Comment se défendre contre une taxation forfaitaire par l’URSSAF ?

 

L’article R 243-59 II du Code de la sécurité sociale dispose :

« La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. »

Aux termes de l’article R 243-59-4 du Code de la sécurité sociale,

« I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :

1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;

 

2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.

Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.

 

En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :

    1. a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article  242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
    2. b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article  241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.

 

II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1. »

 




L’URSSAF se prévaut  d’un arrêt de la Cour de cassation, pour soutenir que les documents relatifs à la comptabilité doivent être fournis par l’employeur au moment du contrôle à défaut de quoi la taxation forfaitaire est parfaitement justifiée.

En effet, la Cour de cassation a jugé que lorsque « la preuve n’est pas rapportée par la personne contrôlée de la production lors des opérations de contrôle de pièces et éléments probants de sa comptabilité, l’URSSAF était fondée à recourir à la taxation forfaitaire » [1]

 

En d’autres termes, pour la Cour de Cassation, si la personne contrôlée n’a pas communiqué pendant la période de contrôle contradictoire, toutes les pièces et éléments probants de sa comptabilité, l’URSSAF est fondée à la taxer forfaitairement et elle ne pourra pas verser de nouvelles pièces devant le Tribunal.

Pour la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, « le recours à la taxation forfaitaire est uniquement justifié au regard de l’article R.243-59-4 I 2° du code de la sécurité sociale par l’impossibilité pour l’inspecteur du recouvrement de procéder à son contrôle, par suite de l’absence de réception des avis de contrôle, et non point par le caractère insincère et non probant des éléments qui lui ont été soumis lors du contrôle. La personne contrôlées a la possibilité de contester devant le juge du contentieux de la sécurité sociale le montant du redressement, étant observé qu’il incombe en tout état de cause à l’organisme de recouvrement de déduire du redressement les montants des cotisations payées. »[2]

Ainsi, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence « infléchit » la position de la Cour de cassation en autorisant la personne contrôlée à verser aux débats judiciaires de nouvelles pièces si elle démontre l’absence de caractère insincère et non probant des éléments qu’elle a soumis à l’URSSAF lors du contrôle.

 

[1] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 mars 2019, 17-28.099

[2] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 4-8 26 mai 2023  n° 21/12893




Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
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