Les dirigeants de SAS ou SASU peuvent-ils échapper aux cotisations URSSAF ?

De nombreux dirigeants de SAS ou de SASU s’imaginent, à tort, pouvoir échapper aux cotisations URSSAF.

Pourtant, dès lors qu’ils exercent une fonction de direction, toute somme perçue, à quelque titre que ce soit, est obligatoirement soumise aux cotisations URSSAF.




Quels textes fondent l’obligation d’affiliation au régime général de la sécurité sociale des dirigeants de SAS ?

L’article L 311-2 du Code de la sécurité sociale, prévoit que sont affiliées au régime général toutes les personnes exerçant une activité, quelle que soit la nature de leur contrat ou de leur statut :

« Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut. »

L’article L 311-3, 23° du Code de la sécurité sociale, précise que les présidents et dirigeants des SAS font partie des personnes visées, même en l’absence de lien de subordination :

« Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :

(…)

23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées ; »

Les articles L. 227-6 et L. 227-7 du Code de commerce rappellent que le président de SAS agit au nom de la société avec les pouvoirs les plus étendus, ce qui en fait un véritable dirigeant social.

Article L.227-6 du code de commerce,

« La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.

Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. »

Article L.227-7 du code de commerce,

« Lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. »

Les sommes versées aux présidents et dirigeants de SAS sont-elles soumises à cotisations URSSAF ?

Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général[1].

Les sommes versées aux présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées sont soumises à cotisations du régime général[2].

Entre dans l'assiette des cotisations toutes les sommes versées à la présidente de la SAS au directeur général de la même société, à titre de rémunérations, à la condition qu'il soit démontré par l’URSSAF que ces sommes existent[3].

Sont soumises à cotisations, les rémunérations versées à une personne qui a dans le cadre de son activité une action directe dans la conduite de l'entreprise au regard de ses multiples attributions (présence quotidienne et contrôle de la société, indemnités kilométriques, représentation)[4].

Présidents et dirigeants de SAS : sont-ils tous affiliés au régime général, qu’ils soient majoritaires ou minoritaires ?

Sont affiliés au régime général les présidents ainsi que l'ensemble des dirigeants de SAS qu'ils soient majoritaires ou minoritaires[5].

Le président d’une SAS peut-il échapper aux cotisations URSSAF malgré la forme juridique choisie ?

Il convient, à titre préliminaire, de rappeler que le statut social d’une personne est d’ordre public et s’impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions fixées pour son application.

La seule volonté des parties est impuissante à soustraire un employé au statut social qui découle nécessairement des conditions d’accomplissement de son travail.

L’existence d’une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, indépendamment de la dénomination donnée par les parties à leurs rapports.

Ainsi, la forme sociétaire à travers laquelle exerce le président d’une SAS ne lui permet pas de déroger à l’application de la règle d’ordre public prévue par les dispositions de l’article L.311-3.

Cette obligation légale résulte, conformément à l’article L.311-3 sus-cité, de la seule qualité de président ou de dirigeant exercée par la personne employée, sans considération de la démonstration ou non de l’existence d’un lien de subordination, ni de la dénomination de la convention conclue par la société avec son président de fait[6].

Lorsque la société cotisante a la nature d'une société par actions simplifiée, il en résulte que son président doit être assujetti au régime général[7].

Le gérant d’une SASU est-il affilié au régime général de la sécurité sociale ?

La société cotisante, étant une SASU, il en résulte donc que son gérant, est de par sa qualité de mandataire social, obligatoirement affilié aux assurances sociales du régime général[8].

Le Président de SASU est-il obligatoirement affilié au régime général de la sécurité sociale ?

Le régime applicable au président de la SAS est également applicable au président associé unique de la SASU ; par conséquent, il y a affiliation du président de la SASU au régime général de sécurité sociale[9].

Le président du conseil de surveillance d’une SAS est-il affilié au régime général de la sécurité sociale ?

Le président d'un conseil de surveillance ou d'un organe analogue doit être considéré comme soumis à l'obligation d'affiliation au régime général de sécurité sociale s'il peut être qualifié de dirigeant de la société et qu'au contraire, il n'est pas soumis à cette obligation s'il n'effectue pas d'actes positifs de direction de la société ou d'engagement de celle-ci à l'égard des tiers[10].

Lorsqu’un président de conseil de surveillance participe à la direction et à la gestion de la société, même sans avoir engagé, en son nom, la société à l'égard des tiers ni avoir la signature bancaire, sa rémunération est alors soumise à cotisations sociales. L’URSSAF est en droit d’opérer un redressement sur ce fondement.

Les membres du conseil de surveillance d’une SAS sont-ils affiliés au régime général de la sécurité sociale ?

En principe, ni les membres du conseil de surveillance, ni a fortiori le Président du conseil de surveillance d'une société par actions simplifiées qui, chargés de contrôler la gestion de la société, n'occupent pas des fonctions de direction.

La cour de cassation considère[11] que les membres du conseil de surveillance ne peuvent pas être affiliés à un régime de sécurité sociale au vu de la particularité de la mission qu'ils exercent, qui n'est qu'une mission de contrôle et alors qu'ils sont dénués d'un quelconque pouvoir de gestion.

