Une saisie conservatoire URSSAF ne se conteste pas comme les autres
Une saisie conservatoire de créances URSSAF ne se conteste pas.
Elle se désamorce.
Ou elle vous étouffe.
Un matin, votre trésorerie est gelée.
Pas de jugement.
Pas de condamnation.
Juste une décision unilatérale du Directeur de l'URSSAF
aux fins de mesures conservatoires.
C'est brutal.
C'est légal (art. L.133-1 CSS).
Et c'est là que beaucoup de dirigeants (et leurs conseils généralistes) commettent l'erreur fatale.
Sous l'effet du choc, ils assignent mal.
Ils visent la mauvaise voie procédurale.
Ils ne regardent pas là où il faut regarder.
La sanction tombe vite : irrecevabilité (CA Riom, 28 juin 2022, n° 20/01630).
Mauvaise porte, fin du recours.
Le dossier se ferme avant même d'avoir commencé.
Et l'argent reste bloqué — même si vous aviez raison sur le montant.
En contentieux URSSAF, mon rôle n'est pas de commenter l'équité.
Mon rôle, c'est d'activer la procédure d'urgence devant le juge de l'exécution, comme l'impose la loi.
La mainlevée se gagne sur des points techniques que l'administration néglige souvent :
1) La motivation de la décision
Le Directeur a-t-il motivé concrètement la mesure, notamment sur l'insuffisance de vos garanties ?
Une décision stéréotypée peut conduire à la mainlevée (CA Aix-en-Provence, 4 mai 2023, n° 22/10711).
2) Le cantonnement
Si le redressement est réduit après vos premières observations, la mesure doit être réduite à due proportion.
Ce n'est pas spontané : il faut l'exiger (CA Douai, 11 déc. 2025, RG n° 25/00493).
3) La caducité : le délai qui ne pardonne pas
Après l'exécution de la mesure conservatoire, l'URSSAF doit respecter les délais (art. R.133-1-1 CSS).
Le moindre dépassement peut suffire à faire tomber la mesure.
4) D'autres vices utiles existent
Ce contentieux se joue sur la procédure, pas sur l'intuition.
En synthèse :
Le droit de la sécurité sociale n'est pas indulgent.
Il est chronométré.
Quand l'URSSAF gèle vos actifs, la vraie question n'est pas : ai-je raison ?
La vraie question est : ma défense applique-t-elle la procédure d'urgence qui s'impose, ou celle qu'elle imagine ?
Agir vite, oui.
Mais surtout : agir juste.
Comment contester une décision du directeur de l'URSSAF aux fins de mesures conservatoires ?
Le directeur de l'Urssaf a pris la décision de faire procéder des mesures conservatoires sur les biens de votre entreprise à des mesures conservatoires, sur le fondement de l'article L.133-1 du code de la sécurité sociale et notamment à une saisie conservatoire.
L'URSSAF a fait pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire ouvert par votre entreprise auprès d'une banque pour sûreté et garantie. La saisie a été dénoncée à votre entreprise.
Par exploit de commissaire de justice (huissier), votre entreprise peut assigner l'URSSAF en mainlevée de la saisie conservatoire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire.
