Votre licenciement a-t-il été entouré de circonstances vexatoires ?

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En application de l’article 1240 du code civil, lorsque le licenciement intervient dans des circonstances vexatoires qui occasionnent un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, le salarié est fondé à en solliciter l’indemnisation[1].

Qu’est-ce que des circonstances vexatoires entourant un licenciement ?

« La rupture du contrat de travail peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil. »[2]

« Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation. »[3]

Un « licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation »[4].

« Même lorsqu’il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation. »[5]

« Le salarié justifiant, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture, d’un préjudice distinct de celui réparant la perte de l’emploi, peut prétendre à des dommages intérêts. »[6]

« Même fondé sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement est susceptible de causer au salarié concerné, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il peut demander réparation ; toutefois, ce préjudice ne saurait résulter du seul fait du licenciement et de la mise à pied conservatoire même lorsque celle-ci s’avère a posteriori non justifiée.

Ainsi, l’octroi de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement nécessite, d’une part, la caractérisation d’une faute dans les circonstances de la rupture du contrat de travail, ainsi que, d’autre part, la démonstration d’un préjudice qui en est la conséquence. »[7]

« Le cumul entre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité réparant un préjudice distinct est possible lorsque le licenciement s’est accompagné de circonstances vexatoires. »[8]

« Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi. Il en est ainsi alors même que le licenciement lui-même serait fondé, dès lors que le salarié justifie d’une faute et d’un préjudice spécifique résultant de cette faute. »[9]

 

 

 

Qui doit prouver les circonstances vexatoires entourant un licenciement ?

C’est au salarié d’en faire la « démonstration »[10] de « caractériser que les circonstances du licenciement ont été vexatoires. »[11]

Le salarié qui « ne caractérise pas les circonstances vexatoires de la rupture qu’il invoque est débouté de sa demande à ce titre. »[12]

Est débouté le salarié qui « ne produit aucun élément ou pièce de nature à caractériser des circonstances vexatoires lors de la mise en œuvre de son licenciement »[13]

 

Comment prouver des circonstances vexatoires entourant un licenciement ?

Le salarié doit :

  • « invoquer et établir des éléments qui sont de nature à caractériser de telles circonstances »[14]
  • « justifier d’une faute de l’employeur et d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi »[15]

Les circonstances vexatoires peuvent être « établies par l’attestation du délégué du personnel »[16]

 

 

 

Qu’est-ce qui caractérise des circonstances vexatoires entourant un licenciement ?

Caractérise des circonstances vexatoires :

  • une « grande ancienneté, absence de sanction antérieure »[17]
  • un « dénigrement auprès de partenaires extérieurs »[18]
  • un salarié qui a « été brutalement congédié sans pouvoir saluer quiconque et sans que ses collègues n’aient été autorisés à entrer en contact avec lui, ce qui a présenté un caractère humiliant »[19]
  • « des propos, lors de l’entretien préalable, présentant un caractère excessif et blessant pour le salarié qui, nonobstant le caractère fondé du licenciement par une cause réelle et sérieuse, caractérisent des circonstances vexatoires justifiant réparation du préjudice occasionné »[20]
  • la salariée qui « a d’emblée été dispensée d’activité, dispense qui s’est poursuivie jusqu’à son licenciement, sans qu’elle ne puisse reprendre contact avec ses équipes, sachant en outre que la lettre de licenciement lui impute la responsabilité de la dégradation de l’état de santé de salariés placés sous sa responsabilité.»[21]

 

Ne caractérise pas des circonstances vexatoires :

  • « le simple fait d’énoncer dans la lettre de licenciement des griefs non justifiés par l’employeur, le fait pour un employeur de convoquer le salarié à un entretien préalable alors qu’il est en arrêt de travail ou de ne pas reporter cet entretien en raison de cet arrêt, l’existence d’un litige opposant l’employeur et le salarié qui a été engagé devant les juridictions répressives postérieurement au licenciement »[22]
  • une « absence d’écoute ne saurait constituer une faute de l’employeur.»[23]
  • « ne pas être informé des causes de son licenciement»[24]
  • le salarié « qui développe en réalité des moyens de fait se rattachant à la rupture de son contrat de travail »[25]
  • « on ne saurait considérer que le seul fait pour l’employeur d’avoir notifié une mise à pied conservatoire était fautif.»[26]
  • « le seul fait que la mise à pied du salarié ait été injustifiée en l’absence de faute grave commise ne suffit pas à caractériser un licenciement brutal et vexatoire.»[27]
  • « les circonstances vexatoiresdu licenciement ne sauraient résulter de la mise à pied conservatoire »[28]
  • « la circonstance que la salariée a quitté brusquement son poste de travail s’explique par la procédure choisie par l’employeur et l’issue du litige confirme que son départ immédiat était nécessaire de sorte qu’il ne peut être qualifié de vexatoire.»[29]

 

 

 

Les circonstances vexatoires entourant un licenciement doivent-elles avoir causé un préjudice ?

