Peut-on s’aimer au travail ?

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S’aimer au travail est une liberté individuelle

L’article L 1121-1 du Code du travail dispose que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »

Chacun a droit au respect de sa vie privée

L’article 9 du Code Civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ».

Un fait de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire.

Cour de Cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009 n° 07-45256

Une liaison entretenue avec un autre salarié ne peut être un motif de licenciement en l’absence de trouble caractérisé dans l’entreprise

Est « sans cause réelle et sérieuse le licenciement d’une salariée en raison d’une liaison entretenue par l’intéressée avec un autre salarié dès lors qu’il n’était pas établi que les faits imputés à la salariée relevant de sa vie privée, aient créé un trouble caractérisé dans l’entreprise, »

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 décembre 2006, 05-41.140

« il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière »

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 novembre 1992, 91-45.579

Pour justifier le licenciement d’une salariée en raison de sa liaison avec l’un de ses supérieurs hiérarchiques, l’employeur doit démontrer son comportement a causé un scandale au sein de l’entreprise ou lui a occasionné un préjudice.

Cour de Cassation, Chambre sociale,  30 mars 1982 n° 79-42107

Un employeur ne peut pas (sauf exceptions) insérer une clause ce célibat dans le contrat de travail ou le règlement intérieur

Pour pouvoir appliquer une telle clause, restrictive du droit au mariage et de la liberté du travail, d’une portée exceptionnelle, l’employeur doit justifier de nécessités impérieuses, tirées de la nature des fonctions ou de leurs conditions d’exercice,

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 février 1968, 65-40.622

Les salariés ne sont pas tenus d’observer une clause illicite d’un règlement intérieur même s’ils en ont eu connaissance lors de leur engagement.

Il ne peut être porté atteinte à la liberté du mariage par un employeur hormis les cas très exceptionnels où les nécessités des fonctions l’exigent impérieusement.

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juin 1982, n° 80-40929

Personne ne peut être discriminé en raison de ses amours

L’article L1132-1 du Code du Travail dispose qu’« aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, (…) en raison de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, (…) de sa situation de famille ou de sa grossesse (…) »

 

La liberté d’aimer peut-être limitée

Une liaison amoureuse ne doit pas créer un trouble caractérisé au sein de l’entreprise

Si, en principe, il ne peut être procédé au licenciement d’un salarié pour une cause tirée de sa vie privée, il en est autrement lorsque le comportement de l’intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière.

Cour de Cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991 n° 89-44605

Pour la Cour de cassation, « la Cour d’appel d’Angers, qui a constaté que le comportement du salarié à l’égard de sa concubine, également salariée de l’entreprise, avait entraîné son arrestation sur le lieu du travail, et que l’employeur pouvait craindre la survenance de nouveaux incidents, a fait ressortir que ce comportement avait entraîné, pour l’entreprise, un trouble objectif caractérisé ; qu’elle a décidé, dans l’exercice des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d’une cause réelle et sérieuse. »

Cour de Cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2002 n° 00-45068

L’interdiction du harcèlement sexuel

L’article L 1153-1 du Code du travail dispose :

« Aucun salarié ne doit subir des faits :

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. »

Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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