Assigner l’URSSAF en urgence devant le Juge de l’exécution
« La décision du directeur de l'organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l'exécution prévues au code des procédures civiles d'exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de quinze jours. Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s'il apparaît que les conditions de mise en œuvre des mesures ne sont pas respectées ou s'il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n'a pas d'effet suspensif. » (L. 133-1 CSS)
« En cas d'urgence, le juge de l'exécution peut permettre d'assigner à l'heure qu'il indique, même d'heure à heure et les jours fériés ou chômés. » (R.121-12 CPCE)
Si vous ne suivez pas la procédure d'urgence prévue par le paragraphe III de l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale, vous serez débouté de toutes vos demandes (Cour d'appel de Riom, 2022-06-28, n° 20/01630)
« M.[W] n'a pas assigné l'URSSAF PACA devant le juge de l'exécution selon les dispositions de l'article R. 121-11 « à la première audience utile du juge de l'exécution » et sans mettre en oeuvre les dispositions relatives à l'urgence visée aux articles précités. Or, l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale permet la contestation de la saisie conservatoire par la seule procédure d'urgence. Les règles spécifiques du code de la sécurité sociale excluent les règles générales du code de procédure civile et partant les articles relatifs à l'article L 511 -1 et suivants sont inapplicables en l'espèce. En conséquence, au regard du non-respect de l'article susvisé et de l'irrégularité la saisine de la juridiction de céans par M.[W], il convient de déclarer irrecevable la contestation de la saisie conservatoire initiée par ses soins. » (Tribunal judiciaire de Nice, 27 février 2025 RG n° 23/02677)
« Les contestations mentionnées au III de l'article L. 133-1 sont portées soit devant le juge de l'exécution du lieu où est établie la personne contrôlée pour les demandes de mainlevée, soit devant le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure pour les autres contestations.
Le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure si les conditions énoncées au présent article ne sont pas réunies.
Les dispositions du premier alinéa du présent V sont sans préjudice des recours pouvant être exercés par les personnes contrôlées à l'encontre des mesures conservatoires. » (R.133-1-1 III)
Invoquer que les conditions de mise en œuvre des mesures conservatoires ne sont pas respectées
L’exception de caducité
« L'organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée le document mentionné à l'article R. 244-1 du présent code ou à l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les quatre mois qui suivent l'exécution des mesures conservatoires, à peine de caducité. » (R.133-1-1 CSS)
Il appartient à l'Urssaf qu'elle a envoyé à l'entreprise une mise en demeure dans le délai de quatre mois des mesures conservatoires (Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Chambre 1-9 4 mai 2023 / n° 22/10711)
Le défaut de motivation de la décision du Directeur de l’Urssaf
« En l'absence de production de garanties ou lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que les garanties produites sont insuffisantes au regard de l'estimation qu'il en a faite, le directeur peut procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires, selon la procédure prévue aux articles R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d'exécution.
La décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires est portée à la connaissance de la personne contrôlée dans l'acte de saisie conservatoire, dans l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire ou dans l'acte de dénonciation de la sûreté provisoire. Elle est motivée et précise les voies et délais de recours. » (R.133-1-1 III CSS)
L'article R 131-1-1 du code précité dispose notamment que le « juge peut ordonner la mainlevée de la mesure si les conditions énoncées au présent article ne sont pas réunies ».
« En l'espèce, la décision du 19 novembre 2021 se contente de rappeler les modalités d'exercice de la voie de recours et de préciser qu'à tout moment de la procédure, la société T pourra demander la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant des garanties suffisantes. Elle ne contient donc aucun motif susceptible de constituer la motivation de la décision de faire délivrer une saisie conservatoire de compte bancaire. Si la société T n'a pas proposé de garanties de paiement du montant des causes de la mise en demeure, il appartenait au Directeur de l'Urssaf Paca de motiver sa décision sur la nécessité d'une saisie conservatoire suite au défaut de garantie de paiement proposé par l'entreprise. Ainsi, sa décision est entachée d'un défaut de motivation. L'exigence de motivation imposée par l'article R 131-1-1 III n'est pas respectée et cette violation commande d'ordonner la mainlevée de la saisie contestée. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé par substitution de motif en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire 22 novembre 2021. » (Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Chambre 1-9 4 mai 2023 / n° 22/10711)
