L’absence de preuve de saisine du Directeur Général de l’UNCAM entraîne la nullité de la pénalité financière CPAM

Dans le cadre de la procédure de pénalité financière à l’encontre d’un professionnel de santé, le Code de la sécurité sociale impose à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) le strict respect des garanties procédurales prévues à l’article R. 147-2.

L’une de ces garanties majeures est la saisine du Directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) pour obtenir un avis conforme avant le prononcé éventuel de la pénalité financière. Cette saisine doit être accomplie dans un délai impératif de quinze jours et par un moyen permettant d’en prouver la date de réception.

À défaut pour la CPAM d’apporter la preuve de cette saisine régulière, la procédure est réputée abandonnée. Ce manquement constitue une irrégularité substantielle, de nature à entraîner la nullité de la décision de pénalité financière.




L’article R.147-2 du Code de la sécurité sociale dispose :

« III.-A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :

1° Soit décider d'abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleur délais ;

2° Soit, dans un délai de quinze jours décider de prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours.

3° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d'un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.

Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.

Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.

Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est favorable, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d'un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d'information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée. »

La saisine du directeur général de l'union des caisses d'assurance-maladie pour avis conforme avant le prononcé éventuel d'une pénalité financière est une formalité substantielle et la caisse doit pouvoir justifier de la date de saisine du directeur et de l'avis donné par ce dernier.

 

La simple mention dans le courrier de notification du prononcé d'une pénalité financière que le directeur général a donné un avis conforme ne peut suffire à établir le respect de la procédure par la CPAM qui ne produit ni justificatif de la saisine du directeur de ni l'avis de ce dernier[1].

Il y a lieu en conséquence d'annuler la procédure de pénalité financière.

 

La Cour d’appel d’Aix-en Provence a jugé[2] :

Pour annuler la pénalité financière, « les premiers juges[3] ont retenu que la caisse ne justifie ni de la saisine du directeur général de l'Union des caisses d'assurance maladie, dans le délai de 15 jours de la réception de l'avis de la commission du 20 novembre 2020, ni avoir attendu l'expiration du délai d'un mois pour considérer, comme il est indiqué dans la décision du 21 décembre 2020, que l'avis est réputé favorable au 17 décembre 2020, à défaut de justifier de l'avis explicite du directeur de l'Union des caisses d'assurance maladie »

Le Tribunal judiciaire de Versailles a jugé[4] :

« Aucun élément du dossier ne permet de s’assurer que la saisine de l’UNCAM a été faite avant cette date. Ce manquement de la caisse fait nécessairement grief à monsieur [O] [C] puisqu’il ne peut pas vérifier le respect des délais et ne peut donc pas se prévaloir d’un éventuel abandon des poursuites. »

 

 

[1] Tribunal judiciaire de Lyon - CTX PROTECTION SOCIALE 17 février 2025 / n° 18/01695

[2] Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Chambre 4-8b 21 février 2025 / n° 23/02591

[3] Tribunal Judiciaire de Toulon 17 Janvier 2023 n° 20/01101

[4] Tribunal judiciaire de Versailles - CTX PROTECTION SOCIALE 19 janvier 2024 / n° 21/01045

 

 

 




Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
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