Le malaise d’un salarié lors d’un entretien avec son employeur est un accident du travail

 

 Un malaise au travail est un accident du travail

 

Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.




Pour débouter un salarié de sa demande, un arrêt de la cour d’appel de Versailles a énoncé que « pour qu’une présomption d’imputabilité au travail d’un accident trouve à s’appliquer, il convient que la victime démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu de travail. Il retient que si les circonstances de temps et de lieu invoquées par la victime se situent sur le lieu de travail de l’intéressée, celle-ci n’apporte aucun élément, en dehors de ses propres déclarations, qu’un événement brusque et soudain serait survenu lors d’un entretien dans le bureau de la responsable des ressources humaines, le questionnaire rempli par l’employeur décrivant un entretien se déroulant dans des conditions normales. Il ajoute que le compte rendu du service des urgences conclu à un malaise vagal sans signe de gravité, et que si le certificat médical initial fait état d’un malaise vagal avec chute, cette indication de chute est en contradiction avec les constatations du service des urgences qui a noté que la victime s’était allongée et que son état s’était amélioré. Il en déduit que la victime ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un fait soudain survenu au temps et au lieu de travail et dont il est résulté une lésion, le léger malaise dont elle a été victime le 9 octobre 2018, sans perte de connaissance et alors qu’elle faisait l’objet d’un traitement médical, en raison de son état dépressif, ne pouvant répondre à cette définition. »

La Cour de cassation a cassé cet arrêt.

Pour la Cour de cassation « en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le malaise de la victime était survenu aux temps et lieu de travail, ce dont il résultait que l’accident litigieux était présumé revêtir un caractère professionnel, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »[1]

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Pour débouter un salarié de sa demande tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident litigieux, un arrêt de la Cour d’appel de Paris énonce que « l’intéressé a été convoqué pour un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 15 novembre 2011, avec le directeur de l’établissement de et la responsable des ressources humaines, en présence d’un délégué du personnel. Il relève que selon le délégué du personnel qui assistait l’intéressé, celui-ci a préféré rester debout durant l’entretien, que pendant quinze minutes, les raisons du licenciement et l’impossibilité d’un reclassement ont été exposées au salarié qui, ne se sentant pas bien, a quitté le bureau et a eu ensuite un malaise.

L’arrêt retient que ces déclarations confirment tout à fait la version de l’employeur qui figure dans la description détaillée des faits jointe à la déclaration d’accident du travail, et qu’au cours de cet entretien, aucun incident, aucun fait brutal, aucun comportement anormal de la part de la hiérarchie du salarié n’est établi. L’arrêt ajoute que si l’intéressé évoque dans ses écritures un harcèlement, il ne prouve pas qu’il aurait été victime d’actions malveillantes et répétées de la part de son employeur dont la conséquence directe aurait été le malaise du 15 novembre 2011 ; qu’en droit, l’employeur détient un pouvoir de direction et de sanction à l’égard de ses employés dont le seul exercice, en l’absence d’abus ou d’excès établi, ne saurait constituer le fait accidentel caractérisant l’accident du travail ; qu’en ce qui concerne les lésions, le certificat médical initial du 15 novembre 2011 décrit un « choc émotionnel » au cours de l’entretien avec la hiérarchie, mais qu’un choc émotionnel n’est pas une lésion au sens de la législation professionnelle ; qu’enfin, l’hôpital de [Localité 1] retient pour motif de la consultation un malaise vagal, qui n’est pas davantage une lésion au sens de la législation professionnelle, que le salarié bénéficie d’un suivi psychiatrique depuis cinq ans et que le conflit avec l’employeur est ancien.

L’arrêt en déduit qu’il n’est démontré aucune altération brutale de l’état mental de la victime résultant directement et exclusivement de l’entretien du 15 novembre 2011, et que la preuve de la matérialité d’un accident aux temps et lieux du travail, à la date du 15 novembre 2011, n’est pas rapportée, pas plus que la preuve d’un lien de causalité entre cet accident et les lésions constatées le même jour. »

La Cour de cassation a cassé cet arrêt.

Pour la Cour de cassation, « en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le malaise de la victime était survenu aux temps et lieu de travail, ce dont il résultait que l’accident litigieux était présumé revêtir un caractère professionnel, la cour d’appel a violé le texte susvisé »[2]

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Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, un arrêt de la Cour d’appel de Versailles « constate que l’incident, connu de l’employeur dès 10 h 30, s’est produit le 16 janvier 2014, à la suite d’un échange de courriels avec le service marketing. Il ajoute qu’un témoin ayant croisé la victime « qui était très pâle et totalement désorientée », celle-ci a été conduite à l’hôpital où un médecin généraliste a, le jour même, établi un certificat médical mentionnant une douleur thoracique sur « stress professionnel ». L’arrêt retient que rien ne démontre que les observations du service marketing auraient dépassé les limites d’une discussion entre collègues de différents services et qu’il n’est fait état ni d’un ton déplacé, ni de propos dénigrants ou insultants, ni que les demandes faites à la victime auraient présenté un caractère excessif. Il précise que le désaccord est né dès le 13 janvier 2014, soit trois jours avant l’accident allégué et que rien ne caractérise la soudaineté nécessaire pour établir l’existence d’un accident au jour du 16 janvier 2014. »

La Cour de cassation a cassé cet arrêt.

Pour la Cour de cassation, « en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du caractère normal de l’incident ayant précédé le malaise, alors qu’il ressortait de ses constatations que la victime a ressenti des douleurs thoraciques survenues aux temps et lieu de travail, ce dont il résultait que l’accident litigieux était présumé être d’origine professionnelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »[3]

 

[1] Cour de cassation 19 octobre 2023 n° 22-13.275

[2] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 9 septembre 2021 n° 19-25.418

[3] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 7 avril 2022 n° 20-17.656

 

 




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

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et Droit de la Sécurité Sociale
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