Qu’est-ce que la cristallisation d’une pension de réversion ?

L’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque, à la suite d’une reprise ou d’une poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161-22-1, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions.

La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n’est pas applicable aux pensions de réversion issues d’une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l’article L. 351-9.

Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.

Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »

Il ressort de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.

Lorsque le montant de la pension majoré de ces ressources excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.

L’article R. 353-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l’article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :

1° Les revenus d’activité et de remplacement de l’assuré décédé ;

2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non-salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants ;

3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.

Les revenus d’activité du conjoint survivant font l’objet d’un abattement de 30 % s’il est âgé de 55 ans ou plus.

Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. »

 




L’article R. 353-1 du code de la sécurité sociale énonce que les ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les textes qu’il énumère. Il ajoute que les revenus d’activité du conjoint survivant font l’objet d’un abattement de 30 % s’il est âgé de 55 ans ou plus.

Il ressort de l’article R. 353-1 du code de la sécurité sociale que les ressources à prendre en compte lors de la demande de pension de réversion sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion.

Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.

L’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42.

La date de la dernière révision ne peut être postérieure :

a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;

b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages. »

L’article R. 815-42 al 1 du code de la sécurité sociale précise :

« En cas de variation dans le montant des ressources, la révision, la suspension ou le rétablissement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prend effet à compter du premier jour du terme d’arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des plafonds fixés par le décret prévu à l’article L. 815-9. »

L’article D 353-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré.

Elle ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa de l’article L. 353-1 susmentionné lorsqu’elle correspond à une durée d’assurance d’au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans le régime général ou le régime social des indépendants. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l’assuré justifiait de trimestres d’assurance. Ce montant minimum de base est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l’article L. 161-23-1.

Lorsqu’un assuré a relevé d’une part des régimes mentionnés au deuxième alinéa et d’autre part du régime mentionné à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et que le total des périodes d’assurance qu’il a accomplies dans ces régimes représente plus de soixante trimestres, le régime général et le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles retiennent le montant du minimum de base au prorata de la durée d’assurance accomplie dans leur champ sur le total des durées d’assurance accomplies dans ces régimes. »




Quelles sont les conditions du droit à une pension de réversion ?

Il résulte de ces dispositions que le droit à une pension de réversion est soumis à une condition de ressources et que les revenus professionnels du conjoint survivant perçus au cours de la période de référence sont inclus dans les ressources prises en considération pour l’appréciation de cette condition[1].

Il résulte également de ces dispositions que le droit à une pension de réversion est soumis à une condition de ressources et que les revenus professionnels du conjoint survivant perçus au cours de la période de référence, fussent-ils temporaires, sont inclus dans les ressources prises en considération pour l’appréciation de cette condition[2].

Par application des articles R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale auxquels il est renvoyé par les articles précités, les titulaires de cet avantage sont tenus de faire connaître à l’organisme, spontanément, l’intégralité de leurs ressources ainsi que tout changement survenu dans leur situation[3].

La pension de réversion est-elle révisable ?

Oui.

En application de l’article R. 353-1-1, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42.

Il résulte de la combinaison des articles R 353-1-1, R 815-18, R 815-38 et R 815-39 du code précité, que la personne titulaire d’une pension de réversion est tenue de faire connaître à la caisse toute variation dans ses ressources dès qu’elle en a connaissance[4].

L’organisme qui verse ladite prestation peut procéder, à tout moment, à la vérification des ressources relatives à la résidence, ou à la situation familiale du demandeur.

L’article 1302-1 du code civil énonce que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

L’article 1353 du même code précise que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Exemple :

Madame X est entrée en jouissance de sa pension de retraite personnelle au 1er mai 2012 et a bénéficié à la même date de deux pensions de retraite complémentaires, une auprès d’AGIRC ARRCO et une autre auprès d’IRCANTEC, soit postérieurement à sa demande de versement de pension de reversion qui a été réalisée le 24 janvier 2012.

Pourtant, Madame X n’a pas communiqué à la caisse ces nouvelles ressources malgré son obligation d’information auprès de la caisse et alors même que cela lui avait été précisé dans le formulaire de demande de pension de réversion qu’elle a complété ainsi que dans la notice s’y rapportant.

Ce n’est qu’en novembre et décembre 2017, sur demande de l’organisme, que Madame X avise la caisse d’une partie de ses ressources, singulièrement la pension de retraite complémentaire AGIRC ARRCO. Cependant, ces déclarations sont incomplètes en ce que l’assurée n’a jamais renseigné le montant de la retraite complémentaire versée par l’IRCANTEC, de sorte que la caisse ne dispose alors toujours pas de l’ensemble des informations dont elle avait besoin en 2017 pour calculer justement le montant de la pension de réversion dont aurait pu bénéficier Madame X.

Ainsi, la caisse était en droit en 2019 de recalculer le montant de la pension de réversion de Madame X sans qu’il puisse lui être opposé la cristallisation prévue à l’article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale puisque c’est suite à des échanges entre organismes que la caisse a pris connaissance de la non déclaration par Madame X de sa pension de retraite complémentaire IRCANTEC.

C’est quoi la cristallisation de la pension de réversion ?

Le terme de cristallisation est utilisé, par simplification, pour nommer la règle résultant de l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources mais que la dernière date de révision ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire, lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages[5].

Exemple :

Madame Z a fait valoir ses droits à retraites personnelle de base et complémentaire au 1er mai 2013. Le montant de la pension de réversion était définitif trois mois plus tard, soit au 1er août 2013.