« Si la copie de la décision du 28 février 2019 versée aux débats par la société B précise les voies et les délais de recours, elle n'est pas motivée ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge. Le directeur de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur n'évoque pas, en effet, l'absence de production des garanties proposées dans la lettre du 6 février 2019 ni leur insuffisance, se contentant de viser le procès-verbal d'infraction du 31 mai 2018, la lettre d'observation de son agent ayant notifié le redressement du 20 juillet 2018 et le montant de sa créance (…) Au vu de ces éléments, les conditions énoncées à l'article R133-1-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas ainsi réunies, en l'absence de motivation de la décision du Directeur de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur du 28 février 2019.» (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 9 juil. 2020, n° 19/13651)
« Il ne peut être reproché au directeur de l'URSSAF de ne pas avoir motivé davantage sa décision puisque, la société T n'ayant proposé aucune garantie de paiement, une motivation sur l'insuffisance des garanties proposées était sans objet, l'absence de production de tout élément justifiant de garanties étant à elle seule suffisante pour permettre au directeur de l'organisme de recouvrement de décider de procéder à des mesures conservatoires. » (Cour d'appel de Douai, 2024-09-05, n° 24/00305)
Produire des garanties suffisantes
Le juge de l'exécution, ne peut donner mainlevée de la mesure conservatoire que « s'il apparaît que les conditions de mise en œuvre des mesures ne sont pas respectées ou s'il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes » (L. 133-1 CSS)
Si votre entreprise ne justifie d'aucune garantie suffisante au regard de la créance invoquée, le juge de l'exécution la déboutera de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créances prises à son encontre par l'URSSAF (Tribunal judiciaire de Draguignan, 24 juin 2025, 25/03411).
« S'agissant des garanties, à la suite de la remise du document visé aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle a reçu le 19 août 2024, la société V n'a produit aucune garantie de paiement telle que décrite à l'article R. 133-1-1 I, 2ème alinéa.
Elle ne présente pas davantage à ce jour de garanties suffisantes. En effet, si elle fait valoir que la valeur nette de ses immobilisations est de 45 489,48 euros, la valeur nette comptable n'est pas nécessairement égale à la valeur de marché des immobilisations et l'inventaire produit qui porte sur les immobilisations au 30 juin 2024 n'a pas été actualisé. En outre, si elle fait observer qu'il ressort de ses documents comptables (bilan et compte de résultat) clos au 30 juin 2024 un chiffre d'affaire de 725 831,65 euros et un résultat net de 54 783,42 euros, elle ne démontre pas avoir procédé au séquestre de cette dernière somme au bénéfice de l'Urssaf. Sa demande de mainlevée totale de la mesure conservatoire ne peut donc qu'être rejetée. » (Cour d'appel de Douai 11 Décembre 2025, RG n° 25/00493)
« A la suite de la première lettre d'observation du 11 mai 2022, la société E a sollicité un délai de paiement sur cinq années pour verser la part patronale d'un montant de 37 474 euros, en invoquant les déficits des exercices clos les 30 juin 2021 et 2022 et son besoin de préserver un minimum de trésorerie pour assurer la continuité de l'entreprise. Alors que le juge de l'exécution lui a reproché de ne fournir que ses comptes annuels de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, la société E ne fournit toujours pas en cause d'appel ses comptes de l'exercice suivant. La créance de 476 673 euros invoquée par l'Urssaf représente la moitié du chiffre d'affaires de la société E au cours de l'exercice 2021/2022 qui a engendré une perte de 72 907 euros. La situation économique florissante alléguée n'est donc nullement avérée alors qu'au surplus la société E n'a pas terminé de remboursement le prêt garanti par l'Etat accordé en mai 2020. La société E produit un rapport d'évaluation de son fonds de commerce effectué unilatéralement par un cabinet comptable dont le nom n'est même pas mentionné. La fiabilité de cette estimation de l'ordre de 500 000 euros ne présente donc aucun caractère certain. Le nantissement opéré sur le fonds de commerce ne saurait ainsi suffire à lui seul à garantir la créance fondée en son principe de l'Urssaf. La société E ne fournissant pas de garanties suffisantes, il convient de confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution qui l'a déboutée de sa demande en mainlevée de saisie conservatoire. » (Cour d'appel de Nîmes, 13 décembre 2024, 24/01016)
