Employeurs dénigrés sur facebook, comment sanctionner vos salariés ?

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Avocat Montpellier Droit du Travail

Votre mode de preuve doit être licite

Il résulte de l’application combinée des articles 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail que chacun a droit au respect de sa vie privée et que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

Ainsi, un mode de preuve qui serait obtenu par le biais d’une atteinte injustifiée ou disproportionnée, au regard de ces dispositions, aux droits des personnes et aux libertés du salarié a un caractère illicite.

Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 08 30 septembre 2020 / n° 17/05572

Pour la cour de cassation, le procès-verbal de constat d’huissier apportant des informations extraites du compte facebook d’une salariée, obtenues à partir du téléphone portable d’un autre salarié, informations réservées aux personnes autorisées, la cour d’appel a pu en déduire que l’employeur ne pouvait y accéder sans porter une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.609

L’employeur a été condamné par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à verser à la salariée 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée…

La production en justice par l’employeur de commentaires extraits du compte privé Facebook du salarié, auquel il n’était pas autorisé à accéder, constitue une atteinte à la vie privée du salarié.

Toutefois, pour établir un grief de dénigrement de la société à l’encontre du salarié, l’employeur qui produit les seuls échanges de commentaires faisant suite à la publication du salarié, indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense légitime par l’employeur de sa réputation.

Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 10 3 mars 2021 / n° 18/12070

L’atteinte portée à la liberté d’expression d’un salarié emporte la nullité de son licenciement sans examen des griefs invoqués par l’employeur

Vous devez établir que les propos émanent du compte facebook du salarié

Il est courant sur les réseaux sociaux d’utiliser des pseudonymes, la pratique consistant à modifier une lettre de son nom ou de son prénom étant courante en présence d’homonymies.

La photographie associée à ce nom et à ce compte peut représenter le salarié.

La liste d’amis de ce profil peut contenir des salariés et des partenaires habituels de l’entreprise.

Il est jugé que dans ces circonstances, l’employeur établit en conséquence que les propos retranscris émanent effectivement du compte facebook de la salariée.

Cour d’appel d’Amiens – ch. des Prud’hommes 05 12 mai 2021 / n° 19/08603

« Peut-on injurier son patron… sans se faire virer ? » Interview Le Parisien de Maître Eric ROCHEBLAVE

Vous devez établir que les propos peuvent être consultés par un public large, non réduit

Si des propos litigieux diffusés par un salarié sur un compte Facebook accessible à peu de personnes agréées, à un groupe fermé relèvent d’une conversation privée, cela n’est pas le cas lorsque les propos peuvent être consultés par un public plus large, non réduit.

Cour d’appel d’Amiens – ch. des Prud’hommes 05 12 mai 2021 / n° 19/08603

Les salariés ont-ils le droit de caricaturer leurs employeurs ?

Vous devez caractériser l’abus par le salarié de sa liberté d’expression

Sauf abus, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

Un abus est caractérisé lorsque les propos reprochés sont excessifs, diffamatoires ou injurieux.

Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 09 14 avril 2021 / n° 18/08219

Si le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, d’une liberté d’expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs et des propos excédant la limite de la liberté d’expression peuvent caractériser un manquement à l’obligation de loyauté et justifier un licenciement pour faute grave.

Cour d’appel de Nancy – ch. sociale sect. 02 8 avril 2021 / n° 20/00620

La liberté d’expression doit se concilier avec le but légitime de protéger la réputation d’autrui. Lorsque les critiques ont été diffusées à l’extérieur de l’entreprise, l’abus peut être caractérisé soit par la nature intrinsèque des termes utilisés soit par le discrédit jeté par son auteur sur l’entreprise ou la direction.

Cour d’appel d’Amiens – ch. des Prud’hommes 05 12 mai 2021 / n° 19/08603

Des commentaires publics, excessifs et injurieux sont constitutifs d’un abus, par le salarié, de sa liberté d’expression.

Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 09 14 avril 2021 / n° 18/08219

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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