Contrôle, fraude, indu, trop perçu CAF, pénalité administrative : comment vous défendre ?

Votre contrôle par la CAF est-il régulier ?
Comment vous défendre contre une demande de remboursement d’un indu,  trop perçu CAF ?
Comment faire opposition à une contrainte de remboursement d’indu, trop perçu CAF ?
Quel est le délai de prescription de l’action en répétition de l’indu par la CAF ?
Comment calculer vos droits CAF ?
Comment vous défendre contre une pénalité administrative CAF ?
Comment contester une pénalité administrative CAF ?

En vertu de l’article 1235 du code civil, devenu l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.

De même, selon l’article 1376 du code civil, devenu l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.

L’action en répétition suppose que les sommes dont la restitution est demandée, ont été indûment versées et il appartient à celui qui agit en restitution d’établir la réalité du paiement indu.

Les conditions d’une action en répétition de l’indu sont exclusives de la mauvaise foi ou de toute intention frauduleuse.

La mauvaise foi de l’accipiens n’a comme seule conséquence que de l’obliger à restituer, outre le capital, les intérêts ou les frais du jour du paiement (cf article 1378 du code civil, devenu l’article 1352-7 du code civil).

Ces règles de droit commun sont reprises dans le code de la sécurité sociale.

L’article L161-1-5 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d’émettre une contrainte pour le recouvrement d’une prestation indûment versée.

Par ailleurs, l’article L114-17 du code de la sécurité sociale prévoit que peuvent faire l’objet, en outre, d’un avertissement ou d’une pénalité, au titre de toutes prestations servies par un organisme de prestations familiales, les allocataires coupables d’inexactitude ou d’un caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ou l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations.




 

Votre contrôle par la CAF est-il régulier ?

Sur l’agent de contrôle et la signature du rapport

L’article L.114-10 du code de la sécurité sociale dispose :

« Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.

Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d’un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l’égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. »

Il résulte de ces dispositions qu’un agent de la CAF régulièrement assermenté et agréé peut procéder aux vérifications et enquêtes administratives qu’elles mentionnent, sans avoir à justifier d’une délégation de signature ou de pouvoir du directeur de l’organisme[1].

Le rapport de contrôle ne constituant pas une décision au sens de l’article L. 212-1, alinéa 1, du code des relations entre le public et l’administration (comme l’a rappelé la Cour de cassation : Civ.2, 30 novembre 2017, n°16-25.309, Bull. 2017, II, n° 225), il ne peut être fait grief d’une absence de signature du rapport[2].

Sur la mise en œuvre du droit de communication

L’article L 114-19 du code de la sécurité sociale dispose :

« Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :

1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;

2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l’article L. 324-12 du code du travail (1) ;

3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession.

Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Le droit prévu au premier alinéa s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies.

Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d’une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €.

Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du cinquième alinéa du présent article est puni d’une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n’est pas communiqué.

Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l’organisme de sécurité sociale. »

L’article L 114-21 du code de la sécurité sociale dispose :

« L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. »

Il doit être satisfait à cette obligation d’information, qui constitue une formalité substantielle, dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle, avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d’un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l’indu, à ces informations et documents comme l’a rappelé la Cour de cassation ( 2e Civ., 7 juillet 2022, n° 21-11.484 ; 21 juin 2018, n° 17-20.227 ; 12 mars 2020, pourvoi n° 19-11.399).

L’ « information orale » par le contrôleur, visée dans certains rapport des contrôle, dont se prévaut la CAF, ne permet pas de vous informer avec une précision suffisante pour vous mettre en mesure de disposer d’un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l’indu, aux informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels la caisse s’est fondée pour prendre cette décision de mise en recouvrement.

La caisse qui ne justifie pas par l’une quelconque de ses pièces vous avoir informé avec une précision suffisante pour vous  mettre en mesure de disposer d’un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l’indu, aux informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels l’organisme s’est fondé pour prendre sa décision. Le non-respect par la caisse de son obligation d’information en la matière, laquelle constitue une formalité substantielle, entraîne la nullité de la procédure de contrôle, et de la procédure de recouvrement en découlant[3].

 

Comment vous défendre contre une demande de remboursement d’un indu,  trop perçu CAF ?

A la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales (CAF) vous a notifié un indu correspondant à un trop perçu  :

  • d’allocation de logement familial (ALF)
  • d’allocation de rentrée scolaire (ARS)
  • d’allocation aux adultes handicapés (AAH)
  • d’allocation de soutien familial
  • d’allocation
  • de prime de noël
  • etc.

Vous avez reçu une lettre de la CAF en remboursement d’un trop-perçu.  La CAF vous réclame de rembourser de sommes perçues à tort.

Vous devez saisir la Commission de Recours Amiable de la CAF d’une contestation de l’indu

Vous devez contester l’indu devant la commission de recours amiable de la CAF.

L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose :

« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.

Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17L. 114-17-1L. 162-12-16 et L. 162-34. »

L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »

A défaut d’avoir saisi la commission de recours amiable de la CAF d’une contestation de l’indu, vous serez jugé irrecevable, en application de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, en votre demande tendant à dire la CAF mal fondée en sa demande de remboursement[4]. 