« Compte tenu des dispositions de l'article L.133-1 du code de la sécurité sociale autorisant l'organisme de recouvrement à procéder après l'établissement d'un procès-verbal de travail illégal, à des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement des cotisations éludées, la condition de mise en péril du recouvrement de ces cotisations devient présumée et il appartient au redevable qui entend obtenir la mainlevée de la mesure de justifier de garanties telles que prévues par l'article R.133-1-1 du code précité, à savoir : soit par des sûretés réelles, soit par un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales d'acquitter les sommes dues, soit par la production de tout autre élément probant relatif notamment au capital matériel ou immatériel de la personne contrôlée de nature à justifier de la solvabilité et de la permanence de la personne contrôlée au regard du recouvrement des sommes évaluées dans le document mentionné à l'article R. 133-1. A cet égard, la production d'un bilan mentionnant un résultat net de 36 250,37 € au 31 décembre 2022, les délais de paiement accordés par les services fiscaux à M. [Y] [K] en considération de ses difficultés financières, pour le règlement de sa dette d'un montant de 165 492,00 € par mensualités de 2 500,00 € à compter du 20 février 2022 ne peuvent constituer des éléments probants de nature à garantir le recouvrement de cotisations dont la mise en péril se trouve présumée. Faute de justifier de garanties utiles au sens de celles prévues par l'article R.133-1-1, M. [Y] [K] sera débouté de sa demande de mainlevée de la mesure conservatoire. » (Tribunal judiciaire de Nancy, 24 janvier 2025, 24/00749)
Demander le cantonnement de la saisie
Il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale que le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1 et que, s'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants.
« À la suite de la réponse de la société V à la lettre d'observations du 7 août 2024, l'Urssaf a, par courrier du 6 novembre 2024, réduit le montant des redressements à 45 650 euros (34 938 euros de cotisations et 10 712 euros de majorations). Il s'ensuit qu'en application des dispositions susvisées de l'article R. 243-59 III, le montant du principal de la saisie conservatoire doit être cantonné à cette dernière somme » (Cour d'appel de Douai, 2025-12-11, n° 25/00493)
Recours à l’encontre des mesures conservatoires
« Les dispositions du premier alinéa du présent V sont sans préjudice des recours pouvant être exercés par les personnes contrôlées à l'encontre des mesures conservatoires. » (R.133-1-1 CSS)
« L'article R. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit les règles de forme de l'acte de saisie conservatoire, pas de sa dénonciation. Les règles de forme de la dénonciation de la saisie sont prévues à l'article R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution, qui n'impose pas que l'acte mentionne le décompte de la créance, celui-ci devant apparaître sur l'acte de saisie. » (Tribunal judiciaire de Paris, 15 juillet 2025, 25/80858)
« l'acte de conversion de la saisie conservatoire du 24 août 2022, signifié par clerc assermenté malgré la compétence exclusive du commissaire de justice, et ayant produit un effet juridique immédiat en ce qu'il a emporté attribution de la créance saisie au profit du créancier, est affecté d'un vice tel qu'aucune régularisation n'est possible, la seconde signification du 21 septembre 2022 n'ayant donc pas pu couvrir la nullité de fond grevant la première signification.
Dès lors, (…) il y a lieu de prononcer la nullité de l'acte de conversion de la saisie conservatoire du 24 août 2022, le jugement du juge de l'exécution devant être infirmé en toutes ses dispositions. » (Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 15 février 2024, 23/03072)
« selon l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923, sous réserve de certaines exceptions relatives notamment aux procès-verbaux de constats et d'exécution, les actes judiciaires ou extrajudicaires peuvent être signifiés par des clercs assermentés, » (Cour d'appel de Dijon, premier président, 1 juillet 2025, 25/00582)
Les textes
L'article L. 133-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en œuvre par l'organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4-2.
Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l'agent chargé du contrôle.
II.-A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, de l'existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l'autorisation du juge prévue au premier alinéa de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article.
A tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l'organisme des garanties suffisantes de paiement.
