Vous êtes anti pass sanitaire, comment vous défendre au travail ?

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Qu’est-ce que le pass sanitaire ?

Le pass sanitaire est constitué :

• soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19

• soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19

• soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19

Tous les salariés sont-ils soumis au pass sanitaire au travail ?

Non.

Tous les salariés ne sont pas soumis au pass sanitaire.

Seuls les salariés de certains lieux, établissement, services ou évènements sont soumis au pass sanitaire lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

De surcroit, le pass sanitaire n’est applicable que lorsque l’activité des salariés se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence.

Seuls les salariés de certains lieux, établissements, services ou évènements sont soumis au pass sanitaire

Tous les employeurs ne peuvent pas demander à leurs salariés de présenter un pass sanitaire.

La présentation d’un pass sanitaire n’est exigible que dans certains lieux, établissements, services ou évènements.

La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 énumère les lieux, établissements, services ou évènements suivants :

« a) Les activités de loisirs ;

b) Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;

c) Les foires, séminaires et salons professionnels ;

d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 2° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire ;

e) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;

f) Sur décision motivée du représentant de l’Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au delà d’un seuil défini par décret, et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport. »

Le Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 précise :

« 1° Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives qu’ils accueillent :

a) Les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L ;

b) Les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS ;

c) Les établissements mentionnés au 6° de l’article 35, relevant du type R, à l’exception :
-pour les établissements d’enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation et les établissements d’enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation, des pratiquants professionnels et des personnes inscrites dans les formations délivrant un diplôme professionnalisant ;
-des établissements mentionnés à l’article L. 216-2 du code de l’éducation pour l’accueil des élèves recevant un enseignement initial quel que soit le cycle ou inscrits dans une formation préparant à l’enseignement supérieur ;

d) Les établissements d’enseignement supérieur mentionnés à l’article 34, relevant du type R, pour les activités qui ne se rattachent pas à un cursus de formation ou qui accueillent des spectateurs ou participants extérieurs ;

e) Les salles de jeux et salles de danse, relevant du type P ;

f) Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ;

g) Les établissements de plein air, relevant du type PA, dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle ;

h) Les établissements sportifs couverts, relevant du type X, dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle ;

i) Les établissements de culte, relevant du type V, pour les événements mentionnés au V de l’article 47 ;

j) Les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y, sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;

k) Les bibliothèques et centres de documentation relevant du type S, à l’exception, d’une part, des bibliothèques universitaires, des bibliothèques spécialisées et, sauf pour les expositions ou événements culturels qu’elles accueillent, de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque publique d’information et, d’autre part, des personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;

2° Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes ;

3° Les navires et bateaux mentionnés au II de l’article 7 ;

4° Les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d’autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau ;

5° Les fêtes foraines comptant plus de trente stands ou attractions ;

6° Les restaurants, débits de boissons, restaurants d’altitude et, pour leur activité de restauration et de débit de boissons, les établissements flottants et hôtels, relevant des types N, OA, EF et O mentionnés par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation, sauf pour :

a) Le service d’étage des restaurants et bars d’hôtels ;

b) La restauration collective en régie et sous contrat ;

c) La restauration professionnelle ferroviaire ;

d) La restauration professionnelle routière, sur la base d’une liste, arrêtée par le représentant de l’Etat dans le département, des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers, sont fréquentés de manière habituelle par les professionnels du transport ;

e) La vente à emporter de plats préparés ;

f) La restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas.

7° Les magasins de vente et centres commerciaux, relevant du type M mentionné par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée calculée est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, sur décision motivée du représentant de l’Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport.
« La surface mentionnée au précédent alinéa est calculée dans les conditions suivantes :

« a) La surface commerciale utile est la surface totale comprenant les surfaces de vente, les bureaux et les réserves, sans déduction de trémie ou poteau et calculée entre les axes des murs mitoyens avec les parties privatives, et les nus extérieurs des murs mitoyens avec les parties communes. La surface est prise en compte indépendamment des interdictions d’accès au public ;

b) Il faut entendre par magasin de vente ou centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, y compris lorsqu’ils ont un accès direct indépendant, notamment par la voie publique, et éventuellement d’autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos. L’ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l’atteinte du seuil de 20 000 m2, y compris en cas de fermeture, même provisoire, de mails clos reliant un ou plusieurs établissements ou bâtiments.