Vous devez saisir le Pôle Social du Tribunal Judiciaire

La commission de recours amiable a rejeté votre recours ?

L’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose :

« Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement. »

Vous devez saisir le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’un recours contre l’absence de décision ou la décision de rejet de votre contestation par la commission de recours amiable

 

Comment faire opposition à une contrainte de remboursement d’indu, trop perçu CAF ?

La caisse d’allocations familiales (CAF) vous a adressé une contrainte par lettre recommandée avec avis de réception ou décerné par un huissier.

Qu’est-ce qu’une contrainte de remboursement de trop perçu CAF ?

L’article L161-1-5 du Code de la sécurité sociale dispose :

« Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »

Contrainte de remboursement de trop perçu CAF : agissez vite !

Vous devez former opposition à la contrainte de la  CAF dans le délai de 15 jours.

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte.

Contrainte de remboursement de trop perçu CAF : agissez bien !

Vous devez former opposition à la contrainte de la CAF auprès du pôle social du tribunal judiciaire.

Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale :

 « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :

1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () »

Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale :

« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :

1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;

2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;

3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66L. 1233-69L. 3253-18L. 5212-9L. 5422-6L. 5422-9L. 5422-11L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;

4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;

5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;

7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;

8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;

9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité »

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges en matière d’allocations familiales ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire[5].

Le contentieux en matière de revenu de solidarité active (RSA) ne relève pas de la compétence du pôle social du Tribunal judiciaire mais du Tribunal administratif[6].

 

Quel est le délai de prescription de l’action en répétition de l’indu par la CAF ?

L’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.

Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans .

La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. »

L’action en répétition est soumise au régime de droit commun de la prescription défini à l’article 2224 du code civil, dont le point de départ court à partir du moment où la caisse a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer la répétition[7].

En effet, l’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq années à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La prescription est interrompue par l’envoi d’une notification d’indu valant mise en demeure.

La preuve de la fraude incombe à la CAF. Conformément à l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale, le rapport de l’enquêteur fait foi jusqu’à preuve contraire.[8]

  

Comment calculer vos droits CAF ?

Concernant le calcul des droits, l’article R532-3 du code de la sécurité sociale dispose que les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence, qui est l’avant dernière année précédant la période de paiement. En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l’année de référence.

S’agissant de l’allocation de logement familial, l’article D542-10 du code de la sécurité sociale précise que l’étude des droits à l’allocation de logement familial prend en considération l’ensemble des ressources perçues pendant l’année civile.

S’agissant de l’allocation de rentrée scolaire, aux termes des articles R543-5 et 6 du code de la sécurité sociale, cette allocation est perçue sous conditions de revenus, les ressources et la situation de la famille étant appréciées au 31 juillet précédant la rentrée considérée.

S’agissant de l’allocation aux adultes handicapés, aux termes de l’article L821-3 du code de la sécurité sociale, cette allocation peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’allocataire et s’il y a lieu, de son conjoint ou concubin, dans la limité d’un plafond fixé par décret, qui varie en fonction de la situation familiale et du nombre de personne à charge.

S’agissant de l’allocation de soutien familial, l’article L523-2 du code de la sécurité sociale dispose que cette prestation cesse d’être due lorsque le père ou la mère titulaire de ce droit conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage.

Il ressort de ce qui précède que les allocations susvisées ne peuvent être attribuées sans que soit porté à la connaissance de la caisse le montant des revenus du concubin du bénéficiaire[9].

 

Comment vous défendre contre une pénalité administrative CAF ?

La CAF vous a appliqué une pénalité administrative en raison de fausses déclarations et dissimulations.

Qu’est-ce qu’une pénalité administrative CAF ?

L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose :

« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :

1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;

5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.

La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.

La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.

En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.

La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.

Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.

Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. »

Un débiteur ne peut être considéré comme de bonne foi que s’il adopte une attitude loyale exclusive de toute intention de fraude ou de dissimulation[10].

Comment contester une pénalité administrative CAF ?

La CAF vous a indiqué qu’une pénalité administrative a été prononcée à votre encontre pour cause de manœuvres frauduleuses.

Vous devez former un recours gracieux auprès du Directeur de la CAF.

Si le Directeur de la CAF maintien la pénalité administrative, vous devrez saisir le pôle social du Tribunal Judiciaire aux fins de solliciter l’annulation de la pénalité administrative.

 

[1] Cour d’appel de Grenoble – Ch.secu-fiva-cdas 13 octobre 2022 / n° 20/01843

[2] Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 12 16 septembre 2022 n° 20/05835

[3] Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 12 16 septembre 2022 n° 20/05835

[4] Cour d’appel de Pau – ch. Sociale 7 avril 2022 / n° 19/01283

[5] Tribunal administratif de Nîmes 3 octobre 2022 n° 2202719

[6] Cour d’appel de Colmar – ch. sociale sect. SB 16 décembre 2021 / n° 21/1252

[7] Cour d’appel d’Amiens 22 février 2022 n° 19/03453

[8] Cour d’appel d’Amiens 22 février 2022 n° 19/03453

[9] Cour d’appel de Colmar – Chambre 4 SB 22 septembre 2022 n° 20/00237

[10] Cour d’appel de Montpellier – 2e chambre civile 20 octobre 2022  n° 21/05615

 




 

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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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