L’antisémitisme au travail n’est pas une opinion mais une faute justifiant un licenciement

 

Pour la Cour d’appel de Paris, « il est impossible de tolérer des propos antisémites au motif qu’il s’agissait de traits d’humour « à ne pas prendre au premier degré » alors que les personnes qui étaient présentes lors de ces saillies verbales en ont été affectées » [1]

Pour la Cour d’appel de Toulouse, « des propos antisémites dépassent le cadre normal de la liberté d’expression, et ne peuvent être tolérés. » [2]

Pour la Cour d’appel de Versailles, « les propos à connotation antisémite ne sont, par nature, pas justifiables. » [3]

Pour la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, « insultes antisémites proférées par le salarié rendaient impossible son maintien dans l’entreprise et justifient son licenciement pour faute grave. »[4]

Pour la Cour d’appel de Paris, « des propos antisémites ne peuvent en rien justifier de légitimes revendications salariales et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement »[5]

Pour la Cour d’appel de Paris, « les activités de la société HUGO BOSS durant le IIIe Reich et les persécutions infligées par le régime hitlérien à la famille de Monsieur A., pas plus que l’âpreté de la négociation, ne peuvent justifier que ce salarié profère à l’égard des dirigeants actuels de l’entreprise, en présence de représentants de celle-ci, des propos assimilant leurs méthodes de négociation à celles des nazis et leur comportement à celui des SS. Ce débordement verbal constitue une faute et celle-ci revêt un caractère de gravité tenant d’une part à sa violence, du fait de la référence faite au régime national socialiste et d’autre part au fait que s’étant produit au cours d’une réunion commerciale cruciale pour l’avenir de la SARL »[6]

 

[1] Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 10 22 juin 2023 n° 21/01878

[2] Cour d’appel de Toulouse – ch. 04 sect. 02 ch. Sociale 17 décembre 2021  n° 19/05075

[3] Cour d’appel de Versailles – ch. 21 3 juin 2021 n° 18/01905

[4] Cour d’appel de d’Aix-en-Provence – Pôle 04 ch. 02 31 janvier 2019 n° 16/07115

[5] Cour d’appel de de Paris – Pôle 06 ch. 07 21 décembre 2017 n° 16/11179

[6] Cour d’appel de de Paris – Pôle 06 ch. 06 19 avril 2017 n° 16/03162

 




 

Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
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