Un pâtissier peut-il être licencié pour avoir représenté une feuille de cannabis sur une galette des rois ?

Le licenciement de Monsieur X… est intervenu pour faute grave, son employeur lui reprochant les faits suivants :

« Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute : en effet, le 2 janvier 2005, nous vous avions donné l’ordre de décorer de roses les galettes des rois. Cependant, vous avez pris l’initiative de décorer ces dernières d’une au nom d’Emilie, une autre d’un champignon, une autre d’un signe du code de la route, deux galettes avec chacune la représentation d’une feuille de cannabis et une dernière d’un lapin fumant une cigarette très fine évoquant une cigarette composée de substances illicites. Ces galettes étaient destinées à la vente et ont été retirées de la commercialisation occasionnant par la même une perte de chiffre d’affaires. L’ensemble de ces galettes décorées par vos soins et selon votre initiative, incite à la consommation de produits stupéfiants et illicites, comme nous l’a confirmé la gendarmerie.Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 18 janvier 2005 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier »

La matérialité des faits reprochés est établie par la production du constat d’huissier dressé le même jour et Monsieur X… ne conteste pas avoir réalisé des galettes des rois agrémentées de motifs personnels non conformes à la demande qui lui avait été faite par son employeur.

Ces galettes n’ont pu être mises à la vente.

Pour la Cour d’appel de Chambéry, le jeune âge de Monsieur X…, circonstance retenue par le Conseil de Prud’hommes, ne peut excuser l’exécution par celui-ci, en connaissance de cause, d’un travail non conforme aux directives de l’employeur, alors même que Monsieur X… est titulaire du diplôme de pâtissier et qu’il a été embauché en cette qualité.

Pour la Cour d’appel de Chambéry, le grief invoqué est réel et sérieux et il justifiait pour ce motif le licenciement de Monsieur X…, son maintien dans l’entreprise pendant le temps limité du préavis (soit 7 jours en l’espèce) n’étant pas impossible.

En conséquence, la décision du Conseil de Prud’hommes a été infirmée en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il a alloué à Monsieur X… la somme de 2.500 euro à titre de dommages et intérêts.

Le licenciement intervenant pour une cause réelle et sérieuse, Monsieur X… a été jugé fondé à réclamer le payement de son indemnité de préavis ainsi que la mise à pied non justifiée.

Cour d’appel de Chambéry, 25 septembre 2007 n° 06/02327

 

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/