Ne rédigez jamais votre opposition à contrainte URSSAF sans avocat. Jamais.

Vous croyez que « ça ira ».
Vous pensez que « c’est simple ».
Vous vous dites : « je conteste parce que ce n’est pas dû ».
Vous avez trouvé un modèle gratuit sur internet
Vous envoyez trois lignes.
Vous cochez une case.
Vous soufflez.
Vous croyez avoir gagné du temps et de l’argent

La réalité ?




Vous venez, sans le savoir, de perdre votre affaire.
Avant même d’avoir commencé à vous défendre.

Le Tribunal judiciaire de Bobigny l’a rappelé dans une décision récente (29 octobre 2025, n°24/02118) :

Une opposition à contrainte doit être motivée.
En droit.
En fait.
Précisément.
Techniquement.
Juridiquement.

Pas un ressenti.
Pas une phrase vague.
Pas une formule passe-partout.
Pas un « la procédure n’est pas régulière ».

Dans ce dossier, le chef d’entreprise a écrit exactement ça :
« je formule opposition à la contrainte URSSAF car la procédure n’est pas régulière et la créance n’est pas dû ».

Résultat :
Opposition irrecevable.
Sans débat.
Sans audience utile.
Sans défense.

Une ligne mal rédigée = un redressement confirmé.
Un oubli = une contrainte qui devient définitive.
Une approximation = des milliers d’euros perdus.

L’URSSAF adore les oppositions faibles.
Elles ne résistent jamais.

Si vous ne confiez pas la rédaction de votre opposition à contrainte à un avocat spécialiste en droit de la sécurité sociale…

Vous perdez.
C’est mathématique.
C’est mécanique.
C’est juridique.

Votre défense commence à la ligne 1.
Pas à l’audience.

 

 

Extrait :

"En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »

L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Il appartient dans ces conditions à l’opposant, sous peine d’irrecevabilité de sa requête, de motiver son opposition en fait et/ou en droit, c’est-à-dire d’indiquer le motif de son recours.

Il est constant que le seul fait de contester le montant réclamé par l’organisme social sans invoquer à l’appui de ses prétentions aucun motif de fait ou de droit ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précité.

Le courrier d’opposition de la société [A] est ainsi libellé : « je formule opposition à la contrainte délivrée le 10 septembre 2024 de requête de l’URSSAF car la procédure n’est pas régulière et la créance n’est pas dû ».

Cette opposition ne comprend aucun argument ni de fait ni de droit à l’appui de la contestation de la contrainte.

L’opposition est donc irrecevable."

Tribunal judiciaire de Bobigny, 29 octobre 2025, n° 24/02118




Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale Barreau de Montpellier https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail DEA Droit Privé Fondamental DU d’Études Judiciaires DU de Sciences Criminelles DU d’Informatique Juridique

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