CoronaVirus : les employeurs doivent-ils mettre des masques de protection à la disposition de leurs salariés ?


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De manière à éviter les risques de contagion sur les lieux de travail et à garantir une meilleure protection des salariés, se pose la question de la mise à disposition des salariés dans les entreprises d’équipements de protection individuelle (EPI), dont les équipements de protection respiratoire (masque de protection, masque chirurgical, masque antiprojection…)

Face aux risques de contaminations au CoronaVirus, Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale, conseille aux employeurs de mettre en œuvre :

  • des actions de préventions des risques,
  • des actions d’information et de formation des salariés
  • une organisation et des moyens adaptés

En particulier, Maître Eric ROCHEBLAVE conseille aux employeurs d’actualiser leur Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER),  de mettre des masques de protection à la disposition des salariés exposés aux risques de contamination au CoronaVirus du fait de leur activité professionnelle (en particulier les salariés en contact avec le public),  etc.

 

Les employeurs sont en effet tenus d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.

Ils doivent en assurer l’effectivité.

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 Mars 2009 – n° 07-44.408

Lorsque le risque est exclusivement ou principalement environnemental, comme une pandémie grippale, les employeurs sont tenu, au minimum, à une obligation de moyens.

Circulaire DGT 2009/16 du 3 juillet 2009

L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit que les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Les employeurs doivent veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

L’article L4121-2 du Code du travail précise que les employeurs doivent mettre en œuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Cette démarche est conduite selon une procédure faisant intervenir les instances représentatives du personnel.

Le médecin du travail (et, plus généralement, le service de santé au travail) apporte sa compétence médicale.

Ce dispositif général de prévention et de protection doit être étendu aux risques pouvant survenir en période de pandémie, notamment ceux liés au virus grippal, ceux résultant d’un contact avec des personnes malades ou pouvant l’être, ceux concernant les changements de poste, d’organisation du travail ou d’aménagement des lieux de travail, ceux liés au manque de pratique des salariés remplaçant les titulaires habituels des postes, au manque de moyens, à des déficiences de systèmes d’information

Ainsi, la préparation à la survenue d’une pandémie comprendra :

1° L’adaptation du dispositif existant de protection de la santé des personnels à la situation

particulière de la pandémie, à travers des mesures proportionnées au risque effectivement

encouru. Des exercices ou des simulations peuvent être réalisés pour déterminer les dispositions et matériels les plus adaptés.

2° L’association à ce dispositif des instances représentatives du personnel compétentes en

matière d’hygiène et de sécurité et d’organisation du travail.

3° L’élaboration de mesures destinées à freiner la contagion (accès aux locaux, entretien et nettoyage des locaux, procédure de gestion des déchets…).

4°  La mise en œuvre des mesures préparatoires, notamment :

  • acquisition de matériel d’hygiène et de stocks suffisants d’équipements de protection individuelle en fonction des risques liés aux postes occupés, et préparation d’une information garantissant leur utilisation efficace ;
  • vérification de l’aptitude du personnel au port des équipements de protection individuelle ;
  • élaboration de consignes de sécurité et de protection spécifiques au risque de pandémie grippale ;
  • formation du personnel à l’ensemble des mesures prévues pour garantir une application correcte des consignes de sécurité et de protection, en tenant compte des personnes qui devront accomplir des tâches qui ne sont pas les leurs habituellement.

En application des dispositions de l’article R4321-4 du Code du travail, les employeurs mettent à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés.

Les employeurs veillent à leur utilisation effective.

Conformément aux dispositions de l’article R4323-95 du Code du travail, ces équipements de protection individuelle et vêtements de travail sont fournis gratuitement par les employeurs qui en assurent leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.

L’article R4323-96 du Code du travail précise que les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire.

Toutefois, si la nature de l’équipement ainsi que les circonstances exigent l’utilisation successive de cet équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, les mesures appropriées sont prises pour qu’une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d’hygiène aux différents utilisateurs.

Selon l’article R4323-97 du Code du travail, les employeurs déterminent, après consultation du comité social et économique, les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port.

Les employeurs prennent en compte la gravité du risque, la fréquence de l’exposition au risque, les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et les performances des équipements de protection individuelle en cause.

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/