COVID-19 : les employeurs ont-ils l’obligation de respecter le protocole sanitaire du Ministère du travail ?

Image par Sang Hyun Cho de Pixabay

L’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux et sa propagation sur le territoire français ont conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique.

Le législateur, par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020 puis, par l’article 1er de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, a prorogé cet état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus.

Le législateur a ensuite, par la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence, autorisé le Premier ministre à prendre, à compter du 11 juillet 2020, et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, diverses mesures dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19.

Pour accompagner les employeurs et les salariés dans la mise en œuvre des mesures de protection contre le covid-19 sur les lieux de travail, la ministre du travail a, dans un premier temps, établi plusieurs  » fiches conseils métiers  » détaillant les précautions à prendre dans différents environnements de travail, publié ces fiches sur le site ministériel (travail-emploi.gouv.fr) et publié sur le même site des guides de bonnes pratiques établis par les organisations professionnelles et syndicales dans certaines branches d’activité.

Dans un deuxième temps, un protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la sécurité et la santé des salariés a été adopté, le 3 mai 2020.

Enfin, un nouveau protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19 a été arrêté le 31 août 2020, et actualisé le 17 septembre 2020.

Pour le Conseil d’Etat, le protocole constitue un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l’obligation de sécurité de l’employeur dans le cadre de l’épidémie de covid-19 en rappelant les obligations qui existent en vertu du code du travail.

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Par ailleurs ledit protocole, qui a pour objet de contribuer à assurer la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19 et a vocation à s’adresser à l’ensemble des employeurs, ne peut être regardé comme pris sur le fondement des dispositions de l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020 précitées.

Le protocole relève en effet d’un champ d’application distinct de celui de la loi du 9 juillet 2020, celui des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail cités au point 5 dont, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il constitue une déclinaison opérationnelle.

Conseil d’Etat, 19 oct. 2020, n° 444809

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/