Toutefois, il résulte de l'article L227-5 du code de commerce que les statuts fixent les conditions dans lesquelles une société par actions simplifiées est dirigée.

Selon les dispositions des articles L225-83 et L225-84 du code de commerce, l'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les membres du conseil de surveillance est déterminée par ce dernier.

Il peut être alloué, par le conseil de surveillance, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce conseil.

Ainsi, compte-tenu de la liberté dont disposent les fondateurs dans la rédaction des statuts, il ne saurait être exclu que les statuts d'une société par actions simplifiée confient au président de son conseil de surveillance, voire aux membres dudit conseil, de véritables pouvoirs de direction.

Dans ce cas, il appartient à l'URSSAF qui entend soumettre aux cotisations de sécurité sociale, les rémunérations versées aux membres d'un conseil de surveillance, de rapporter la preuve de l'exercice d'une activité professionnelle ou de la réalité du mandat social d'un dirigeant social.

Dès lors que le conseil de surveillance est investi du pouvoir de nommer le président de la société mais également de donner son autorisation pour un certain nombre d'actes, sa mission dépasse le cadre de la convocation des membres du conseil de surveillance et de la direction des débats, ou celle du contrôle des comptes annuels et des vérifications qu'il juge nécessaires, ce qui démontre un véritable pouvoir d'immixtion dans la gestion de la société.

Il résulte du tout que le président, la vice-présidente, les membres du conseil, ont bien la qualité de dirigeant de la société et doivent en conséquence être affiliés au régime général pour les rémunérations perçues en qualité de président, vice-présidente et membres du conseil de surveillance de la SAS[12].

L'URSSAF doit démontrer que le membre du conseil de surveillance aurait, au-delà de son rôle statutaire, exercé de fait des fonctions de direction de la société, en prenant des décisions ou des initiatives en lieu et place du directoire ou de son président, ou en imposant des décisions à ces derniers, ou encore en s'immisçant directement dans la gestion et l'administration de la société[13].

Ayant pour seule mission de contrôler les organes de direction de la société sans en assumer la gestion, les membres du conseil de surveillance ne sont en principe pas affiliés aux assurances sociales du régime général, sauf à démontrer qu'ils exercent en réalité une fonction de direction. Lorsque malgré la création d'un directoire, les président et vice-président du conseil de surveillance ont continué à accomplir, en toute indépendance, des actes positifs de gestion et de direction de la société, ces personnes doivent être affiliées au régime général de la sécurité sociale[14].

Le gérant de la personne morale présidant une SAS doit-il être affilié au régime général de la sécurité sociale ?

L'application combinée de ces dispositions est cependant dépourvue d'automaticité au regard des règles d'affiliation régissant le droit de la sécurité sociale et il appartient à l’URSSAF d'apporter la preuve de l'exercice par le gérant de la personne morale présidant la SAS, d'une activité de gestion et d'administration de cette dernière, permettant de caractériser une direction de fait, une telle direction de fait ne résultant pas nécessairement des fonctions de gérants des sociétés présidente et directrices de la SAS. À défaut, celui-ci n'a pas à être affilié au régime général de la sécurité sociale[15].

Une affiliation au régime général ne peut être jugée sans entendre la personne concernée

La solution de ces litiges suppose que l'activité d’une personne au sein d’une SAS soit qualifiée, ce qu’un juge ne peut régulièrement faire en l'absence de l'intéressé.

En effet, l'article 14 du code de procédure civile dispose que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.

La personne doit donc être appelé dans la cause par l'URSSAF[16].

Tous les présidents et dirigeants de SAS ou de SASU sont affiliés au régime général dès lors qu’ils exercent des fonctions de direction.

Leur rémunération est soumise aux cotisations URSSAF, indépendamment de leur part dans le capital, de leur contrat ou de la structure choisie. Cette affiliation est d’ordre public.

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[1] Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2024-05-31, n° 22/04921

[2] Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2024-07-18, n° 22/16393

Tribunal judiciaire de Marseille, 2024-04-02, n° 18/04871

[3] Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2024-04-25, n° 22/05336

[4] Cour d'appel d'Amiens, 2024-04-16, n° 22/01642

[5] Lettre-circ. ACOSS no 2002-046, 8 févr. 2002 ; Circ. CNAM no 57-2002, 11 avr. 2002

[6] Tribunal judiciaire de Marseille, 2024-04-02, n° 18/04871

[7] Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2021-06-24, n° 20-15.076

[8] Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2024, n° 22/04921

[9] L. no 2009-526, 12 mai 2009, art. 76

[10] Cour d'appel d'Amiens, 2024-12-16, n° 22/01640

[11] Chambre sociale de la cour de cassation 25 janv. 2001, n° 99-12.376. ' et 18 oct. 2001, no 00-11.663

[12] Cour d'appel de Colmar, 2024-12-12, n° 21/02655

[13] Cour d'appel d'Amiens, 2024-05-22, n° 21/04893

[14] Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2024-02-01, n° 21-25.175

[15] Cour d'appel de La Réunion, 2024-12-19, n° 23/00503

[16] Cour d'appel d'Amiens, 2024-04-02, n° 22/01640




Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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