III.-La décision du directeur de l'organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l'exécution prévues au code des procédures civiles d'exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de quinze jours. Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s'il apparaît que les conditions de mise en œuvre des mesures ne sont pas respectées ou s'il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n'a pas d'effet suspensif. »
Aux termes de l'article R 133-1 du code la sécurité sociale,
« Outre les mentions prévues au I de l'article L. 133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'auteur du constat.
Le document mentionné au premier alinéa est établi et signé par l'agent chargé du contrôle qui a constaté les infractions ou a exploité les informations transmises aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Il est notifié à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. »
Aux termes de l'article R.133-1-1 du code de la sécurité sociale,
« I. – Lorsque le document mentionné à l'article R. 133-1 est remis à la personne contrôlée, celle-ci adresse au directeur de l'organisme de recouvrement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les éléments justifiant de l'existence de garanties suffisant à couvrir le montant évalué dans le document et dont l'estimation de la valeur a été établie dans les trois mois qui précèdent sa réception par le directeur de l'organisme de recouvrement.
Les garanties peuvent être constituées soit par des sûretés réelles, soit par un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales d'acquitter les sommes dues, soit par la production de tout autre élément probant relatif notamment au capital matériel ou immatériel de la personne contrôlée de nature à justifier de la solvabilité et de la permanence de la personne contrôlée au regard du recouvrement des sommes évaluées dans le document mentionné à l'article R. 133-1.
– Lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que ces garanties sont suffisantes, il en informe la personne contrôlée et peut procéder à toutes les formalités utiles à leur constitution. Il peut évaluer les garanties qu'il retient pour un montant qui diffère de celles présentées par la personne contrôlée. Il peut, si cela lui paraît nécessaire, exiger des garanties complémentaires et solliciter auprès de la personne contrôlée une mise à jour des garanties.
III. – En l'absence de production de garanties ou lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que les garanties produites sont insuffisantes au regard de l'estimation qu'il en a faite, le directeur peut procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires, selon la procédure prévue aux articles R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d'exécution.
La décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires est portée à la connaissance de la personne contrôlée dans l'acte de saisie conservatoire, dans l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire ou dans l'acte de dénonciation de la sûreté provisoire. Elle est motivée et précise les voies et délais de recours.
Afin d'obtenir la mainlevée des mesures prises, la personne contrôlée peut présenter ou compléter les garanties mentionnées au I au plus tard jusqu'à obtention par l'organisme de recouvrement d'un titre exécutoire définitif. Lorsque le directeur constate que les garanties nouvellement produites sont suffisantes, il procède sans délai à la mainlevée de la mesure conservatoire et en informe la personne contrôlée.
– Les mesures conservatoires sont prises dans un délai de trois mois à compter de la décision du directeur mentionnée au III de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires, à peine de caducité.
L'organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée le document mentionné à l'article R. 244-1 du présent code ou à l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les quatre mois qui suivent l'exécution des mesures conservatoires, à peine de caducité.
Lorsque les mesures sont pratiquées entre les mains d'un tiers, l'organisme adresse à ce dernier une copie de ce document dans un délai de huit jours. A défaut, la mesure est caduque.
– Les contestations mentionnées au III de l'article L. 133-1 sont portées soit devant le juge de l'exécution du lieu où est établie la personne contrôlée pour les demandes de mainlevée, soit devant le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure pour les autres contestations.
Le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure si les conditions énoncées au présent article ne sont pas réunies.
Les dispositions du premier alinéa du présent V sont sans préjudice des recours pouvant être exercés par les personnes contrôlées à l'encontre des mesures conservatoires. »
L'article R. 523-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose :
« Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du troisième alinéa de l'article L. 141-2 et de l'article L. 211-3. »
Selon l'article R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution,
« Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte lui a été signifié par voie électronique ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
6° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. »
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE PORTRAIT D'UN SPECIALISTE Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale Barreau de Montpellier https://www.rocheblave.com/
Lauréat de l'Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail DEA Droit Privé Fondamental DU d'Études Judiciaires DU de Sciences Criminelles DU d'Informatique Juridique
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