A ce titre, s’agissant du donneur d’ordre, l’article L. 8222-1 du Code du travail lui fait obligation de vérifier périodiquement que son cocontractant ne recourt pas au travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié.
L’article D. 8222-5 du Code du travail dispose :
«La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution:
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale;»
A cet égard, si le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises en matière de solidarité financière dès lors qu’il s’est fait remettre cette attestation par son cocontractant, cette présomption est écartée en cas de discordance entre les déclarations mentionnées sur ces documents et les informations dont le donneur d’ordre pouvait avoir connaissance, ou dans le cas où celle-ci n’émanerait pas de l’URSSAF (CE 22 mars 2023, n°456631 B/ RIS 8-9/2023, n° 465).
Le donneur d’ordre doit s’assurer de la validité de l’attestation de vigilance de son sous-traitant.
L’obligation de vigilance du donneur d’ordre n’est pas seulement formelle, en ce qu’il doit vérifier l’authenticité de l’attestation de vigilance que lui délivre son sous-traitant (2e Civ., 5 décembre 2024, pourvoi n° 22-21.152).
Partant, il découle de l’article L. 8222-2 du Code du travail que le donneur d’ordre qui ne remplirait pas son obligation de vérification, est tenu solidairement avec son cocontractant, qui aurait recouru au travail dissimulé, au paiement des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par ce dernier aux organismes de protection sociale.
En l’espèce, il apparaissait une discordance dans l’attestation produite par la société [2] en ce que sur l’entête du document, il est mentionné comme date ‘114/09/2021″ et en fin de document, la date est ’14/09/2021″.
Dès lors, il lui appartenait de vérifier l’authenticité de l’attestation sur le site dédié de l’URSSAF.
La société [1] admet que l’attestation de vigilance qui lui a été remise le 14 septembre 2021 a été falsifiée et ne provient pas de l’URSSAF.
Elle admet également ne pas avoir consulté l’URSSAF afin de s’assurer de l’authenticité de l’attestation.
Partant, c’est dans son bon droit que le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Reims en a conclu à la mise en oeuvre du mécanisme de solidarité entre la société [2] et la société [1], et a ainsi débouté la société [1] de sa demande tendant à voir annuler le redressement afférent aux cotisations et contributions sociales obligatoires pour l’année 2021.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Reims sur ce point.
2 – Sur la demande d’annulation des majorations
L’appelante fait valoir que la société [1] n’a pas à subir une majoration à hauteur de 40% des cotisations en ce qu’elle n’a commis aucun acte de travail dissiumé.
L’article L. 8222-2 du Code du travail prévoit bien que le donneur d’ordre qui ne remplirait pas son obligation de vérification, est tenu solidairement avec son cocontractant, qui a recouru au travail dissimulé, au paiement des cotisations obligatoires, mais également aux majorations dues par ce dernier aux organismes de protection sociale.
Quand bien même la société [1] n’aurait commis aucun acte de travail dissimulé, le mécanisme de solidarité engendré par la non-observation de son obligation de vérification la tient non seulement au paiement des cotisations obligatoires, mais également aux majorations du cocontractant, qui quant à lui a bien eu recours à du travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés.
Or, il aura été démontré supra que la société [1] n’a pas rempli son obligation de vérification.
Partant, c’est dans son bon droit que le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Reims a débouté la société [1] de sa demande tendant à voir annuler les majorations de redressement pour l’année 2021.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Reims sur ce point.
3 – Sur la demande de remise de dix points sur le taux de majoration
L’appelante fait valoir que, dans la mesure où la société [1] présente un plan d’échelonnement du paiement, cette dernière pourrait bénéficier à ce titre d’une remise de 10 points du taux des majorations de redressement.
A ce sujet, l’article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale prévoit que la personne contrôlée peut bénéficier d’une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorarions de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d’échelonnement du paiement au directeur de l’organisme et que ce dernier l’a accepté.
En l’espèce, la société [1] ne justifie ni d’un paiement de la totalité des sommes dues dans les 30 jours à compter de la mise en demeure, ni le fait que l’organisme ait accepté sa demande d’échelonnement du paiement.
Partant, c’est dans son bon droit que le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Reims a débouté la société [1] de sa demande de remise de dix points sur le taux de majoration.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Reims sur ce point.
4 – Sur la demande de mise en place d’un échelonnement de paiement des sommes dues
La société [1] sollicite également le bénéfice de l’application d’un plan d’échelonnement du paiement sur 36 mois.
Elle déclare que la juridiction n’a pas respecté le contradictoire en ce qu’il n’aurait été invoqué l’article 1343-5 du code civil lors des débats.
Réponse
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En application de ce texte, les juges doivent veiller à ne pas méconnaître l’objet du litige tel que fixé par les prétentions des parties (pour des exemples récents : 2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 21-12.224 ; – 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.539, Com., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-16.662, Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n 19-26.107, 2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 19-23.670, 3e Civ., 30 juin 2021, pourvoi n° 20-16.274, 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-20.946, et notamment en procédure orale : 2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-12.190).
Le juge ne modifie pas l’objet du litige lorsqu’il se contente de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables ou de donner leur exacte qualification aux faits et actes qui se trouvaient dans le débat (par exemple : Soc., 20 décembre 2017, pourvoi n° 12-19.886 ; 3e Civ., 8 juin 2017, n° pourvoi n 15-27.219 ; Com., 9 juillet 2013, pourvoi n 12-17.434)
L’article 16, alinéa 3, du code de procédure civile, prévoit que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Or il résulte de la note d’audience que le président du tribunal a soulevé, lors des débats, la question de la compétence de la juridiction pour faire droit à cette demande.
Dès lors en rappelant la jurisprudence aux termes de laquelle l’article 1343-5 du code civil relatif aux délais de paiement ne s’applique pas au contentieux de la sécurité sociale, le tribunal a respecté le principe du contradictoire et a tranché le litige conformément aux règles de droit applicable.
L’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement, tout en précisant que ledit échéancier doit être assorti de garanties du débiteur appréciées à la seule discretion du directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Ainsi, seul le directeur de la caisse est en mesure d’octroyer des délais, le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir d’agir en matière de paiement de cotisations de sécurité sociale, et ne peut donc se substituer à la caisse (Civ. 2e, 23 juin 2022, no 21-10.291 B: RJS 10/2022, no 546).
Partant, c’est dans son bon droit que le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Reims a déclaré irrecevable la demande tendant à l’octroi d’un plan d’échelonnement de la société [1].
Il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Reims sur ce point.
5 – Sur les dépens et les frais
Partie perdante, la société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 24 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Reims,
Y ajoutant,
Condamne la SASU [1] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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