Bruit au travail : la surdité d’un salarié peut-elle être reconnue maladie professionnelle ?

Oui. Le travail dans le bruit peut provoquer la surdité d’un salarié reconnue maladie professionnelle.

En 2016, 704 hypoacousies (surdités) ont été reconnues maladies professionnelles (799 en 2015, 822 en 2014, 844 en 201, 1.017 en 2013) [Source : inrs]

 

Maître Eric ROCHEBLAVE conseille et défend les salariés dans leurs procédures de reconnaissance de l’origine professionnelle de leur maladie ou de leur accident auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) devant la Commission de Recours Amiable (CRA) et le Pôle Social du Tribunal Judiciaire

 

Maître Eric ROCHEBLAVE conseille et défend les employeurs dans leurs procédures de contestation d’opposabilité des décisions de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident de leurs salariés auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) devant la Commission de Recours Amiable (CRA) et le Pôle Social du Tribunal Judiciaire

Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 

Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Pour que votre hypoacousie (surdité) soit présumée professionnelle, vous devez remplir les conditions du tableau 42 des maladies professionnelles relatif à l’atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels vise :

Régime général tableau 42
Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels

Date de création : Décret du 10 avril 1963
Dernière mise à jour : Décret du 25 septembre 2003

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.

Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant preférentiellement les fréquences élevées.

Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :

– par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;

– en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.

Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.

Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.

Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.

1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques). Exposition aux bruits lésionnels provoqués par :

1.- Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que :
– le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ;
– l’ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation.

2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d’acier.

3. L’utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques.

4. La manutention mécanisée de récipients métalliques.

5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l’embouteillage.

6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles.

7. La mise au point, les essais et l’utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s’ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s’ils fonctionnent à plus de 1320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW.

8. L’emploi ou la destruction de munitions ou d’explosifs.

9. L’utilisation de pistolets de scellement.

10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l’usinage de pierres et de produits minéraux.

11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation.

12. L’abattage, le tronçonnage et l’ébranchage mécaniques des arbres.

13. L’emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies,machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d’usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses.

14. L’utilisation d’engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains.

15. Le broyage, l’injection, l’usinage des matières plastiques et du caoutchouc.

16. Le travail sur les rotatives dans l’industrie graphique.

17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton.

18. L’emploi de matériel vibrant pour l’élaboration de produits en béton et de produits réfractaires.

19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d’essais ou de réparation des dispositifs d’émission sonore.

20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes.

21. La fusion en four industriel par arcs électriques.

22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l’enceinte d’aérodromes et d’aéroports.

23. L’exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d’usinage par ultrasons des matières plastiques.

24. Les travaux suivants dans l’industrie alimentaire :
– l’abattage et l’éviscération des volailles, des porcs et des bovins ;
– le plumage des volailles ;
– l’emboitage de conserves alimentaires ;
– le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires.

25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques.


La condition des modalités du diagnostic d’hypoacousie

Les modalités de constat du déficit audiométrique sont un élément constitutif de la maladie inscrite à ce tableau.

Le diagnostic d’hypoacousie doit être réalisé dans des conditions conformes aux exigences du tableau n 42 des maladies professionnelles.

Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 Septembre 2019 – n° 18-19.993

Les modalités de constatation du déficit audiométrique sont un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau n° 42.

Il existe deux modes d’interprétation possible des audiogrammes, l’un fondé sur l’interprétation de la courbe aérienne et l’autre fondé sur celui de la courbe en conduction osseuse. Néanmoins, la surdité professionnelle telle que prévue par le décret du 25 septembre 2003 est une surdité de perception et non de transmission.

Aussi, le déficit auditif doit être calculé sur la courbe osseuse, qui explore la fonction cochléaire, et non sur la courbe aérienne qui explore la chaîne tympan-osselets.

L’article 5.5.2 intitulé « Surdité de l’annexe 1 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise en effet que l’incapacité est fonction de la perception de la voix de conversation. Elle sera évaluée en tenant compte des données acoumétriques (voix haute, voix chuchotée, montre, diapason), des examens audiométriques et éventuellement de l’audition après prothèse. (…) L’acoumétrie phonique. Ne peut donner qu’une appréciation grossière de la perte auditive, du fait des conditions de sa réalisation : inégalité des voix, réflexe d’élévation de la voix en fonction de l’éloignement, qualités acoustiques du local. La voix chuchotée, en particulier, n’a qu’une valeur d’estimation très limitée, car elle n’a aucune caractéristique laryngée. Elle modifie les caractères physiques des phénomènes qui la composent, surtout à l’égard de leur fréquence. C’est pourquoi, il convient de fonder l’estimation de la perte de capacité sur l’audiométrie.

L’audiométrie doit comprendre l’audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l’audition), et en conduction osseuse (qui permet d’explorer la réserve cochléaire) et l’audiogramme vocal.

Cette courbe osseuse apparaît sur l’audiométrie réalisée le 26 novembre 2014 ‘en trait plein’, la courbe aérienne s’identifiant ‘en pointillée ».

Cour d’appel de Versailles, 5e chambre, 19 Septembre 2019 – n° 17/05726

 

La condition d’exposition aux bruits 

Le tableau n°42 des maladies professionnelles subordonne la prise en charge des pathologies auditives qu’il décrit à l’exposition aux bruits lésionnels provoqués par les travaux qu’il énumère limitativement, sans exiger que la victime ait personnellement effectué ceux-ci.

Ayant constaté que le salarié s’était trouvé habituellement exposé aux bruits de travaux tels que décrits au tableau n 42 des maladies professionnelles dans l’atelier dans lequel il était affecté au sein de la société, la cour d’appel en a exactement déduit que la condition relative à l’exposition au risque était remplie.

Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 Septembre 2019 – n° 18-19.993

La condition de durée d’exposition

Vous devez justifier d’une durée d’exposition aux bruits d’un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques.

Pour que le salarié puisse être considéré comme étant atteint d’une maladie professionnelle, la première constatation médicale de la pathologie doit intervenir avant la fin de l’exposition au risque ou durant le délai de prise en charge.

Ce délai correspond à la période maximale qui doit séparer la fin de l’exposition au risque et la constatation médicale de la pathologie.

Exemple : un salarié a cessé toute activité professionnelle depuis 1999, le premier constat médical est du 18 juin 2012. Ainsi, la première constatation médicale n’est pas intervenue dans le délai prescrit.

Cour d’appel de Chambéry, Chambre sociale, 9 Février 2016 – n° 15/00809

Si vous ne remplissez pas toutes les conditions du tableau 42

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

En ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé…

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/