La CPAM du Maine et Loire est condamnée pour ne pas informer les employeurs de ses enquêtes et délais de reconnaissances des accidents du travail

Suivant l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale,

« Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.

Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. »

 

L’article R. 441-7 dudit code prévoit que :

« La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »

 

L’article R. 441-8 dudit code précise que :

« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.

II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

 




 

 

Employeurs Pourquoi ? Quand ? Comment ? Contester systématiquement les décisions de prises en charge des accidents du travail ou maladies professionnelles ou de rechutes par la CPAM !

 

 




 

Lorsque les employeurs émettent des réservent motivées sur les accidents du travail, la CPAM du Maine-et-Loire doit procéder à une enquête

Constituent donc des réserves motivées de la part de l’employeur, au sens des dispositions de l’article

précité, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

Lorsque les réserves émises ne portent pas sur la contestation du caractère professionnel de l’accident, elles ne lient pas la caisse primaire d’assurance maladie et ne la contraignent ni à procéder à une mesure d’instruction ni à respecter l’obligation préalable d’information, dès lors que sa décision est intervenue au vu de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial dont les mentions suffisent à établir la matérialité de l’accident.

Au contraire, quand l’employeur a formulé des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et que la caisse n’a pas procédé à une instruction, la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur.

Ainsi la contestation par l’employeur de la matérialité du fait accidentel constitue une réserve portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, notamment lorsque sont invoqués des antécédents au fait accidentel pouvant être à l’origine des lésions invoquées ou encore lorsque sont contestés l’existence d’un fait accidentel et qu’est invoqué le caractère confus des descriptions des circonstances de l’accident, lesquelles descriptions ne résultaient, en l’absence de témoin, que de la déclaration du salarié.

En revanche, l’exigence de réserves motivées ne saurait être interprétée comme imposant à l’employeur

de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pu se produire au temps et au lieu du travail.

 

La CPAM du Maine-et-Loire doit rapporter la preuve qu’elle a informé l’employeur de la mise en œuvre d’une enquête et des délais

La caisse doit rapporter la preuve qui lui incombe de l’information de l’employeur de la mise en œuvre d’une enquête et des délais visés à l’article R. 441-8 suscité.

Lorsque la caisse ne justifie pas de l’information des délais susvisés prévus à l’article R. 441-8 dudit code, le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans le cadre de l’instruction de l’accident du travail.

Par conséquent, sans remettre en cause la décision de prise en charge, laquelle est définitivement acquise au salarié en raison de l’indépendance des rapports salarié/caisse et caisse/employeur, le tribunal déclare la prise en charge de l’accident du travail du salarié inopposable à la société[1].

La CPAM du Maine et Loire ne produit pas l’accusé de réception du courrier aux termes duquel elle informe l’employeur que le dossier est complet et l’invitant à remplir le questionnaire à sa disposition sur le site internet questionnairesrisquepro.ameli.fr et lui indiquant qu’elle aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations

La CPAM du Maine et Loire ne produit aucun autre élément permettant de conférer date certaine à la réception de l’information par l’employeur.

La CPAM du Maine et Loire se prévaut d’un extrait de son « Outil de gestion des questionnaires risques professionnels » dont il résulte notamment que « L’employeur n’a pas créé un compte QRP », une telle mention n’établissant en aucun cas la bonne réception par l’employeur du courrier d’information mais accréditant au contraire l’hypothèse de l’absence de réception dudit courrier.

La caisse primaire ne justifie donc pas avoir respecté l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale susmentionné.

Elle a méconnu le principe du contradictoire.

En conséquence, il convient de déclarer inopposable à l’employeur la décision de la CPAM du Maine et-Loire portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime le salarié.

Partie perdante, la CPAM du Maine-et-Loire a été condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile[2].

 

 

 

[1] Tribunal judiciaire de Rennes – CTX PROTECTION SOCIALE – 22 avril 2024 – n° 22/00457

[2] Tribunal judiciaire de Rennes – CTX PROTECTION SOCIALE – 22 avril 2024 – n° 22/00440

 

 




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
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