Comment se défendre contre une saisie conservatoire par l’URSSAF ?

travail dissimulé – saisie conservatoire urssaf

 

L’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« I.-Lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243-7 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en œuvre par l’organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l’article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4-2.

Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l’agent chargé du contrôle.

II.-A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l’autorisation du juge prévue au premier alinéa de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article.

A tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l’organisme des garanties suffisantes de paiement.

III.-La décision du directeur de l’organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l’exécution prévues au code des procédures civiles d’exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de quinze jours. Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s’il apparaît que les conditions de mise en œuvre des mesures ne sont pas respectées ou s’il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n’a pas d’effet suspensif. »

 

 

L’article R 133-1 du code la sécurité sociale dispose :

« Outre les mentions prévues au I de l’article L. 133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’auteur du constat.

Le document mentionné au premier alinéa est établi et signé par l’agent chargé du contrôle qui a constaté les infractions ou a exploité les informations transmises aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ou à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.

Il est notifié à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. »

 

 

L’article R 133-1-1 du code la sécurité sociale dispose :

« I. – Lorsque le document mentionné à l’article R. 133-1 est remis à la personne contrôlée, celle-ci adresse au directeur de l’organisme de recouvrement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les éléments justifiant de l’existence de garanties suffisant à couvrir le montant évalué dans le document et dont l’estimation de la valeur a été établie dans les trois mois qui précèdent sa réception par le directeur de l’organisme de recouvrement.

Les garanties peuvent être constituées soit par des sûretés réelles, soit par un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales d’acquitter les sommes dues, soit par la production de tout autre élément probant relatif notamment au capital matériel ou immatériel de la personne contrôlée de nature à justifier de la solvabilité et de la permanence de la personne contrôlée au regard du recouvrement des sommes évaluées dans le document mentionné à l’article R. 133-1.

– Lorsque le directeur de l’organisme de recouvrement constate que ces garanties sont suffisantes, il en informe la personne contrôlée et peut procéder à toutes les formalités utiles à leur constitution. Il peut évaluer les garanties qu’il retient pour un montant qui diffère de celles présentées par la personne contrôlée. Il peut, si cela lui paraît nécessaire, exiger des garanties complémentaires et solliciter auprès de la personne contrôlée une mise à jour des garanties.

III. – En l’absence de production de garanties ou lorsque le directeur de l’organisme de recouvrement constate que les garanties produites sont insuffisantes au regard de l’estimation qu’il en a faite, le directeur peut procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires, selon la procédure prévue aux articles R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d’exécution.

La décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires est portée à la connaissance de la personne contrôlée dans l’acte de saisie conservatoire, dans l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire ou dans l’acte de dénonciation de la sûreté provisoire. Elle est motivée et précise les voies et délais de recours.

Afin d’obtenir la mainlevée des mesures prises, la personne contrôlée peut présenter ou compléter les garanties mentionnées au I au plus tard jusqu’à obtention par l’organisme de recouvrement d’un titre exécutoire définitif. Lorsque le directeur constate que les garanties nouvellement produites sont suffisantes, il procède sans délai à la mainlevée de la mesure conservatoire et en informe la personne contrôlée.

– Les mesures conservatoires sont prises dans un délai de trois mois à compter de la décision du directeur mentionnée au III de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires, à peine de caducité.

L’organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée le document mentionné à l’article R. 244-1 du présent code ou à l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les quatre mois qui suivent l’exécution des mesures conservatoires, à peine de caducité.

Lorsque les mesures sont pratiquées entre les mains d’un tiers, l’organisme adresse à ce dernier une copie de ce document dans un délai de huit jours. A défaut, la mesure est caduque.

– Les contestations mentionnées au III de l’article L. 133-1 sont portées soit devant le juge de l’exécution du lieu où est établie la personne contrôlée pour les demandes de mainlevée, soit devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure pour les autres contestations.

Le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure si les conditions énoncées au présent article ne sont pas réunies.

