L’URSSAF prélevait sur une retraite complémentaire.
Elle n’en avait pas le droit.
Un salarié percevait une allocation de retraite de l’institution IRUS, régime créé par son ancien employeur pour ses cadres et ingénieurs.
Chaque mois, l’URSSAF y précomptait une contribution au titre de l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale.
Ce texte ne s’applique qu’aux régimes qui remplissent deux conditions cumulatives :
— les droits sont conditionnés à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise
— le financement n’est pas individualisable par salarié
Le salarié réclame 15 660 €.
L’URSSAF refuse. Perd en première instance. Interjette appel.
Le règlement IRUS permet la liquidation des droits sans présence dans l’entreprise au moment du départ. La modification de 2005, introduite pour les salariés nés après le 1er janvier 1946, n’a pas transformé le régime en régime à droit aléatoire. Les articles 5 et 6 du règlement — qui organisent les droits en cas de départ anticipé — sont restés inchangés.
La condition d’achèvement de carrière n’est pas obligatoirement et exclusivement requise.
Le régime demeure un régime à droit certain.
La contribution était indue. Remboursement confirmé.
Ce que cet arrêt révèle (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 31 mars 2026, 25/00412) : l’URSSAF applique la contribution de l’article L.137-11-1 par automatisme, sans vérifier si le régime de retraite entre réellement dans le champ légal. L’analyse du règlement suffit à démontrer que la contribution n’est pas due.
Si vous percevez une retraite complémentaire à prestations définies et que l’URSSAF y prélève une contribution, la question mérite d’être posée.
Le texte
Selon les dispositions de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale, I.- Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l’un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution assise, sur option de l’employeur :
1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 ; la contribution, dont le taux est fixé à 32 %, est à la charge de l’employeur, versée par l’organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes ;
2° Soit :
a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ;
b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l’exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a), ces dernières ne sont pas assujetties.
Les contributions dues au titre des a) et b) du 2°, dont les taux sont respectivement fixés à 24 % et à 48 %, sont à la charge de l’employeur.
L’article L 137-11-1 du même code précise que les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L. 137-11 et à l’article L. 137-11-2 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire (‘).
Il résulte de ces dispositions, qu’est soumise à contribution fixée dans les conditions visées à l’article L.137-11-1, la retraite à prestation définie dès lors que l’ouverture des droits est conditionnée à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise d’une part, et que son financement n’est pas individualisable par salarié, d’autre part.
La condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise mentionnée au premier des textes susvisés ne s’entend pas d’une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l’entreprise, mais qu’il achève dans l’entreprise sa carrière professionnelle, et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l’entreprise (2e Civ.,11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.069).
La décision
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 31 mars 2026, 25/00412
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2026
N°2026/209
Rôle N° RG 25/00412 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOG3F
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[K] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 31 mars 2026
à :
– Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
– Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 05 Décembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/1508.
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laura PEYRATOUT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Présente lors des débats Clotilde ZYLBERBERG attachée de justice
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 31 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2022, M. [K] [B] a adressé à l’URSSAF Ile-de-France une demande de remboursement de la somme de 15 660,48 euros correspondant à la taxe prévue à l’article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale qui a amputé sa retraite supplémentaire (régime de retraite complémentaire mis en place par son ancien employeur, la société [1]).
En réponse, le 22 novembre 2022, l’organisme a renvoyé M. [B] devant sa caisse de retraite.
Le 16 février 2023, M. [B] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, laquelle lui a notifié une décision de rejet du 19 juillet 2023.
