Mise en demeure de la DIRECCTE de prendre des mesures pour protéger les salariés contre la COVID-19 : comment les employeurs peuvent-ils se défendre ?

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En vertu des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »

Les DIRECCTE disposent, en vertu de l’article L. 4721-1 du code du travail, du pouvoir d’adresser à l’employeur une mise en demeure en cas de méconnaissance de ses obligations issues de l’article L. 4121-1 du code du travail :

« Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, sur le rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 constatant une situation dangereuse, peut mettre en demeure l’employeur de prendre toutes mesures utiles pour y remédier, si ce constat résulte :

 1° D’un non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus par les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 ;

2° D’une infraction à l’obligation générale de santé et de sécurité résultant des dispositions de l’article L. 4221-1. »

La DIRECCTE vous a mis en demeure de prendre un certain nombre de mesures afin d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ?

Maître Eric ROCHEBLAVE assiste et conseille les employeurs contre les mises en demeure des DIRECCTE devant le Ministre du Travail, le Tribunal Administratif et la Cour Administrative d’Appel.

L’article L. 4723-1 du code du travail dispose que s’il entend contester la décision prévue à l’article L. 4721-1 du même code, qui permet au directeur de la DIRECCTE de le mettre en demeure de prendre toute mesure utile pour remédier à une situation dangereuse, l’employeur exerce un recours préalable obligatoire devant le Ministre chargé du travail.

En l’absence de disposition législative ou réglementaire spécifique dès lors que la décision du ministre n’entre pas dans les prévisions de l’article R. 4723-4 du code du travail, il résulte de l’article L. 231-4, 2, du code des relations entre le public et l’administration, que s’agissant d’un recours hiérarchique adressé à l’autorité supérieure de l’auteur de l’acte, c’est le droit commun qui trouve application, à savoir le principe selon lequel le silence gardé par le ministre chargé du travail sur un tel recours pendant plus de deux mois vaut décision implicite de rejet du recours

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 Juin 2019 – n° 17-22.080

Face au silence gardé par le ministre chargé du travail, l’employeur devra demander au Tribunal administratif d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté son recours hiérarchique formé contre la mise en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de se conformer aux prescriptions des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail.

Si le tribunal administratif rejette sa demande, l’employeur pourra saisir la Cour Administrative d’Appel

Cour administrative d’appel, Paris, 3e chambre, 16 Avril 2019 – n° 17PA03048

Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/