Avez-vous reçu un avis de contrôle urssaf ?

 

L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose

« I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.

 Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.

 Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.

 Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.

 Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé  » Charte du cotisant contrôlé  » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. »

 

L’inobservation de la formalité de l’avis préalable prévue par l’article R. 243-59, du code de la sécurité sociale entraîne la nullité du contrôle et du redressement subséquent sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

 

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L’URSSAF n’établit pas qu’en 2019 sa « charte du cotisant contrôlé » était consultable sur son site internet… ses opérations de contrôle et de redressement sont nulles !

 

 




 

 

Quel est l’objet de l’avis de contrôle urssaf ?

L’avis de contrôle a pour objet d’une part d’informer le cotisant de la date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement[1], et d’autre part de ses droits, dont celui lui permettant d’être assisté lors de celui-ci, et par conséquent de ses droits de la défense[2].

 

L’urssaf n’est pas tenu d’adresser un avis de contrôle lorsqu’elle recherche du travail dissimulé

 

Lorsque le contrôle a pour objet de rechercher si le cotisant recourt au travail dissimulé, les dispositions de l’article R. 243-59 relatives à l’avis de contrôle ne s’appliquent pas[3].

L’urssaf doit prouver avoir adressé un avis de contrôle

L’URSSAF doit prouver avoir respecté son obligation légale d’information du cotisant de la date de début du contrôle, ainsi que du reste l’avoir informé de ses droits, qui y sont mentionnés, dans un délai suffisant pour lui permettre de s’organiser, y compris dans leur exercice lors du contrôle (droit à assistance)[4].

 

Lorsque l’URSSAF ne produit pas cet avis lequel est exigé afin d’assurer le respect du principe du contradictoire et n’établit pas que ce contrôle avait pour objectif de rechercher des infractions en matière de travail dissimulé (par ailleurs, la lettre d’observations ne vise pas ce cadre juridique), dès lors, sans que la preuve d’un préjudice soit nécessaire, le redressement doit être annulé[5]

 

L’avis de contrôle urssaf doit être adressé par lettre RAR

 

Les agents de l’URSSAF sont tenus d’informer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le cotisant du contrôle à venir afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, à peine de nullité du redressement subséquent sans que soit exigée la preuve d’un préjudice[6].

Selon les termes de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale tout contrôle effectué en application de l’article L 243-7 du même code est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher les infractions aux interdictions mentionnées à l’article L 8221-1 du code du travail.

L’URSSAF n’est pas en mesure de produire cette pièce indispensable à la régularité de la procédure de contrôle. Il s’agit d’une formalité substantielle dont le non-respect constitue une nullité de fond pour laquelle la preuve d’un grief n’est pas exigée. Par ce seul motif le contrôle est irrégulier, et sera annulé[7].

L’urssaf doit rapporter la preuve de la réception de l’avis de contrôle

L’avis de contrôle doit être envoyé au cotisant par un document permettant de rapporter la preuve de sa réception, les dispositions applicables n’impliquant pas exclusivement l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception[8].

L’urssaf ne produit aux débats ni l’avis d’envoi de l’avis de réception ni surtout l’accusé réception afférente. Faute pour l’organisme du recouvrement de rapporter la preuve qui lui incombe, le contrôle auquel l’Urssaf a procédé est vicié de sorte que le redressement qui y fait suite sera annulé[9].

Lorsque l’URSSAF n’est pas en mesure de justifier de la réception par l’employeur contrôlé de l’avis préalable de contrôle alors que cet avis a pour but d’informer le cotisant de la date de la première visite de l’URSSAF afin de lui permettre d’organiser sa défense en temps utile ; il s’en suit, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés , qu’en l’absence de justification de la date de la réception de l’avis préalable de contrôle, le principe du contradictoire des opérations de redressement n’a pas été respecté et que le redressement doit être annulé[10].

L’avis de contrôle urssaf doit être adressé à l’adresse élue pour les obligations afférentes au paiement de cotisations et contributions

 

Le cotisant, qui est tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions, doit, en cette qualité, être destinataire des actes de la procédure de contrôle.

En adressant l’avis de contrôle à une adresse autre que celle à laquelle le cotisant a élu domicile pour les obligations afférentes au paiement de cotisations et contributions, l’URSSAF n’a pas respecté les dispositions susvisées de telle manière que la procédure de contrôle et le redressement s’y rapportant encourent la nullité, sans avoir à caractériser un grief[11].

L’urssaf doit produire avoir adressé un avis de contrôle correspondant à l’établissement effectivement contrôlée par elle

Lorsque l’adresse mentionnée sur l’avis de contrôle ne correspond pas à celle de l’établissement contrôlé dans la lettre d’observation, il convient de constater la nullité du contrôle et du redressement émanant de la lettre d’observation[12].

 

 

[1] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 mars 2018, 17-13.409

[2] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 4-8b 19 avril 2024 / n° 22/04204

[3] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 octobre 2014, 10-13.699

[4] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 4-8b 19 avril 2024 / n° 22/04204

[5] Cour d’appel de Montpellier – 3e chambre sociale 21 février 2024 / n° 18/00966

[6] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-18.152

[7] Cour d’appel de de Paris – Pôle 06 ch. 13 30 novembre 2018 / n° 1501370

[8] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 4-8b 19 avril 2024 / n° 22/04204

[9] Cour d’appel de de Paris – Pôle 06 ch. 12 20 mars 2014 / n° 12/10110

[10] Cour d’appel de de Paris – Pôle 06 ch. 12 21 décembre 2017 / n° 15/11353

[11] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 4-8b 26 mars 2024 / n° 22/14659

 

 




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
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