Les dispositions du premier alinéa du présent V sont sans préjudice des recours pouvant être exercés par les personnes contrôlées à l’encontre des mesures conservatoires. »

 




 

Selon les articles L. 133-1 et R. 133-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l’encontre de la personne contrôlée, l’inspecteur du recouvrement lui remet un document qui comporte l’évaluation des cotisations et contributions éludées.

A la suite de cette remise, la personne contrôlée doit produire les éléments justifiant de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués.

A défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder à une mesure conservatoire, sans solliciter l’autorisation du juge de l’exécution.

L’organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée la mise en demeure prévue par les articles R. 244-1 du code de la sécurité sociale et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime dans les quatre mois qui suivent l’exécution de la mesure conservatoire.

Il en résulte que, par dérogation aux dispositions des articles L. 511-1 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie conservatoire pratiquée, sur le fondement de la procédure dite de « flagrance sociale », n’est pas subordonnée à la justification de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance par l’organisme de recouvrement, lequel n’est pas tenu non plus de solliciter un titre exécutoire dans les conditions fixées par l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution[1].

Saisir en urgence le juge de l’exécution

Vous devez suivre la procédure d’urgence prévue par le paragraphe III de l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale[2]

La décision du directeur de l’organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l’exécution prévues au code des procédures civiles d’exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de quinze jours.

Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s’il apparaît que les conditions de mise en œuvre des mesures ne sont pas respectées ou s’il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes.

Le recours n’a pas d’effet suspensif.

 

Demander l’exception de caducité de la saisie conservatoire au motif du défaut de mise en demeure dans le délai de quatre mois de la saisie conservatoire

Au titre de l’exception de caducité de la saisie conservatoire, il appartient à l’Urssaf doit justifier de l’envoi d’une mise en demeure de payer les sommes dues dans le délai de quatre mois de la saisie conservatoire[3].

 

 

Demander la mainlevée de la saisie conservatoire au motif du défaut de mention du délai d’un mois sur la mise en demeure

L’article L 244-2 du code de la sécurité sociale dispose notamment que toute action ou poursuite, si elle n’a pas lieu à la requête du ministère public, est précédée d’une mise en demeure invitant l’employeur à régulariser sa situation dans le mois.

Le délai d’un mois doit être mentionné sur la mise en demeure[4]

 

Demander la mainlevée de la saisie conservatoire au motif du défaut du défaut de motivation de la décision du Directeur de l’Urssaf de prendre des mesures conservatoires

L’article R 131-1-1 du code précité dispose notamment que le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure si les conditions énoncées au présent article ne sont pas réunies.

Lorsque la décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires se contente de rappeler les modalités d’exercice de la voie de recours et de préciser qu’à tout moment de la procédure, la personne saisie pourra demander la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant des garanties suffisantes, elle ne contient donc aucun motif susceptible de constituer la motivation de la décision de faire délivrer une saisie conservatoire de compte bancaire.

Si la personne saisie n’a pas proposé de garanties de paiement du montant des causes de la mise en demeure, il appartenait au Directeur de l’Urssaf de motiver sa décision sur la nécessité d’une saisie conservatoire suite au défaut de garantie de paiement proposé par l’entreprise.

Ainsi, sa décision est entachée d’un défaut de motivation.

L’exigence de motivation imposée par l’article R 131-1-1 III n’est pas respectée et cette violation commande d’ordonner la mainlevée de la saisie contestée[5].

Si la décision précise les voies et les délais de recours mais n’évoque pas l’absence de production des garanties proposées ni leur insuffisance, se contentant de viser le procès-verbal d’infraction, la lettre d’observation et le montant de la créance, les conditions énoncées à l’article R133-1-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas ainsi réunies, en l’absence de motivation de la décision du Directeur de l’URSSAF[6]

 

[1] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 juin 2023, 21-19.179

[2] Cour d’appel de Riom – 1ère Chambre 28 juin 2022 / n° 20/01630

[3] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 1-9 4 mai 2023 / n° 22/10711

[4] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 1-9 4 mai 2023 / n° 22/10711

[5] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 1-9 4 mai 2023 / n° 22/10711

[6] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 01 ch. 09 9 juillet 2020 / n° 19/13651




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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