Une créance URSSAF peut être déclarée au passif d'une entreprise.
Sans titre exécutoire, elle ne peut être admise qu'à titre provisionnel.
La Cour de cassation le rappelle avec netteté dans un arrêt du 14 janvier 2026 (Com., n° 24-21.494).
Le raisonnement est strictement procédural.
En application de l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce, les créances des organismes de sécurité sociale qui, au moment de leur déclaration, ne sont pas assorties d'un titre exécutoire, ne peuvent être admises qu'à titre provisionnel.
Pour les cotisations non fixées par jugement, le titre exécutoire requis est la contrainte.
À défaut de contrainte délivrée dans le délai imparti pour la vérification du passif, l'URSSAF ne peut obtenir qu'une admission provisoire et doit établir définitivement sa créance dans le délai fixé par le tribunal, sous peine de forclusion (art. L. 624-1 du code de commerce).
Dans l'affaire jugée, la cour d'appel avait admis définitivement des cotisations sur la seule base de mises en demeure.
La Cour de cassation casse.
Motif déterminant :
aucune contrainte n'avait été délivrée dans les délais pour les périodes concernées.
Or seule la contrainte était susceptible de constituer le titre exécutoire permettant l'admission définitive.
La précision est essentielle :
l'absence de contestation du débiteur est indifférente.
Même sans contestation, une créance URSSAF dépourvue de contrainte ne peut devenir définitive.
Conséquence pratique immédiate :
- vérifier, pour chaque créance URSSAF déclarée, l'existence d'un titre exécutoire ;
- contrôler la date de délivrance de la contrainte au regard du délai de vérification du passif ;
- refuser toute admission définitive fondée sur une simple mise en demeure.
Une créance admise à tort devient un coût certain.
Sans audit procédural précis, le passif URSSAF reste une illusion comptable.
Les textes
Article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce
"A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de l'établissement définitif des créances fiscales est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.
Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture.
Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article."
Article L. 624-1 du code de commerce
"Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L. 622-24."
La jurisprudence
- N° de pourvoi : 24-21.494
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00022
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, du 18 septembre 2024
Président
- Mme Schmidt (conseillère doyenne faisant fonction de présidente)
Avocat(s)
SARL Cabinet François Pinet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Cassation partielle
Mme SCHMIDT, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 22 F-D
Pourvoi n° J 24-21.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JANVIER 2026
1°/ La société Steel PC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société SOS Micro 57,
2°/ la société [J]-Nardi, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [Z] [J], agissant en qualité de commissaire à l'execution du plan de la société Steel PC,
ont formé le pourvoi n° J 24-21.494 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre civile), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Steel PC, de la société [J]-Nardi, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Lorraine, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 septembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Com., 29 mars 2023, pourvoi n° 21-21.258), le 15 novembre 2017, la société SOS Micro 57, devenue la société Steel PC (la société), a été mise en redressement judiciaire, la société [J]-Nardi étant désignée mandataire judiciaire. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Lorraine a déclaré, le 12 janvier 2018, puis le 18 septembre 2018, une créance de 52 220,59 euros à titre privilégié et de 61 309 euros à titre chirographaire. Le 4 décembre 2018, le mandataire judiciaire a fait état de la contestation de la société, à hauteur de 42 630,31 euros.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
2. La société et son mandataire judiciaire font grief à l'arrêt d'admettre la créance déclarée par l'URSSAF à titre chirographaire pour un montant de 39 017 euros et à titre privilégié pour un montant de 37 996,59 euros, alors « que les créances des organismes de sécurité sociale, qui n'ont pas, au moment de leur déclaration, fait l'objet d'un titre exécutoire, ne peuvent être admises qu'à titre provisionnel pour leur montant déclaré, à charge pour l'organisme créancier d'établir définitivement sa créance, à peine de forclusion, dans le délai fixé par le tribunal, en application de l'article L. 624-1 du code de commerce, pour l'établissement de la liste des créances déclarées ; que pour déclarer admise à titre chirographaire pour un montant de 39 017 euros et privilégiée pour un montant de 37 996,59 euros la créance déclarée par l'URSSAF, l'arrêt retient que les cotisations ont fait
l'objet de mises en demeure à hauteur de 49 680,59 euros et d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle pour une somme de 27 333 euros ; qu'en statuant ainsi, sans constater, pour les créances non concernées par le jugement, qu'une contrainte avait été décernée et signifiée ou notifiée à la société redevable, dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour la vérification du passif, la contrainte pouvant seule constituer le titre exécutoire permettant l'admission définitive de la créance de cotisations sociales, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce et L. 244-9 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce :
3. Il résulte de ces textes que les créances des organismes de sécurité sociale, qui n'ont pas fait au moment de leur déclaration l'objet d'un titre exécutoire, constitué par une contrainte, ne peuvent être admises qu'à titre provisionnel pour leur montant déclaré, à charge pour l'organisme créancier d'établir définitivement sa créance, à peine de forclusion, dans le délai fixé par le tribunal, en application de l'article L. 624-1 du code de commerce, pour l'établissement de la liste des créances déclarées.
4. Pour admettre partiellement, à titre définitif, la créance déclarée, l'arrêt, après avoir relevé que l'URSSAF produit, d'une part, un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale fixant les créances dues au titre du premier trimestre 2015 au 2e trimestre 2016 inclus, d'autre part, s'agissant des cotisations dues au titre du 3e trimestre 2016 jusqu'à novembre 2017, des mises en demeure justifiant d'une créance de 11 684 euros à titre chirographaire et de 27 979 euros à titre privilégié, retient que la somme de 10 017,59 euros déclarée à titre privilégié n'est pas contestée.
5. En statuant ainsi, sans constater qu'une contrainte avait été délivrée pour le recouvrement des cotisations dues à compter du 3e trimestre 2016 à novembre 2017 dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour la vérification du passif, seule cette contrainte étant susceptible de constituer le titre exécutoire permettant l'admission définitive de la créance, peu important l'absence de contestation formulée par la société débitrice conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
6. La cassation prononcée n'atteint pas le dispositif de l'arrêt en ce qu'il écarte des débats la pièce n° 3 produite par l'URSSAF et qu'il admet à titre chirographaire la créance de celle-ci à concurrence de la somme de 27 733 euros résultant du jugement du tribunal aux affaires de sécurité sociale de la Moselle du 28 septembre 2018.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte des débats la pièce n° 3 produite par l'URSSAF de Lorraine et en ce qu'il admet à titre chirographaire la créance de celle-ci à hauteur de 27 733 euros, l'arrêt rendu le 18 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;
Condamne l'URSSAF de Lorraine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE PORTRAIT D'UN SPECIALISTE Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale Barreau de Montpellier https://www.rocheblave.com/
Lauréat de l'Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail DEA Droit Privé Fondamental DU d'Études Judiciaires DU de Sciences Criminelles DU d'Informatique Juridique
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