L’URSSAF, la CARSAT, la CIPAV… ont-elles l’obligation de vous informer ?

L’obligation d’information de l’URSSAF, la CARSAT, la CIPAV…

 

Image par Gerd Altmann de Pixabay

Les organismes de sécurité sociale ont une obligation générale d’information

Aux termes des dispositions de l’article R.112-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale, « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. »

Sur le fondement de ce texte, « les organismes de sécurité sociale ont une obligation générale d’information dont le manquement est de nature à engager leur responsabilité et justifier l’allocation de dommages intérêts » [1] [2]

« Il est constant que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel de la République française. Cette obligation ne peut être étendue au-delà des prévisions découlant des dispositions de l’article précité, qui impose seulement à l’organisme de répondre aux demandes qui lui sont soumises. »[3]

« L’obligation d’information générale découlant [de ce] texte impose seulement aux caisses de répondre aux demandes qui leur sont soumises et ne leur impose nullement, à défaut de demande de ceux-ci, de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française »[4]

 

Cette obligation générale d’information impose seulement aux organismes de sécurité sociale de répondre à certaines demandes d’informations qui leur sont soumises.

« L’obligation générale d’information dont sont débiteurs les organismes de sécurité sociale envers les assurés et cotisants leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. »[5]

« Cette obligation générale d’information impose seulement aux organismes de sécurité sociale de répondre aux demandes qui leur sont soumises. »[6]

« Il est constant que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel de la République française. Cette obligation ne peut être étendue au-delà des prévisions découlant des dispositions de l’article précité, qui impose seulement à l’organisme de répondre aux demandes qui lui sont soumises. »[7]

« L’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ni de porter à leur connaissance les textes applicables. Ainsi, ils n’ont pas l’obligation de prendre l’initiative d’une information individuelle d’un assuré. Mais ils ont l’obligation de répondre aux demandes qui leur sont présentées. »[8]

 

Les cotisants doivent demander des informations particulières à leurs organismes de sécurité sociale

« le cotisant ne justifie pas avoir sollicité de la Caisse une quelconque demande d’information sur ce point, de sorte qu’il ne peut être reproché à la CIPAV aucun manquement à son obligation générale d’information. »[9]

 

L’URSSAF n’a pas d’obligation particulière d’information sauf à répondre aux demandes qui lui sont soumises

« le devoir d’information découlant de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale ne fait pas peser sur l’URSSAF l’obligation d’aviser individuellement tous les cotisants susceptibles de remplir les conditions d’obtention d’un allégement de cotisations sociales »[10]

« Faute d’une demande particulière d’information et faute d’une demande de rescrit, l’URSSAF n’est nullement tenue d’un devoir de conseil particulier envers »[11] les cotisants.

« faute d’une demande particulière d’information et faute d’une demande de rescrit, l’URSSAF n’était nullement tenue d’un devoir de conseil particulier »[12]

L’obligation d’information de la CARSAT est limitée aux dispositions de l’article L161-17 du code de sécurité sociale

Aux termes des dispositions de l’article L161-17 du code de sécurité sociale, « les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes (…) »

« L’obligation d’information pesant sur les caisses, en application [de ce] texte, ne peut être étendue au-delà de ses prévisions, à savoir que celles-ci sont tenues d’adresser périodiquement à leurs ressortissants les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent ainsi qu’un relevé de leur compte au plus tard avant un âge fixé par décret »[13].

 

La responsabilité civile des organismes de sécurité sociale peut être engagée pour manquement à son obligation d’information

« Il en résulte qu’en tant qu’organisme privé, tous les organismes de sécurité sociale relèvent du droit commun de la responsabilité pour faute, sur le fondement de l’article 1382 (devenu 1240) du code civil. Que dès lors elle entraîne un préjudice pour l’employeur ou l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que la faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal. »[14]

 

Exemple de condamnation de l’URSSAF ayant manqué à son obligation d’information

« En l’espèce, alors qu’elle avait été officiellement informée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par M. D de la cessation de son activité, l’Urssaf a continué à lui délivrer des appels à cotisations, des mises en demeure, des avis avant poursuite, le tout à son ancienne adresse professionnelle.

Même s’il est exact que le cotisant a tardé à envoyer le formulaire Cerfa adéquat, l’Urssaf aurait dû lui répondre en l’informant de la difficulté, quand bien même il exerçait une activité juridique.

En s’abstenant de le faire, l’Urssaf a manqué à son obligation d’information, entraînant pour M. D de nombreuses années de procédures pour faire valoir ses droits.

Si le cotisant ne justifie pas du préjudice financier qu’il affirme avoir subi, il a manifestement subi un préjudice moral que la cour indemnise à hauteur de 1 000 euros. »[15]

 

 

[1] Cass. Soc., 31 mai 2001, n° 99-20.912

[2] Cour d’appel de Nancy – ch. sociale sect. 01 13 avril 2021 / n° 20/01364

[3] Cour d’appel d’Amiens 1 décembre 2020 / n° 19/02948

[4] Cour d’appel de Montpellier – ch. sociale 03 26 mai 2021 / n° 20/00838

[5] Cour d’appel de Montpellier – ch. Sociale 18 décembre 2019 / n° 15/08856

[6] Cour d’appel de Lyon 9 mars 2021 / n° 19/08412

[7] Cour d’appel d’Amiens 1 décembre 2020 / n° 19/02948

[8] Cour d’appel de Versailles – ch. 05 9 avril 2020 / n° 18/03213

[9] Cour d’appel de Lyon 9 mars 2021 / n° 19/08412

[10] Cass. Civ. 2ème 31 mai 2012, n° 11-17.565

[11] Cour d’appel d’Amiens 1 décembre 2020 / n° 19/02948

[12] Cour d’appel d’Amiens 1 décembre 2020 / n° 19/02948

[13] Cour d’appel de Montpellier – ch. sociale 03 26 mai 2021 / n° 20/00838

[14] Cour d’appel de Montpellier – ch. Sociale 18 décembre 2019 / n° 15/08856

[15] Cour d’appel de Versailles – ch. 05 9 avril 2020 / n° 18/03213

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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