8° Les foires et salons professionnels ainsi que, lorsqu’ils rassemblent plus de cinquante personnes, les séminaires professionnels organisés en dehors des établissements d’exercice de l’activité habituelle.

9° Les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés au d du 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, ainsi que les établissements de santé des armées, pour l’accueil, sauf en situation d’urgence et sauf pour l’accès à un dépistage de la covid-19, des personnes suivantes :

a) Lors de leur admission, les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d’un représentant de l’encadrement médical ou soignant, quand l’exigence des justificatifs mentionnés à l’article 2-2 du décret est de nature à empêcher l’accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ;

b) Les personnes accompagnant celles accueillies dans ces services et établissements ou leur rendant visite à l’exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico sociaux pour enfants.

10° Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du A du II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire relevant des catégories suivantes, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis :

a) Les services de transport public aérien ;
b) Les services nationaux de transport ferroviaire à réservation obligatoire ;
c) Les services collectifs réguliers non conventionnés de transport routier. »

Le pass sanitaire n’est applicable que lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue

Dans les lieux ci-dessus énumérés, la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire précise que l’exigence de présentation du pass sanitaire est rendue applicable « lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue. »

Comment les juges prud’homaux vont-ils interpréter cette disposition ?

Cela signifie-t-il que même dans ces lieux l’exigence du pass sanitaire n’est pas automatique ?

S’agit-il d’une condition cumulative à réunir par ces lieux ?

Cela signifie-t-il que si la « gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées » ne le justifie pas dans ces lieux, le pass sanitaire n’est pas applicable ?

Cela signifie-t-il que si « la densité de population observée ou prévue » est faible, le pass sanitaire n’est pas applicable ?

Autant de questionnements et d’arguments pour les anti pass sanitaire pour contester en justice éventuellement l’application du pass sanitaire.

A suivre !

Le Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 précise « Lorsque les dispositions du II sont applicables au-delà d’un seuil défini en nombre de personnes accueillies, ce seuil est déterminé en fonction du nombre de personnes dont l’accueil est prévu par l’exploitant de l’établissement ou du lieu ou par l’organisateur de l’événement ou du service, dans le respect des règles qui leur sont applicables et des limitations »

Comment les juges prud’homaux vont-ils interpréter cette disposition ?

Comment le seuil va-t-il être déterminé et apprécié par les juges prud’homaux ?

Autant de questionnements et d’arguments pour les anti pass sanitaire pour contester en justice éventuellement l’application du pass sanitaire.

A suivre !

Le pass sanitaire n’est applicable que lorsque l’activité des salariés se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence.

Dans les lieux ci-dessus énumérés, le Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 précise que l’exigence de présentation du pass sanitaire est rendue applicable « lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence. »

Comment les juges prud’homaux vont-ils interpréter cette disposition ?

Cela signifie-t-il que lorsque dans ces lieux, l’activité des salariés « se déroule dans les espaces et aux heures » où ils ne sont pas accessibles au public, ils ne sont pas soumis à la présentation du pass sanitaire ?

Cela signifie-t-il que lorsque dans ces lieux, les salariés ont des « activité de livraison » ou d’ « intervention d’urgence » ils ne sont pas soumis à la présentation du pass sanitaire ?

Autant de questionnements et d’arguments pour les anti pass sanitaire pour contester en justice éventuellement l’application du pass sanitaire.

A suivre !

Le pass sanitaire dispense-t-il les employeurs de respecter les gestes barrières ?

Non.

L’exigence du pass sanitaire ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet.

Le pass sanitaire n’est exigible que du 30 août au 15 novembre 2021 inclus

Le pass sanitaire ne peut être exigé au travail dans les lieux énumérés ci-dessus que du 30 août au 15 novembre 2021 inclus.

 

(Suite dans un prochain article)

 

Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/