Faillites frauduleuses : les salariés peuvent contester la cause économique de leur licenciement

En présence, d’une autorisation de licenciement définitivement donnée par le juge commissaire à l’administrateur judiciaire en raison du caractère urgent, inévitable et indispensable de cette mesure, le salarié n’est pas recevable à venir discuter devant la juridiction prud’homale le bienfondé de la cause économique de son licenciement.

En effet, le contrôle de la cause économique du licenciement et de son caractère réel et sérieux relève de la compétence du juge de la procédure collective.

Toutefois, le salarié est recevable à contester la cause économique de son licenciement seulement s’il prouve que l’autorisation donnée par le juge commissaire résulte d’une fraude.

« Le salarié licencié en vertu d’une autorisation par ordonnance du juge-commissaire, est recevable à contester la cause économique de son licenciement lorsqu’il prouve que cette autorisation résulte d’une fraude. »

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-27.922

« Un salarié licencié en vertu d’une autorisation par ordonnance du juge-commissaire est recevable à contester la cause économique de son licenciement s’il prouve que cette autorisation résulte d’une fraude. »

Cour d’appel de Reims, Chambre sociale, 27 Novembre 2019 – n° 18/01814
Cour d’appel de Paris, Pôle 6, chambre 9, 11 Septembre 2019 – n° 17/07186
Cour d’appel de Toulouse, 4e chambre sociale, 1re section, 15 Février 2019 – n° 17/05134
Cour d’appel, Orléans, Chambre sociale, 13 Août 2019 – n° 17/03294

La charge de la preuve de la fraude repose sur le salarié qui l’invoque.


Exemples de fraudes
 :

  • « Les salariés ont fait valoir que les autorisations de licencier ont été obtenues par fraude en raison d’une présentation inexacte de l’origine des difficultés économiques faite par le dirigeant de l’entreprise au juge-commissaire ayant provoqué la liquidation judiciaire de la société. »

         Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-27.922

  • « Dès lors que l’employeur a organisé activement l’état de cessation de paiement et sa propre cessation totale d’activité, ces agissements sont constitutifsd’une fraude. En conséquence, le licenciement prononcé pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse. »

          Cour d’appel de Toulouse, 4e chambre sociale, 1re section, 15 Février 2019 – n° 17/05134

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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