Comment évaluer un bien immobilier pour le calcul d’une pension de réversion ?

L’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale énonce :

« En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque, à la suite d’une reprise ou d’une poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161-22-1, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions.

La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n’est pas applicable aux pensions de réversion issues d’une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l’article L. 351-9.

Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.

Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »

 

L’article R. 353-1 du code de la sécurité sociale énonce :

« La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret.

Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l’article R. 815-29.

Toutefois, elles ne comprennent pas :

1° Les revenus d’activité et de remplacement de l’assuré décédé ;

2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants ;

3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.

Les revenus d’activité du conjoint survivant font l’objet d’un abattement de 30 % s’il est âgé de 55 ans ou plus.

Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. »

 




L’article R815-18 du code de la sécurité sociale énonce :

« La personne qui sollicite le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose. »

L’article R815-19 du code de la sécurité sociale énonce :

« L’organisme ou le service liquidateur procède, s’il y a lieu, à toute enquête ou recherche nécessaire et demande tout éclaircissement qu’il juge utile. »

 

L’article R815-20 du code de la sécurité sociale énonce :

« Les organismes ou services mentionnés à l’article L. 815-7 peuvent mettre en demeure, sous les sanctions prévues à l’article R. 815-49, toute personne, institution ou organisme de leur faire connaître dans un délai d’un mois le montant des pensions, retraites, rentes viagères ou allocations viagères autres que les avantages de vieillesse mentionnés à l’article L. 815-7, tels qu’ils sont définis à l’article R. 815-4, qu’il est tenu de servir à une personne bénéficiant ou ayant demandé le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. »

L’article R815-22 du code de la sécurité sociale énonce :

« Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.

Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n’est pas tenu compte, le cas échéant, dans l’estimation des ressources, des éléments suivants:

1° La valeur des locaux d’habitation occupés à titre de résidence principale par l’intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;

2° La valeur des bâtiments de l’exploitation agricole ;

3° Les prestations familiales ;

4° L’indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l’article L. 41 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

5° La majoration spéciale prévue par l’article L. 52-2 du même code ;

6° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations accordées aux personnes dont l’état de santé nécessite l’aide constante d’une tierce personne, lorsqu’elles sont allouées à ce titre en application de l’article L. 18 du même code ou en application des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l’aide sociale ;

7° L’allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement les avantages en espèces dont les intéressés bénéficient au titre de l’aide sociale ;

8° L’allocation de reconnaissance du combattant ;

9° Les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;

10° L’allocation de logement prévue au b du 2° de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;

11° L’allocation de reconnaissance prévue à l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

11° bis L’allocation viagère prévue à l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

12° La mesure de réparation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;

13° Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l’article 4-3 et au 2° de l’article 12 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental. »

L’article R815-23 du code de la sécurité sociale énonce :

« Les avantages en nature dont jouit, à quelque titre que ce soit, le bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou la personne qui sollicite le bénéfice de cette allocation sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui retenu pour l’évaluation de ces mêmes avantages pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.

Toutefois, lorsque des avantages en nature sont dus en vertu d’une disposition législative ou réglementaire et peuvent être remplacés par une indemnité compensatrice, les avantages en nature dont jouit effectivement l’intéressé sont évalués forfaitairement au montant de l’indemnité compensatrice afférente à ces avantages.

Il n’est pas tenu compte des prestations en nature accordées au titre de l’aide sociale, de l’assurance maladie ou de l’assurance maternité, ni des dépenses de soins couvertes par la famille en cas de maladie de l’intéressé, de son conjoint ou de ses enfants à charge. »

L’article R815-24 du code de la sécurité sociale énonce :

« Lorsqu’il s’agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d’après les règles suivies pour le calcul des cotisations d’assurances sociales.

Lorsqu’il s’agit d’autres revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction des exonérations, abattements et décotes et sans qu’il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée. »

L’article R815-25 du code de la sécurité sociale énonce :

« Les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, à l’exception des biens mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 815-22, sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d’expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 % lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.

Le demandeur qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d’autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est réputé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l’enregistrement, suivant les tables de mortalité et le taux d’actualisation de référence figurant dans l’arrêté pris pour l’application du dernier alinéa de l’article R. 931-10-17. »

L’article R815-27 du code de la sécurité sociale énonce :

« Le calcul des ressources des époux, quel que soit leur régime matrimonial, des concubins ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est effectué en totalisant leurs ressources, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Toutefois, pour les conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, séparés de fait avec résidence distincte et pour les personnes séparées de corps, les ressources sont appréciées comme pour les célibataires. »

  

L’article R815-29 alinéa 2 du code de la sécurité sociale énonce :

« En ce qui concerne les avantages viagers, il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au cours de ces trois mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de ceux-ci. »

 




Il est constant en application de ces textes que la pension de réversion est soumise à condition de ressources, que celles-ci sont tenues en brut soit avant prélèvement des cotisations et/ou des impositions, qu’il est tenu compte des montants déclarés et des justificatifs produits et non du montant déclaré à l’administration fiscale, que lorsque le total des ressources et de la pension de réversion dépasse le plafond, l’avantage du conjoint est réduit[1].

Le texte de l’article R815-25 du code de la sécurité sociale pose le principe d’une évaluation forfaitaire des revenus des valeurs mobilières et immobilières à 3% de leur évaluation, et ne prévoit à aucun moment de tenir compte des revenus réellement perçus, puisqu’il emploie le terme de « réputé » créant ainsi explicitement une fiction[2].

La valeur vénale du bien immobilier à prendre en considération pour l’appréciation des ressources du demandeur étant celle fixée à la date de la demande, conformément aux dispositions de l’article R 815-25 du Code de la sécurité sociale[3]

La possibilité d’expertise n’est prévue que lorsqu’il serait impossible de calculer 3% de la valeur, notamment parce que celle-ci ne serait pas connue, plus particulièrement pour des biens immobiliers mais également pour certaines valeurs mobilières à valeur fluctuante[4].

Il vous appartient de produire une estimation actualisée, ou avis de valeur, pour permettre de démontrer de manière précise et objective, d’une part, la valeur vénale de ce bien immobilier au jour de la demande de réversion[5].

 

[1] Cour d’appel de Versailles – ch. 05 4 novembre 2021 n° 20/01145

[2] Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 12 24 novembre 2023 n° 19/08630

[3] Cour d’appel de Metz – ch. sociale sect. 03 24 janvier 2022 n° 22/00027

[4] Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 12 24 novembre 2023 n° 19/08630

[5] Cour d’appel de Pau – ch. Sociale 29 juillet 2021 n° 18/02506

 

 

 




 

Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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