Un salarié positif ou « cas contact » au covid-19 est-il fautif de le cacher à son employeur ?

Image par Engin Akyurt de Pixabay

L’article L 1222-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »

L’article L 1222-2 du Code du travail précise que « Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’évaluation de ses aptitudes. Le salarié est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d’informations. »

Les renseignements relatifs à l’état de santé d’un salarié ne peuvent être confiés qu’au médecin du travail.

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 septembre 2005, 03-44.855

En vertu des articles 9 du Code civil, 4 et 96 du Code de déontologie des médecins issu du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 et R 241-56 du Code du travail, le dossier médical d’un salarié, couvert par le secret médical qui s’impose au médecin qui le tient, ne peut en aucun cas être communiqué à son employeur.

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 2002, 00-40.209

Un salarié peut être licencié, non pas en raison de son état de santé, mais pour avoir continué à travailler sachant qu’il n’était pas en état de le faire.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-18.836

En effet, il résulte des dispositions de l’article L 4122-1 du Code du travail qu’il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail

« Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.

Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur. »

En cas de manquement à l’obligation qui lui est faite par l’article L 4122-1 du Code du travail de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, un salarié engage sa responsabilité et une faute grave peut être retenue contre lui

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mars 2005, 03-42.404

Les salariés ont l’obligation de ne pas mettre en danger, dans l’enceinte de l’entreprise, d’autres membres du personnel.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-18.862

Ainsi, les salariés ont l’obligation de prendre soin de leur santé et de leur sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées par leur travail : collègues de travail, supérieur hiérarchique, employeur, clients, fournisseurs… etc.

En continuant à travailler tout en étant malade, un salarié met en péril la santé et la sécurité des autres personnes concernées par son travail, comportement constituant selon les juges de cassation un motif réel et sérieux de licenciement voire une faute grave.

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/