Rémunération variable : les employeurs doivent prouver que les objectifs sont réalisables

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En présence d’un désaccord entre l’employeur et le salarié, les juges déterminent le montant de la rémunération variable

En présence d’un désaccord entre l’employeur et le salarié, les juges déterminent le montant de la rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause[1]

Lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail, et à défaut d’accord entre l’employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes et que si l’objectif de résultats, dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable, n’a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures[2].

 

Les juges apprécient si les objectifs étaient réalistes

Il appartient aux juges d’apprécier si les objectifs, fussent-ils définis au contrat, étaient réalistes[3].

Les objectifs doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice

Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice[4].

La rémunération variable est due lorsque l’employeur ne prouve pas que les objectifs étaient réalisables

Aux termes de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Lorsque l’employeur ne produit aucun élément de nature à établir que les objectifs qu’il avait fixés au salarié étaient réalisables, la rémunération variable au titre de l’exercice est due[5].

Le non-paiement au salarié de sa rémunération variable justifie la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur

Lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération variable dépend d’objectifs fixés annuellement par l’employeur, le défaut de fixation desdits objectifs constitue un manquement justifiant la prise d’acte de la rupture par le salarié[6]

L’employeur qui, pendant plusieurs années, a privé un salarié de sa rémunération variable contractuelle, ces manquements empêchent la poursuite du contrat de travail[7]

[1] Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 06-46.208

[2] Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-21.338

[3] Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 novembre 2000, 98-42.371

[4] Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-44.978

[5] Cass. Soc. 15 déc. 2021, FS-B, n° 19-20.978

[6] Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-65.710

[7] Cass. Soc. 15 déc. 2021, FS-B, n° 19-20.978

 

Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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