Salariés, témoignez (de bonne foi) les uns pour les autres contre votre employeur : vous êtes protégés !

Image par Sang Hyun Cho de Pixabay

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Les salariés disposent de la liberté fondamentale de témoigner en justice contre leur employeur

Aux termes de l’article L1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles ou collectives de restrictions qui ne seraient pas par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché.

« Il est reconnu au salarié la liberté de témoigner en faveur de toute personne en litige avec son employeur. »[1]

« toute atteinte portée à la liberté de témoigner ou à la liberté de la défense du salarié entache de nullité le licenciement prononcé à raison de l’exercice de ces libertés, »[2]

Les salariés ne peuvent pas être sanctionnés pour avoir, de bonne foi, témoigné en justice contre leur employeur

En application des articles 6 (droit à un procès équitable) et 10 (liberté d’expression) de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d’une bonne justice, le licenciement prononcé en raison du contenu d’une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d’un autre est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur »[3]

« le témoignage en justice d’un salarié ne peut, sauf abus, ni constituer une faute ni une cause de licenciement. »[4]

« en raison de l’atteinte qu’elle porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d’une bonne justice, la rupture d’un contrat de travail prononcée en raison du contenu d’une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d’une personne qui est en litige avec l’employeur du témoin, est atteinte de nullité sauf en cas de mauvaise foi de son auteur. »[5]

« il doit être rappelé qu’en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d’une bonne justice, le licenciement prononcé en raison du contenu d’une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d’un autre est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur. »[6]

« En raison de l’atteinte portée à la liberté fondamentale de témoigner, le licenciement prononcé en raison du contenu d’une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d’un autre est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur.

En l’absence de mauvaise foi ou de caractère mensonger de l’attestation établie par la salariée, à l’origine de son licenciement, celui-ci, qui repose sur une atteinte à la liberté d’expression et de témoigner, doit être annulé. »[7]

« Le licenciement prononcé en raison du contenu d’une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d’un autre et destinée à être produite en justice porte atteinte à la liberté fondamentale de témoigner, l’employeur n’alléguant ni ne justifiant pas de la mauvaise foi du salarié, d’ailleurs non invoquée comme telle par l’employeur. Il est en conséquence entaché de nullité. »[8] 

 

La liberté des salariés de témoigner en justice contre leur employeur a pour limite leur mauvaise foi

« La liberté pour le salarié de témoigner en justice contre son employeur comporte une limite : la mauvaise foi. Un témoignage contenant des allégations inexactes sera sanctionné si le salarié n’ignorait pas le caractère mensonger de ses propos. La charge de la preuve de la mauvaise foi pèse sur celui qui l’invoque. »[9]

Le témoignage d’un salarié « procède de la mauvaise foi dans la mesure où il savait que (…) les éléments indiqués dans son attestation étaient manifestement faux »[10]

La mauvaise foi « ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il relate. »[11]

 

[1] Cour d’appel de Bordeaux – ch. sociale sect. B 16 août 2021 / n° 18/03427

[2] Cour d’appel de d’Amiens – ch. des Prud’hommes 22 janvier 2020 / n° 18/02957

[3] Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-22.447

Cour d’appel de Lyon – ch. sociale B 25 février 2022 / n° 17/09201

Cour d’appel de Versailles – ch. 15 13 janvier 2021 / n° 18/01232

[4] Cour d’appel de Bordeaux – ch. sociale sect. B 16 août 2021 / n° 18/03427

[5] Cour d’appel d’Amiens – ch. des Prud’hommes 15 septembre 2020 / n° 17/01791

[6] Cour d’appel de Toulouse – ch. 04 sect. 01 3 juillet 2020 / n° 18/02139

[7] Cour d’appel de Basse-Terre – ch. Sociale 6 janvier 2020 / n° 18/00840

[8] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 06 23 octobre 2019 / n° 17/11576

[9] Cour d’appel de Bordeaux – ch. sociale sect. B 16 août 2021 / n° 18/03427

[10] Cour d’appel de Colmar – ch. sociale sect. A 29 mars 2022 / n° 22/329

[11] Cour d’appel de Rennes – ch. des Prud’hommes 08 1 février 2019 / n° 16/07525

Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
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