Le 26 avril 2023, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2024, le pôle social a :
dit que le remboursement des sommes acquittées par M. [B] avant le 14 novembre 2019 est prescrit,
condamné l’URSSAF Ile-de-France à rembourser à M. [B] la somme de 15 660,48 euros au titre des contributions indument perçues arrêtées au 31 décembre 2020, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements,
dit que les sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière à compter du 14 novembre 2022,
débouté les demandes plus amples ou contraires,
condamné l’URSSAF aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
la demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale se prescrit par trois ans à compter de leur date d’acquittement ;
le bénéfice de la retraite supplémentaire servie à M.[B] n’était pas subordonné à l’achèvement de sa carrière dans l’entreprise et la retraite a été financée de manière individuelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 janvier 2025, l’URSSAF Ile-de-France a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
la contribution est assise sur les rentes qui doivent répondre à trois conditions, un régime de retraite à prestations définies, un accès au régime conditionné à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise, un financement qui ne soit pas individualisé par salarié ;
même si la condition n’est pas mentionnée de manière expresse, le contrat doit être analysé dans toutes ses composantes pour vérifier si elle ne découle pas de l’économie du contrat ;
les statuts et réglement de l’institution de retraite de l’IRUS ont été révisés en 2005 pour intégrer la condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise et s’applique pour les salariés nés à compter du 1er janvier 1946 ;
M. [B] est né le 12 juin 1947, dès lors, pour lui, aucune dérogation n’est possible ;
la contribution est due pour l’ensemble des rentes quelle que soit leur date de liquidation ;
M. [B] n’a aucun droit acquis à être exempté de la contribution ;
subsidiairement, la demande de remboursement ayant été formalisée le 14 novembre 2022, toute somme précomptée sur les pensions de retraite antérieurement au 14 novembre 2019 est prescrite.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner l’URSSAF aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé réplique que :
la retraite complémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article L 137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la contribution de l’article L 137-11-1 ;
le régime de sa retraite supplémentaire est celui des retraites supplémentaires à prestations définies à droits certains ;
les articles 4 et 5 du règlement de l’IRUS ouvrent les droits à la retraite au personnel qui, lors de la cessation de ses fonctions, remplit la double condition d’avoir au moins 65 ans et un minimum de 10 ans de service ;
la modification du régime IRUS de 2005 n’a pas eu pour effet de le transformer en un régime à droit aléatoire ;
le régime IRUS a été fermé à compter du 31 décembre 1989 et pour éviter que des salariés nés à partir du 1er janvier 1946 ne soient privés de la possibilité d’acquisition d’avantages de droits de retraite au-delà de la date de fermeture du régime, l’employeur a externalisé auprès de la compagnie d’assurance [2] les capitaux constitutifs de chacun de ces bénéficiaires résultant de leurs droits acquis auprès du régime IRUS au 31 décembre 2005 ; un financement individualisable a été mis en place et M. [B] a été personnellement informé du financement individuel de sa rente à hauteur de 990 934,11 euros, somme qui a été transférée à l’organisme d’assurance.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1302 alinéa 1er du code civil , tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon les dispositions de l’article L 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement de cotisations sociales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées.
M. [B] réclame la restitution par l’URSSAF de la contribution précomptée sur la retraite complémentaire qu’il perçoit de la Carsat [3]. Il lui appartient donc de rapporter la preuve du son caractère indu de cette contribution.
Selon les dispositions de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale, I.- Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l’un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution assise, sur option de l’employeur :
1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 ; la contribution, dont le taux est fixé à 32 %, est à la charge de l’employeur, versée par l’organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes ;
2° Soit :
a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ;
b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l’exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a), ces dernières ne sont pas assujetties.
Les contributions dues au titre des a) et b) du 2°, dont les taux sont respectivement fixés à 24 % et à 48 %, sont à la charge de l’employeur.
L’article L 137-11-1 du même code précise que les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L. 137-11 et à l’article L. 137-11-2 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire (‘).
Il résulte de ces dispositions, qu’est soumise à contribution fixée dans les conditions visées à l’article L.137-11-1, la retraite à prestation définie dès lors que l’ouverture des droits est conditionnée à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise d’une part, et que son financement n’est pas individualisable par salarié, d’autre part.
La condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise mentionnée au premier des textes susvisés ne s’entend pas d’une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l’entreprise, mais qu’il achève dans l’entreprise sa carrière professionnelle, et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l’entreprise (2e Civ.,11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.069).
Il revient à M. [B] de rapporter la preuve que la retraite complémentaire qu’il perçoit ne remplit pas l’une de ces deux conditions pour démontrer que la contribution qui a été précomptée sur sa retraite est indue.
Des pièces versées aux débats, il s’avère que la société [1] [I] a créé une institution de retraite nommée [4], agréé le 20 juillet 1990, pour servir des allocations complémentaires aux ingénieurs cadres, employés techniciens, agents de maitrise et ouvriers des sociétés appartenant à son groupe. Suivant l’article 4 du règlement « conditions d’ouverture des droits », il est indiqué que l’âge normal de la retraite est fixé à 65 ans et que l’ancienneté minimum de services est de 10 ans. Aux termes de l’article suivant du même règlement, lorsqu’un membre du personnel remplit, lors de la cessation de ses fonctions, la double condition d’avoir au moins 65 ans et un minimum de 10 ans de services tels qu’ils sont définis à l’article 4, il lui est reconnu une retraite globale (‘). L’article 6 prévoit quant à lui le calcul de cette retraite globale en cas de cessation anticipée volontaire de services pour raison personnelle avant l’âge de 65 ans. Ce règlement a été modifié, fin 2005, pour les bénéficiaires nés à partir du 1er janvier 1946 pour ajouter la condition à l’article 4 de la présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite.
Il résulte de l’analyse de ces dispositions que le régime de retraite en cause ne conditionne aucunement l’ouverture des droits à la retraite complémentaire à prestations définies à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.
Certes, la société [1] et les organisations syndicales représentatives des salariés ont signé un accord de révision le 22 décembre 2005 portant modification de l’article 4 du règlement de l’institution et introduisant pour les salariés nés à partir du 1er janvier 1946 la condition de présence dans la société lors de la prise de retraite. Cependant, les articles 5 et 6 du règlement sont demeurés inchangés.
Contrairement à ce que soutient l’URSSAF, la modification intervenue en décembre 2005 n’a pas eu pour effet de transformer le régime IRUS en un régime à droit aléatoire soumis aux articles L.137-11 et L.137-11-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’analyse des dispositions du règlement, qui n’ont pas été modifiées par l’accord de révision du 22 décembre 2005, démontre que la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise n’est pas obligatoirement et exclusivement requise pour bénéficier de l’allocation de retraite, de sorte que le régime de retraite demeure un régime à droit certain.
M. [B], né le 12 juin 1947, soit après le 1er janvier 1946, se voit appliquer les modifications de l’accord de révision de 2005. Pour autant, il établit que le régime de retraite complémentaire ne pose pas en condition générale d’achèvement de la carrière dans l’entreprise.
Sans qu’il ne soit nécessaire de vérifier l’existence, ou non, de la condition tenant au caractère individualisable par salarié du financement par l’employeur, il est démontré que le régime complémentaire de retraite dont bénéficie M. [B] n’est pas soumis aux dispositions légales susvisées et que la contribution a été indûment précomptée par l’URSSAF.
L’organisme doit donc restituer à M. [B] ce qui a été payé indument. Cependant, M. [B] a formé une demande en remboursement pour la première fois le 14 novembre 2022. En cause d’appel, la question de la prescription ayant été débattue contradictoirement, il est effectif que M. [B] ne saurait se voir rembourser les cotisations précomptées antérieures au 14 novembre 2019. Le montant qu’il sollicite de 15 660,48 euros n’est pas contesté par l’URSSAF.
Les premiers juges ont donc fait une exacte analyse de la situation de M. [B]. Leur jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
L’URSSAF Ile-de-France est condamnée aux dépens et à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne l’URSSAF Ile-de-France aux dépens
Condamne l’URSSAF Ile-de-France à payer à M. [K] [B] la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/
Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique
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