Oui.

Vous devez « démontrer l’existence d’un préjudice moral consécutif »[30].

Le salarié qui « ne verse aucun élément venant justifier l’existence d’un préjudice à ce titre ; il y a donc lieu de le débouter de cette demande »[31]

Le salarié « qui ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de la perte de son emploi, dès lors, sa demande est rejetée »[32]

 

 

 

Quel est le montant de la réparation d’un préjudice résultant de circonstances vexatoires entourant un licenciement ?

Exemples de montants octroyés :

500 € pour la Cour d’appel d’Aix-en-Provence [33] et la Cour d’appel de Versailles [34]

1.000 € pour la Cour d’appel de Paris [35]

1.500 € pour la Cour d’appel de Toulouse [36]

2.000 € pour la Cour d’appel de Reims [37] et la Cour d’appel de Grenoble[38]

5.000 € pour la Cour d’appel de Grenoble [39]

6.000 € pour la Cour d’appel de Versailles [40] et la Cour d’appel de Paris [41]

20.000 € pour la Cour d’appel de Rennes [42]

 

 

[1] Cour d’appel de Pau – ch. sociale 28 avril 2022 n° 19/03288

[2] Cour d’appel de Douai – ch. sociale 25 mars 2022 / n° 412/22

[3] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 04 ch. 06 8 avril 2022 / n° 18/20257

[4] Cour d’appel de Lyon – ch. sociale B 6 mai 2022 n° 19/04980

[5] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 05 14 avril 2022 / n° 19/10227

[6] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 09 13 avril 2022 / n° 19/03359

[7] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 08 31 mars 2022 / n° 19/06622

[8] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 07 17 mars 2022 / n° 19/07375

[9] Cour d’appel de Versailles – ch. 21 3 mars 2022 / n° 19/00457

[10] Cour d’appel de Caen – ch. sociale sect. 01 5 mai 2022 n° 21/00878

[11] Cour d’appel de Pau – ch. sociale 28 avril 2022 n° 19/03288

[12] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 10 20 avril 2022 / n° 18/01823

[13] Cour d’appel de Caen – ch. sociale sect. 01 7 avril 2022 / n° 20/01988

[14] Cour d’appel de Caen – ch. sociale sect. 01 5 mai 2022 n° 21/00755

[15] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 09 20 avril 2022 / n° 19/04412

[16] Cour d’appel de Reims – ch. sociale 4 mai 2022 / n° 21/01800

[17] Cour d’appel de Caen – ch. sociale sect. 01 5 mai 2022 n° 21/00755

[18] Cour d’appel de Caen – ch. sociale sect. 01 5 mai 2022 n° 21/00755

[19] Cour d’appel de Reims – ch. sociale 4 mai 2022 / n° 21/01800

[20] Cour d’appel de Toulouse – ch. 04 sect. 01 18 mars 2022 / n° 2022/212

[21] Cour d’appel de Rennes – ch. des Prud’Hommes 08 11 mars 2022 / n° 18/07925

[22] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 07 17 mars 2022 / n° 19/05212

[23] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 09 13 avril 2022 / n° 19/03359

[24] Cour d’appel de Toulouse – ch. 04 sect. 02 ch. sociale 8 avril 2022 / n° 2022/172

[25] Cour d’appel de Grenoble – ch. sociale sect. B 7 avril 2022 / n° 20/01022

[26] Cour d’appel de Toulouse – ch. 04 sect. 02 1 avril 2022 / n° 20/01614

[27] Cour d’appel de Versailles – ch. 15 30 mars 2022 / n° 19/02643

[28] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 11 22 mars 2022 / n° 19/10511

[29] Cour d’appel de Versailles – ch. 17 16 mars 2022 / n° 19/02820

[30] Cour d’appel de Lyon – ch. sociale B 6 mai 2022 n° 19/04980

[31] Cour d’appel de Versailles – ch. 19 20 avril 2022 / n° 19/01702

[32] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 09 30 mars 2022 / n° 19/00833

[33] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 04 ch. 05 14 avril 2022 / n° 19/16983

[34] Cour d’appel de Versailles – ch. 21 3 mars 2022 / n° 19/00457

[35] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 11 12 avril 2022 / n° 20/02322

[36] Cour d’appel de Toulouse – ch. 04 sect. 01 18 mars 2022 / n° 2022/212

[37] Cour d’appel de Reims – ch. sociale 4 mai 2022 / n° 21/01800

[38] Cour d’appel de Grenoble – ch. sociale sect. B 3 mars 2022 / n° 19/04917

[39] Cour d’appel de Grenoble – ch. sociale sect. B 10 mars 2022 / n° 20/00593

[40] Cour d’appel de Versailles – ch. 06 7 avril 2022 / n° 19/02338

[41] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 03 6 avril 2022 / n° 19/02584

[42] Cour d’appel de Rennes – ch. des Prud’Hommes 08 11 mars 2022 / n° 18/07925

Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
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