Peut-on être licencié pour avoir incité ses collègues à faire grève ?

Non !

L’article L. 2511-1 du code du travail dispose que :

« L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.

Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l’article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d’avantages sociaux.

Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit. »

Il résulte de ce texte que la nullité du licenciement d’un salarié n’est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève mais s’étend à tout licenciement prononcé à raison d’un fait commis au cours ou à l’occasion de l’exercice d’un droit de grève et qui ne peut être qualifié de faute lourde.

Pour la Cour de cassation, inciter ses collègues à faire grève est un fait commis au cours ou à l’occasion de l’exercice d’un droit de grève ne pouvant être assimilé à une faute lourde pouvant justifier un licenciement[1].




Par cette décision la Cour de  cassation met fin aux errements passés de nombreuses Cours d’appel sanctionnant les salariés incitant leurs collègues à faire grève.

La Cour d’appel de Riom avait jugé :

« si Monsieur Michel F. peut légitimement revendiquer un droit à l’expression comme tout salarié, celui-ci est limité par son obligation de loyauté et de réserve renforcée attachée à sa position de cadre. Dès lors, c’est à juste titre que les premiers Juges ont estimé qu’il avait franchi cette limite en incitant d’autres salariés à cesser le travail puisqu’il allait même au-delà d’une manifestation publique de son désaccord sur une décision de la direction, laquelle serait déjà blâmable. En conséquence, ce grief constitue bien un motif de licenciement. »[2]

La Cour d’appel de Nîmes avait jugé :

« le fait d’avoir incité des salariés à faire grève (…) est justifié »[3]

La Cour d’appel d’Angers avait jugé :

« il n’appartient pas, à priori, à un directeur de site d’inciter son personnel à faire grève pour obtenir satisfaction de la direction générale »[4]

 

 

 

[1] Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.722

[2] Cour d’appel de de Riom 14 novembre 2006 / n° 06/00807

[3] Cour d’appel de de Nîmes – ch. Sociale 27 mai 2010 / n° 10/03242

[4] Cour d’appel de d’Angers – ch. Sociale 15 mars 2018 / n° 16/02502




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
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Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
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