Comment demander l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision du pôle social du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte de l’URSSAF ?

A lire :

Comment échapper à l’exécution provisoire d’un jugement ?




Par assignation en référé devant Monsieur le Premier Président, vous devez demander au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement en raison de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire du jugement.

La décision du pôle social du tribunal judiciaire, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire (article R133-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale).

En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (article 514-3 alinéa 1 du Code de procédure civile).

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation[1].

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance (article 514-3 alinéa 2 du Code de procédure civile).

Ainsi, si vous n’avez pas formulé d'observations relatives à l'exécution provisoire du jugement en première instance, vous devez, à peine d'irrecevabilité de votre demande d'arrêt de l'exécution provisoire, démontrer que celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance[2].

Lorsque devant le Premier Président, l'Urssaf n'émet aucune contestation quant aux conditions devant être remplies pour l'arrêt de l'exécution provisoire et ne s'oppose pas à la demande, l'accord intervenu sur l'arrêt de l'exécution provisoire justifie son prononcé[3].

[1] Cour d'appel de Paris - Pôle 1 - Chambre 5 16 novembre 2023 n° 23/12499

[2] Cour d'appel de Nîmes - Référés du PP 17 novembre 2023 n° 23/00109

Cour d'appel de Douai – Référés 25 mai 2023 n° 23/00044

[3] Cour d'appel de Rouen - Chambre Premier Président 11 janvier 2023 n° 22/00065

 

 




 

En vertu de l'article R.133-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale,

« la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

 

 

L’article 514-3 du Code de la sécurité sociale dispose qu’

« en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »

 

Les dispositions de l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile, issues de l'application de de la loi n°209 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ne sont applicables qu'aux procédures initiées à compter du 1er janvier 2020.

Lorsque l'instance devant le tribunal judiciaire a été engagée avant le 1er janvier 2020, ces dispositions nouvelles ne sont pas applicables : seul le texte de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er janvier 2020 doit recevoir application [1]

 

L'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020 applicable aux litiges engagés devant le Tribunal judiciaire avant le 1er janvier 2020, disposait :

« Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »

Exemples :

La saisine du tribunal de 1ère instance étant intervenue le 24 octobre 2017, ce sont les dispositions antérieures au décret du 19 décembre 2019 qui ont vocation à s'appliquer, soit l'article 524 du code de procédure civile[2],

L'instance a été introduite devant le tribunal le 6 novembre 2015, en sorte que les demandes sont nécessairement fondées sur les dispositions des articles 524 et 521 du code de procédure civile dans leur version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile[3].

 

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire[4].

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation[5].

Si le jugement litigieux ne rapporte aucune observation de votre part sur l’exécution provisoire, faute de démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, votre demande ne sera pas recevable et il ne sera pas nécessaire d'examiner s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris[6].

Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, le demandeur doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article 514-3 sont réunies. N'ayant pas fait valoir devant le tribunal judiciaire des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où il serait condamné, la demande de suspension présentée n'est recevable que si vous démontrez que le risque de circonstances manifestement excessives que vous invoquez s'est révélé postérieurement au jugement dont appel[7].

 

 

 

[1] Cour d'appel de Poitiers - Référés Premier Président 29 juin 2023 n° 23/00032

[2] Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Chambre 1-11 référés 13 mars 2023 n° 23/00081

[3] Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Chambre 1-11 référés 6 mars 2023 n° 23/00054

[4] Cour d'appel de Paris - Pôle 1 - Chambre 5 16 novembre 2023 n° 23/12499

[5] Cour d'appel de Paris - Pôle 1 - Chambre 5 16 novembre 2023 n° 23/12499

[6] Cour d'appel de Paris - Pôle 1 - Chambre 5 14 mars 2023 n° 22/16012

[7] Cour d'appel de Nîmes - Référés du PP 17 novembre 2023 n° 23/00109

 




 

 

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