❌ Notification de payer de la CPAM : si elle n’est pas motivée, elle est illégale !
Vous êtes professionnel de santé et venez de recevoir une notification de payer de la CPAM ?
Attention : si cette notification ne mentionne pas précisément la cause, la nature, le montant et la date des versements indus, elle peut être juridiquement irrégulière.
Le Code de la sécurité sociale impose une motivation stricte de ces notifications. En cas d’omission ou d’imprécision, vos droits sont bafoués — et la procédure peut être annulée.
Dans cet article, découvrez les règles que la CPAM doit respecter, les erreurs les plus fréquentes, et les arguments juridiques à faire valoir pour défendre efficacement vos intérêts.
📌 Notification d’indu CPAM : ce que dit précisément le Code de la sécurité sociale
L’article R133-9-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
« I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.-La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé ou d'un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4. »
📌 Professionnels de santé : quelles mentions obligatoires doivent figurer dans la notification d’indu ?
Selon l’article R. 133-9-2 du même code
« I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification:
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 :
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;
2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l'organisme créancier ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
Lorsque le directeur de l'organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l'assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :
1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;
2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
3° Indique les voies et délais de recours.
IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 :
1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;
2° En cas de demande formulée par oral, l'assuré est invité par l'organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l'assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.
V.-A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. »
📌 Défaut de motivation de l’indu CPAM : une atteinte directe aux droits de la défense
Il résulte de ces dispositions que la « notification de payer c'est à dire la notification d'indu, doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement »[1]
📌 Absence de tableau récapitulatif : un motif d’annulation de la procédure de recouvrement
Lorsque la notification d'indu est imprécise, le professionnel de santé n’a pu avoir connaissance de la nature et de la cause de l'indu, ce qui fait grief pour porter atteinte aux droits de la défense[2].
Lorsque la caisse ne notifie aucun tableau récapitulatif comportant les dates de paiements des sommes dont la répétition est réclamée, il est jugé que la caisse n'a pas permis à la professionnelle de santé d'avoir une connaissance précise des montants et dates exactes des paiements dont il est réclamé la répétition, lui permettant d'en vérifier l'effectivité dans les flux financiers qu'elle reçoit de la caisse sur présentation de ses factures. Il convient donc de considérer que cette notification d'indu n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences des articles L 133-4 et 133-9-1 précités et doit être annulée[3].
📌 Sans notification valable, aucune mise en demeure ni contrainte n’est possible
L'annulation de la notification d'indu fait obstacle à la demande de la caisse de condamnation au paiement de l'indu dont elle est le support juridique nécessaire[4].
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[1] Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Chambre 4-8b 21 février 2025 / n° 23/02591
[2] Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Chambre 4-8b 21 février 2025 / n° 23/02591
[3] Cour d'appel de Grenoble - Ch.secu-fiva-cdas 27 mars 2025 / n° 23/02996
[4] Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Chambre 4-8b 21 février 2025 / n° 23/02591
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
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Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…
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DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
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