Comment contester une notification de payer un indu par la CPAM ?

La notification d’un indu par la CPAM n’est pas un acte anodin : elle entraîne des conséquences financières immédiates pour les professionnels de santé.

Toutefois, cette procédure obéit à des exigences strictes, tant sur le fond que sur la forme. Il appartient à la CPAM de démontrer la réalité du paiement, la nature exacte de l’indu, et de respecter l’ensemble des garanties procédurales prévues par le Code de la sécurité sociale.

Tout manquement à ces obligations – notamment à l’information sur l’origine des pièces obtenues auprès de tiers ou à la justification détaillée des sommes réclamées – est susceptible d’entraîner la nullité du redressement. Une vigilance juridique rigoureuse s’impose à chaque étape.




Vérifiez le respect par la CPAM de son obligation d’information de l’exercice de son droit de communication

L’article L114-21 du Code de la sécurité sociale dispose :

« L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. »

Il résulte de ce texte que l'organisme ayant usé du droit de communication est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision et qu'il doit être satisfait à cette obligation d'information, qui constitue une formalité substantielle, dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle, avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement, à ces informations et documents[1].

Cette obligation d'information constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle. Il doit y être satisfait avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents.

Les dispositions de ce texte sont applicables aux recueils d’informations auprès des Ordres et de la Direction Générale des Finances Publiques

Le Tribunal judiciaire de Lyon a jugé[2] :

« Il résulte du rapport de contrôle que la caisse a procédé au recueil d’informations auprès de l’Ordre des infirmiers et de la Direction Générale des Finances Publiques dans le cadre de l’exercice du droit de communication régi par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale.

(…)

La caisse fait valoir sans en justifier que les éléments ainsi recueillis n’ont pas fondé la procédure d’indu.

Madame [P] [B] a dès lors été privée de tout accès aux informations et documents obtenus dans le cadre du droit de communication sans pouvoir contrôler si ces éléments ont pu être pris en compte pour fonder la décision de la caisse.

Cette violation substantielle du caractère contradictoire de la procédure entraîne l’annulation de la procédure de contrôle. »

Les dispositions de ce texte ne sont par conséquent pas applicables aux auditions des assurés bénéficiaires des soins, et dans les droits desquels est subrogé le professionnel de santé, ni aux auditions de leurs proches susceptibles d'avoir connaissance des conditions de déroulement de ceux-ci.

La Cour d’appel d’Amiens a jugé[3] :

« Les dispositions de ce texte ne sont par conséquent pas applicables aux auditions des assurés bénéficiaires des soins, et dans les droits desquels est subrogé le professionnel de santé, ni aux auditions de leurs proches susceptibles d'avoir connaissance des conditions de déroulement de ceux-ci.

De telles auditions, n'étant pas assimilables à des informations ou documents obtenus auprès de tiers, ne sont pas soumises à l'exercice d'un droit de communication au sens de l'article L. 114-21 précité. »

Vérifiez que la CPAM justifie de la nature et du montant de l’indu, établit l'existence du paiement d'une part, son caractère indu d'autre part

Le paiement de l'indu, simple fait juridique, peut, s'agissant d'un quasi-contrat, être prouvé par tous moyens.

Ainsi, il appartient à la caisse qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation, de justifier de la nature et du montant de cet indu, d'établir l'existence du paiement d'une part, son caractère indu d'autre part, étant précisé que cette preuve peut être rapportée par tout moyen[4].

Exemple :

Par la production d’un décompte précis et complet des actes ayant donné lieu à réclamation d'indu à la suite du contrôle, avec les noms des patients, la date des soins, les références des prescripteurs, les cotations retenues, les bases de remboursement et les montants remboursés, ainsi que les dates de mandatement.  Ces éléments doivent permettre au professionnel de santé de connaître par le détail la nature et le montant de chacun des indus qui lui sont réclamés, lui permettant ainsi d'argumenter et d'apporter les éléments pour éventuellement les contester.

Apportez des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par la CPAM

Lorsque la lettre de notification d’indu de la CPAM établit la nature et le montant de l'indu, il appartient au professionnel de santé d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l'organisme de prise en charge au terme du contrôle[5].

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[1] 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-11.484

Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 13 11 avril 2025 / n° 21/03390

[2] Tribunal judiciaire de Lyon - CTX PROTECTION SOCIALE 28 janvier 2025 / n° 20/01161

[3] Cour d'appel d'Amiens - 2EME PROTECTION SOCIALE 23 avril 2025 / n° 23/00480

[4] Cour d'appel d'Orléans - Chambre Sécurité Sociale 18 mars 2025 / n° 23/02317

Cour d'appel de Rouen - Chambre sociale 7 mars 2025 / n° 24/00204

[5] en ce sens 2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-11.6132 ; 2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-11.613 ; 2e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 21-24.899 ; 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-12.356 et n° 20-12.359 2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-14.245 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-25.962 et n° 20-13.907 ; 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-11.698 2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-12.903 et déjà 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.506

Cour d'appel d'Orléans - Chambre Sécurité Sociale 18 mars 2025 / n° 23/02317




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