L’URSSAF doit justifier de l’agrément de ses contrôleurs

L’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dispose :

« Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.

Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d’un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. »

La procédure d’agrément et d’assermentation des agents chargés du contrôle est régie par un arrêté du 23 avril 2017 fixant les conditions d’agrément et d’assermentation des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale  (JORF n°0103 du 2 mai 2017).




L’article 1 de l’arrêté du 23 avril 2017 dispose :

« Le présent arrêté est applicable aux agents et aux praticiens-conseils des régimes visés aux l’article R. 711-1R. 711-24 et R. 713-2 du code de la sécurité sociale en ce qu’ils sont chargés des missions de contrôle visées à l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale. »

L’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2017 dispose :

« La demande d’agrément concernant un agent visé à l’article 1er est formulée par le directeur de l’organisme gestionnaire du régime auprès du directeur de la sécurité sociale.
Le directeur de la sécurité sociale délivre une autorisation provisoire pour une période d’un an renouvelable une fois maximum.

L’agrément définitif est délivré lorsque l’agent a acquis l’aptitude professionnelle suffisante appréciée par le directeur gestionnaire du régime au regard de la formation suivie ou de la reconnaissance des acquis professionnels.

L’agrémentation comporte deux phases :

1° Une autorisation provisoire d’exercer ;

2° Un agrément définitif délivrée lorsque l’aptitude professionnelle du candidat à exercer l’emploi d’agent de contrôle est reconnue satisfaisante. »

L’article 4 de l’arrêté du 23 avril 2017 dispose :

« L’agrément définitif peut être accordé :

a) Lorsque la manière de servir du candidat, ses aptitudes et capacités professionnelles ainsi que ses garanties d’intégrité auront été jugées satisfaisantes, et ce dans le délai maximum de douze mois à compter de la date de la demande d’autorisation provisoire ;

b) Après production d’une attestation de prestation de serment conformément aux dispositions prévues par l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
Cet agrément définitif est notifié à l’agent ou au praticien-conseil concerné et au directeur de l’organisme gestionnaire du régime.

Les décisions d’autorisations provisoires et d’agréments définitifs sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.

L’agrément autorise l’agent à exercer sa mission de contrôle sur l’ensemble du territoire national. »

L’agrément par l’autorité administrative, qui se distingue de l’assermentation, vise à garantir l’intégrité et la compétence technique des agents de contrôle, investis de prérogatives de puissance publique permettant la constatation de manquements pouvant entraîner une condamnation pécuniaire[1].

L’URSSAF ne peut pas refuser de justifier de l’assermentation et de l’agrément de l’inspecteur du recouvrement qui procédé au redressement, en se prévalant du dispositif RGPD. Au regard de la publication au JO de l’agrément et de l’assermentation des intéressés en audience publique, l’organisme social ne saurait valablement arguer de la nécessaire protection de ces données de son agent[2].

L’habilitation à agir de l’agent revêt le caractère d’une formalité substantielle, les vices qui affectent la désignation, l’agrément ou l’assermentation de l’agent entraînant la nullité de l’ensemble des opérations de contrôle et de redressement effectuées par l’intéressé[3].

L’habilitation constitue une formalité substantielle, dont l’omission prive les agents de leur pouvoir de contrôle et de fondement tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence.  En l’absence de preuve des deux formalités requises précitées, affectée d’une cause de nullité la lettre d’observation établie par l’agent de recouvrement de la caisse et toute la procédure subséquente, à savoir la mise en demeure et la contrainte qui en sont issues[4].

Toutefois, si l’URSSAF ne justifie pas de la publication de l’autorisation et de l’agrément au bulletin officiel, il convient néanmoins de rappeler que l’absence de publication de l’agrément n’affectant pas son existence, elle est sans incidence sur la régularité des vérifications et enquêtes administratives auxquelles procède l’agent d’un organisme de sécurité sociale agréé et assermenté[5].

[1] Cour d’appel de Rennes – 9ème Ch Sécurité Sociale 8 novembre 2023 / n° 21/06071

[2] Tribunal judiciaire de Dijon – Pôle Social 13 février 2024 n° 22/00175

[3] Cour d’appel de de Dijon – ch. Sociale 20 juin 2019 / n° 17/00830

[4] Tribunal judiciaire de Dijon – Pôle Social 13 février 2024 n° 22/00175

[5] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 mars 2023, 21-11.470

Cour d’appel d’Angers – Chambre Sécurité sociale 15 juin 2023 / n° 20/00274




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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