Toilettes : quels sont vos droits en entreprise ?

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Absence de toilettes = de 800 à 5.000 € de dommages et intérêts

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence  a jugé qu’ :

un « magasin  ne disposait pas de toilette ce qui a contraint la salariée à utiliser des toilettes extérieures notamment les toilettes de la galerie située en face de la boutique », «  le fait que la salariée ait accepté de travailler dans ces conditions et qu’elle ne se soit jamais plainte de celles-ci n’est pas de nature à exonérer l’employeur de l’obligation qui était la sienne de prévoir un cabinet d’aisance dans l’établissement », « que c’est à bon droit que les premiers juges ont fixé le préjudice subi par la salariée à la somme de 1500€ ; »

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 Mai 2019 – n° 17/02893

La Cour d’appel de Dijon a jugé que :

  • « l’absence de mise à disposition d’équipements tels que mentionnés ci-dessus est de nature à porter atteinte à la santé, la sécurité et la dignité de la salariée et constitue un manquement grave de l’employeur ;»

Cour d’appel de Dijon, 3 mars 2016 n° 14/01043

  • Le « fait que la salariée ait pu profiter des toilettes installées dans les commerces voisins ne saurait exonérer l’employeur de son obligation (…) a occasionné à l’intimée un préjudice qui sera cependant équitablement réparé par l’allocation d’une indemnité de 800 euros»

Cour d’appel de Dijon, 20 avril 2017 – n° 15/00812

La Cour d’appel de Bordeaux a jugé qu’ :

« En ne mettant pas à disposition du salarié des sanitaires en bon état d’entretien et de salubrité, il est établi que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat (…) Ce préjudice sera entièrement réparé par la somme de 500 euros de dommages et intérêts. »

Cour d’appel de Bordeaux, 23 octobre 2014 n° 13/03699

La Cour d’appel de Besançon a jugé que :

L’entreprise « ne justifie nullement de l’existence d’un sanitaire et les attestations de l’employeur ne se prononcent pas sur ce point (…) Compte-tenu de la durée (de 2002 à 2006) pendant laquelle le salarié a dû exercer son activité dans les conditions précédemment décrites le montant des dommages et intérêts sera porté à la somme de 5.000 euros. »

Cour d’appel de Besançon 27 novembre 2015 n° 14/01428


Absence de toilettes séparées homme-femme = 300 € de dommages et intérêts

La Cour d’appel de Dijon a jugé que « l’article R. 4228-10 du code du travail impose, dans les établissements employant un personnel mixte, que les cabinets d’aisance soient séparés pour le personnel féminin et masculin, l’employeur admet que la salkariée devait utiliser les mêmes toilettes que le personnel masculin ; que la petite taille de l’entreprise ne la dispensait pas du respect de ce règlement (…) ce préjudice, subi durant moins de cinq mois compte tenu des périodes d’absence de la salarié, justifie réparation sous forme d’une indemnité de 300 euros ; »

Cour d’appel de Dijon, 16 mai 2019 n° 17/00926


Un employeur ne peut pas demander à un salarié de vider des toilettes chimiques

La Cour d’appel d’Angers a jugé :

« Des toilettes chimiques ne répondent pas à la définition légale de R4228-11 du Code du travail, en ce qu’elles ne sont pas pourvues d’une chasse d’eau.

L’employeur était donc malvenu à demander au salarié de vider ses sanitaires et a fortiori, ce motif ne saurait justifier un licenciement, alors même qu’il n’appartient pas aux salariés d’assurer l’hygiène des cabinets d’aisance mis à leur disposition sur leur lieu de travail. »

Cour d’appel d’Angers, 6 septembre 2018 n° 17/00273


L’article R4228-10 du Code du travail dispose qu’ en entreprise il doit y a avoir « au moins un cabinet d’aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L’effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l’établissement. Un cabinet au moins comporte un poste d’eau.

Dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d’aisance sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d’aisance réservés aux femmes comportent un récipient pour garnitures périodiques. »

 

L’article R4228-11 du Code du travail précise :

 « Les cabinets d’aisance ne peuvent communiquer directement avec les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner.

Ils sont aménagés de manière à ne dégager aucune odeur.

Ils sont équipés de chasse d’eau et pourvus de papier hygiénique. »

L’article R4228-12 du Code du travail dispose :

« Les cabinets d’aisance sont aérés conformément aux règles d’aération et d’assainissement du chapitre II et convenablement chauffés. »

 

L’article R4228-13 du Code du travail dispose :

« Le sol et les parois des cabinets d’aisance sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.

L’employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d’aisance et des urinoirs au moins une fois par jour. »

 

L’article R4228-14 du Code du travail dispose :

« Les portes des cabinets d’aisance sont pleines et munies d’un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l’extérieur. »

 

L’article R4228-15 du Code du travail dispose :

« Les effluents des cabinets d’aisance sont évacués conformément aux règlements sanitaires. »

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/