Faire un footing pendant votre arrêt de travail peut vous obliger à rembourser à la CPAM les indemnités journalières versées

Si vous n’êtes pas expressément et préalablement autorisé par votre médecin à faire un footing pendant votre arrêt de travail : abstenez-vous d’aller courir !

Un adepte de la course à pied l’a appris à ses dépens : la CPAM lui a notifié un indu ainsi qu’une suspension du versement des indemnités journalières.

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L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose :

« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien. »

Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale, vous conseille et vous défend dans vos relations et lors de vos contentieux avec les Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) ou les CGSS quelque soit le ressort de votre domicile partout en France métropolitaine et dans les Départements d’Outre Mer

Pour la Cour de cassation, il résulte de ce texte que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.

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Pour dire que la participation à des courses à pied, tant en compétition qu’en entraînement, ne constituait pas une activité non autorisée, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont  avait constaté, « d’une part, que la victime, pratiquant de longue date, faisait l’objet de prescriptions d’arrêt de travail en relation exclusive avec un état dépressif sérieux consécutif à un contexte professionnel difficile et, d’autre part, que les prescriptions portaient l’indication de sorties libres et ne mentionnaient aucune notion d’interdiction ou de limitation susceptible d’affecter l’intéressé dans ses droits et prérogatives. Il ajoute que l’attestation en date du 30 mai 2017, établie pour les nécessités de la cause par le médecin généraliste prescripteur des arrêts de travail successifs, fait état d’une invitation renouvelée de sa part à la poursuite par son patient de ses activités sportives, l’exercice desquelles ayant permis une quasi-absence de prise d’anxiolytiques et ayant eu un effet bénéfique certain quant à l’amélioration de son état de santé. Il en déduit que l’activité sportive ainsi mise en oeuvre par la victime sur la période considérée, outre qu’elle n’a jamais présenté un caractère rémunéré pour lui, a de plus été dûment autorisée par son médecin traitant. »

La Cour de cassation a cassé cette décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont.

Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la victime avait été expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur à exercer l’activité litigieuse, le tribunal a violé le texte susvisé.

Cass. civ., 2e ch., 28 mai 2020, n° 19-15520

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

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