Comment obtenir de la CARSAT l’inscription au compte spécial les conséquences financières de la maladie professionnelle d’un salarié ayant eu des employeurs successifs ?

 

Les incidences financières de la maladie professionnelle de votre salarié ont été inscrites au compte employeur de votre entreprise par la CARSAT.

Comment obtenir de la CARSAT l’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle d’un salarié ayant eu des employeurs successifs ?

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Image par Arek Socha de Pixabay

 

Lettre d’avocat de recours préalable auprès de la CARSAT en demande d’inscription au compte spécial des conséquences financières d’une maladie professionnelle

La contestation de l’imputation des conséquences financières d’une maladie professionnelle sur le compte employeur relève exclusivement de la compétence de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT)[1] et non pas de la CPAM.

Par lettre d’avocat, vous pouvez sollicitez, auprès de la CARSAT, le retrait des conséquences financières de la maladie professionnelle de votre salarié et leur imputation au compte spécial.

 

Recours devant la Cour d’appel d’Amiens à l’encontre du refus de la CARSAT d’inscription au compte spécial des conséquences financières d’une maladie professionnelle

Si la CARSAT rejette votre demande, par acte d’huissier de justice, vous pouvez faire assigner la CARSAT d’avoir à comparaître devant la Cour d’appel d’Amiens.

En effet, la contestation de l’imputation sur le compte employeur décidée par la CARSAT de la maladie déclarée par un salarié est distincte de celle de l’inopposabilité et ressort de la compétence de la Cour d’appel d’Amiens désignée comme juridiction de la tarification[2].

Qu’est-ce que le compte spécial ?

 

Selon les articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du Code de la Sécurité sociale, les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale et du ministre chargé du Budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial, et, selon l’article D. 242-6-5 du même code, sont inscrites au compte spécial, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.

 

Quelles sont les conditions d’inscription au compte spécial ?

L’article 2, alinéa 4, de l’arrêté du 16 octobre 1995 dispose que « sont inscrits au compte spécial conformément aux dispositions de l’article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes :

4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».

Les articles susvisés imposent à l’employeur de démontrer que le salarié a été exposé au risque chez les employeurs précédents sans qu’il y ait lieu de lui imposer de rapporter la preuve de la non exposition au risque de sa maladie dans son entreprise.

En effet, cette exposition au risque est présumée dans le cadre de la présente procédure dans la mesure où l’employeur, dès lors que l’employeur n’a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels devant le contentieux général.

Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l’inscription au compte spécial[3] :

– le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes ;

– il est impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.

Qui doit prouver l’imputation d’une maladie professionnelle aux précédents employeurs d’un salarié ?

La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire[4].

Dans le cas d’une demande d’inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion des deux conditions, ci-dessus rappelées, incombe à l’employeur[5].

Comment prouver l’imputation d’une maladie professionnelle aux précédents employeurs d’un salarié ?

Sans éléments qui permettraient de justifier des conditions réelles de travail de votre salarié chez ses précédents employeurs, vous échouerez à rapporter la preuve qui vous incombe de la réunion des conditions d’application de l’article 2, paragraphe 4, de l’arrêté du 16 octobre 1996 relatif à l’inscription des conséquences d’une maladie professionnelle au compte spécial.

Vous devez démontrer que chez les précédents employeurs de votre employeur les conditions de travail auxquelles il était réellement soumis, étaient susceptibles de l’exposer au risque de sa maladie en cause[6].

Sans éléments qui permettraient de justifier des conditions réelles de travail de votre salarié chez ses précédents employeurs, vous échouerez à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d’application de l’article’2, paragraphe 4, de l’arrêté du 16 octobre 1996 relatif à l’inscription des conséquences d’une maladie professionnelle au compte spécial[7].

A défaut, les dépenses relatives à la maladie professionnelle de votre salarié seront maintenues sur le compte employeur de votre entreprise.

Il vous appartient donc en application de l’article 6 du Code de procédure civile d’alléguer que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d’entreprises différentes qu’il vous appartient d’identifier et, en second lieu, qu’il n’est pas possible de déterminer l’entreprise dans laquelle il a contracté la maladie puis, en application de l’article 9 du Code de procédure civile, de prouver les faits ainsi allégués.

 

La preuve des faits juridiques est libre.

Aux termes de l’article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol[8].

Il sera rappelé que la seule mention des différents emplois d’un salarié, figurant généralement dans la déclaration de maladie professionnelle ou son curriculum vitae, ne constitue ni la preuve des conditions de travail réelles qu’il a rencontrées, ni celle de l’exposition au risque chez ses différents employeurs[9].

 

 

 

[1] Cour d’appel d’Amiens – TARIFICATION 3 juin 2022 / n° 21/05266

[2] Cour d’appel de Dijon – Chambre sociale 30 juin 2022 / n° 19/00463

[3] Cour d’appel d’Amiens – TARIFICATION 3 juin 2022 / n° 21/04454

[4] Cass. Civ. 2, 21 octobre 2021, n° 20-14.860

Cass. civ. 2, 06-01-2022, n° 20-13.690

[5] Cour d’appel d’Amiens – TARIFICATION 3 juin 2022 / n° 21/04454

[6] Cour d’appel d’Amiens – TARIFICATION 3 juin 2022 / n° 21/04454

[7] Cour d’appel d’Amiens – TARIFICATION 3 juin 2022 / n° 21/05266

[8] Cour d’appel d’Amiens 25 février 2022 / n° 21/03025

[9] Cour d’appel d’Amiens – TARIFICATION 3 juin 2022 / n° 22/00875

 

 

 

Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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