Travail dissimulé : pour pouvoir vous redresser, l’URSSAF doit assigner en intervention forcée les personnes concernées par la dissimulation de leur travail

A l’issue d’un contrôle portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé au sein de votre entreprise, l’URSSAF vous a notifié une lettre d’observations comportant un redressement de cotisations, une mise en demeure.

Vous avez saisi la Commission de Recours Amiable puis le Pole social du Tribunal judiciaire de la décision implicite ou de la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.

Il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs du recouvrement ont constaté dans votre entreprise la présence de personnes « en situation de travail » alors qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été établie.

Ils ont considéré que ces personnes étaient dans un lien de subordination avec votre entreprise et ont réintégré dans l’assiette des cotisations l’équivalent de x salaires minimum de croissance mensuels, et annulé les réductions Fillon, suite au constat de travail dissimulé.

Ce chef de redressement a ainsi pour conséquence de remettre en cause la situation juridique de personnes, considérées par l’URSSAF être en lien de subordination avec votre entreprise, tenue pour ce motif nécessairement en qualité d’employeur au paiement des cotisations et contributions sociales afférentes aux sommes qu’elle leur a versées, analysées comme étant des salaires.

Or l’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle personne ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

A lire :

L’URSSAF ne peut requalifier en salariat une relation commerciale sans assignation en intervention forcée de la personne qu’elle considère en situation de subordination




La Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 9 mars 2017[1] rappelé que nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, posé le principe qu’une cour d’appel ne peut, sans méconnaître l’article 14 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 312-2 du code de la sécurité sociale, alors que le litige dont elle était saisie portait sur la qualification des relations de travail, se prononcer sans qu’aient été appelés dans la cause les parties concernées par le contrat de travail[2].

Contrairement à ce qui pourrait être allégué par l’URSSAF , il n’y a pas d’évolution récente de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la nécessité d’appel en cause de personnes dont la qualification de la situation de travail est en cause, par le redressement notifié.

La remise en cause du lien juridique entre ces personnes et votre entreprise fondant le redressement est le fait de l’URSSAF.

S’il est exact que votre entreprise est à l’origine de la saisine de la juridiction de première instance, pour autant, le redressement que l’URSSAF a notifié étant fondé sur la qualification de contrats de travail qu’elle donne aux relations entre votre entreprise et les personnes, il incombe à l’URSSAF de les appeler dans la cause.

L’absence d’assignation en intervention forcée des personnes concernées par l’infraction de travail dissimulé, en application des dispositions de l’article 68 du code de procédure civile, incombant à l’URSSAF, qui fonde son redressement sur un contrat de travail, fait obstacle à ce que le Juge puisse apprécier contradictoirement à leur égard le bien fondé du redressement et à ce que le juge puisse se prononcer sur la nature de leur lien juridique avec la cotisante, c’est à dire sur l’existence d’un contrat de travail retenu par les inspecteurs du recouvrement, lequel implique que soit caractérisée l’existence d’un lien de subordination.

Le bien-fondé du redressement poursuivi par l’URSSAF ne prouvant ainsi être apprécié de son fait par le juge, il s’ensuit que la mise en demeure, qui porte en réalité exclusivement sur les montants redressés à ces titres doit être annulée[3].

[1] Cass. 2e Civ., pourvoi n°16-11.535, 16-11.536, Bull. 2017, II, n°54

[2] Cass. 2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-17.232, 2e Civ., 7 avril 2022 pourvoi n°20-21.622, 2e Civ., 18 février 2021 pourvoi n° 20-12.21622)

[3] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 4-8b 15 avril 2024 / n° 22/12069




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

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