Si les ressources de l’intéressée à cette date, dépassent le plafond fixé, elle ne pouvait prétendre au maintien de sa pension.

Comment interprété le principe dit de cristallisation de la pension de réversion ?

Le principe dit de cristallisation de la pension de réversion résultant des dispositions de l’article R. 353-1-1 précité doit être interprété en ce sens que la date de la dernière révision ne peut pas être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages[6].

A l’expiration de ce délai, tout changement de ressources ou de situation est ignoré.

Toutefois, comme l’a jugé la Cour de cassation[7], il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé ait informé de cette date et des changements intervenus dans sa situation l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion.

Quelle est la date de cristallisation de la pension de réversion ?

La règle dite de « cristallisation » de la pension de réversion pose une limite dans le temps à la révision de pension de réversion en cas de variation dans le montant des ressources du conjoint survivant. Cette règle résulte de l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale[8]

Il résulte des textes susvisés que la date de cristallisation de la pension de réversion est fixée 3 mois après le dernier point de départ de la dernière retraite personnelle[9].

 

Quand intervient la cristallisation de la pension de réversion ?

Les dispositions précitées relatives à cristallisation de la pension de réversion prévoient que celle-ci intervient au plus tard trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire auxquels il peut prétendre, et à la condition que l’organisme ait été mis en situation par celui-ci de connaître l’intégralité des éléments de ressources lui permettant d’en apprécier le montant[10].

Exemple :

En l’espèce, la CARSAT, qui a, le 18 août 2016, interrogé le RSI des Alpes, ainsi que la MSA des Alpes du Nord, régimes auprès desquels Madame Y pouvait prétendre à des droits à retraite, justifie que le RSI a notifié le 07 novembre 2016 à celle-ci sa retraite de base et sa retraite complémentaire à effet du 1er juillet 2016, et que les régimes de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO et IRCANTEC lui ont également attribué ses droits à compter de la même date.

La date de ‘cristallisation’ de la pension de réversion attribuée à Madame Y ne pouvait, en conséquence, être postérieure au 1er octobre 2016 et la CARSAT a régulièrement pu l’arrêter à cette date.

A la date du 1er octobre 2016, les ressources de Madame Y s’élevaient comme l’expose la CARSAT à:

– salaires : 68,60 (brut juillet 2016) + 1516,06 (brut août 2016) + 1516,06 (brut septembre 2016) = 3 100,72/ 3 = 1033,57

pris en compte pour 30 % soit 723,50 €

– pension de retraite CARSAT 633,51 €

– retraite complémentaire RSI 107,45 €

– retraite complémentaire AGIRC-ARRCO 161,72 €

– retraite complémentaire IRCANTEC 52,42 €

– pension de réversion 283,58 €

soit un total de 1 978,28 €, excédant de 302,15 € le plafond de ressources pour une personne seule au 1er janvier 2016 (1 676,13 €)

Ce montant de dépassement de ressources étant lui-même supérieur au montant de la pension de réversion notifiée, c’est la raison pour laquelle cet avantage a été supprimé à Madame Y à cette date, entraînant rétroactivement l’indu de 4 252,18 € qui lui a donc à juste titre été réclamé.

Comment déterminer un trop perçu de pension de réversion ?

Conformément aux dispositions de l’article D 353-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est égale à 54 % de la pension ou rente dont bénéficiait le conjoint décédé.

Exemple :

La pension de retraite de Monsieur W s’élevant à 953,37 euros, Madame W avait donc droit à un montant mensuel de 514,81 euros, revalorisé à 525,62 euros, dans la limite d’un plafond annuel fixé à 19 177,60 euros (1 598,13 euros par mois) selon le décret 2011/1926 du 22 décembre 2011.

Or, il convient d’observer que la pension de retraite de Madame W ainsi que ses pensions complémentaires portent à la somme de 1 808,96 euros les revenus mensuels de Madame W, soit 210,83 euros au-dessus du plafond mensuel maximum autorisé.

Ainsi, au regard de ce dépassement, la pension de réversion devait être fixée à 314,79 euros par mois en lieu et place des 525,62 euros perçus jusqu’alors.

Il s’ensuit que Madame W a bien perçu un excédent de 210,83 euros par mois depuis le 1er juin 2012. C’est donc à juste titre que la caisse lui a adressé une demande de remboursement d’un montant ramené à 5 032,74 en raison de la prescription biennale.

[1] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 11 mai 2023 n° 21-13.346

[2] Cour d’appel de Nîmes – 5e chambre Pole social 23 novembre 2023 n° 22/00970

[3] Cour d’appel de Rennes – 9ème Ch Sécurité Sociale 1 février 2023 n° 21/06093

[4] Cour d’appel de Bordeaux – CHAMBRE SOCIALE SECTION B 12 janvier 2023 n° 20/05271

[5] Cour d’appel de Rouen – Chambre sociale 9 juin 2023 n° 21/01485

[6] Cour d’appel de Rennes – 9ème Ch Sécurité Sociale 1 février 2023 n° 21/06093

[7] Cass. 2e Civ., 24 novembre 2016, n° 15-24.019, Bull. 2016

[8] Cour d’appel de Nîmes – 5e chambre Pole social 23 novembre 2023 n° 22/00970

[9] Cour d’appel de Dijon – Chambre sociale 25 mai 2023 n° 20/00572

[10] Cour d’appel de Grenoble – Ch.secu-fiva-cdas 3 avril 2023 n° 21/02373




Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
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