Pour la Cour de cassation, les chauffeurs Uber sont des salariés

Dans son arrêt du 4 mars 2020, la Cour de cassation a jugé que :

– le « statut de travailleur indépendant » d’un chauffeur Uber «était fictif » et que « la société Uber « lui avait adressé des directives, en avait contrôlé l’exécution et avait exercé un pouvoir de sanction »

le contrat de « partenariat » ayant lié ce chauffeur à la société Uber était un contrat de travail

La société Uber BV utilise une plate-forme numérique et une application afin de mettre en relation avec des clients, en vue d’un transport urbain, des chauffeurs VTC exerçant leur activité sous un statut d’indépendant.

Un chauffeur, après la clôture définitive de son compte par la société Uber BV, avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail.

Dans son arrêt Uber du 4 mars 2020 la Cour de Cassation rappelé que :

« Selon l’article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. »

Dans un arrêt Take Eat Easy (Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n°17-20.079), la Cour de cassation a déjà jugé, que les dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail, n’établissent qu’une présomption simple qui peut être renversée lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.

Selon une jurisprudence établie, l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle (Soc., 17 avril 1991, pourvoi n° 88-40.121, Bull. V n° 200 ; Soc., 19 décembre 2000, pourvoi n° 98-40.572, Bull. V, n° 437 ; Soc., 9 mai 2001, pourvoi n° 98-46.158, Bull. V, n° 155).

L’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.

Dans son arrêt Uber du 4 mars 2020 la Cour de Cassation rappelé que :

« Selon la jurisprudence constante de la Cour (Soc., 13 nov. 1996, n° 94-13187, Bull. V n° 386, Société générale), le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Selon cette même jurisprudence, peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution. »

En ce qui concerne le critère du travail salarié, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation est fixée depuis l’arrêt Société générale du 13 novembre 1996 (Soc., 13 novembre 1996, pourvoi n° 94-13.187, Bull. V n° 386) selon lequel “le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.

Dans l’arrêt prononcé le 4 mars 2020, la chambre sociale a estimé qu’il n’était pas possible de s’écarter de cette définition désormais traditionnelle et a refusé d’adopter le critère de la dépendance économique suggéré par certains auteurs.

En effet, d’une part la Cour de justice de l’Union européenne, tant sur le terrain de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail que sur celui de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, décide que la notion de travailleur visée dans ces deux textes communautaires est une notion autonome, c’est-à-dire défini par le droit de l’Union européenne lui-même et non pas renvoyée pour sa définition au droit interne de chaque Etat membre (voir notamment CJUE, 14 octobre 2010, Union syndicale Solidaires Isère, C-428/09 ; CJUE, 7 avril 2011, Dieter May, C-519/09 ; CJUE, 26 mars 2015, Fenoll, C-316/13 ; voir par ailleurs l’article 3 de la directive 89/391 précitée). Or la définition donnée du travailleur par la Cour de justice est semblable à celle de la chambre sociale depuis l’arrêt Société générale, c’est-à-dire le critère du lien de subordination (CJUE, arrêt Fenoll, 26 mars 2015, préc.).

D’autre part, dans sa décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019 par laquelle le Conseil constitutionnel a censuré en partie l’article 44 de la loi d’orientation des mobilités en ce qu’il écartait le pouvoir de requalification par le juge de la relation de travail d’un travailleur de plate-forme en contrat de travail, le Conseil constitutionnel s’est référé à de multiples reprises au critère de l’état de subordination juridique (voir les points 25 et 28).

Sans modifier en quoi que ce soit la jurisprudence établie depuis l’arrêt Société générale de 1996, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir requalifié la relation de travail d’un chauffeur de VTC avec la société Uber BV en contrat de travail.

En effet, le critère du lien de subordination se décompose en trois éléments :

– le pouvoir de donner des instructions

– le pouvoir d’en contrôler l’exécution

– le pouvoir de sanctionner le non-respect des instructions données.

Quant au travail indépendant, il se caractérise par les éléments suivants : la possibilité de se constituer une clientèle propre, la liberté de fixer ses tarifs, la liberté de fixer les conditions d’exécution de la prestation de service.

Or la cour d’appel a notamment constaté :

1°) que ce chauffeur a intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par cette société, service qui n’existe que grâce à cette plate-forme, à travers l’utilisation duquel il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport ;

2°) que le chauffeur se voit imposer un itinéraire particulier dont il n’a pas le libre choix et pour lequel des corrections tarifaires sont appliquées si le chauffeur ne suit pas cet itinéraire ;

3°) que la destination finale de la course n’est parfois pas connue du chauffeur, lequel ne peut réellement choisir librement, comme le ferait un chauffeur indépendant, la course qui lui convient ou non ;

4°) que la société a la faculté de déconnecter temporairement le chauffeur de son application à partir de trois refus de courses et que le chauffeur peut perdre l’accès à son compte en cas de dépassement d’un taux d’annulation de commandes ou de signalements de « comportements problématiques ».

Ainsi, dans son arrêt UBER du 4 mars 2020, la Cour de cassation a jugé :

« A cet égard, la cour d’appel a retenu que M. X… a été contraint pour pouvoir devenir « partenaire » de la société Uber BV et de son application éponyme de s’inscrire au Registre des Métiers et que, loin de décider librement de l’organisation de son activité, de rechercher une clientèle ou de choisir ses fournisseurs, il a ainsi intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par la société Uber BV, qui n’existe que grâce à cette plateforme, service de transport à travers l’utilisation duquel il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport, qui sont entièrement régis par la société Uber BV.

 La cour d’appel a retenu, à propos de la liberté de se connecter et du libre choix des horaires de travail, que le fait de pouvoir choisir ses jours et heures de travail n’exclut pas en soi une relation de travail subordonnée, dès lors que lorsqu’un chauffeur se connecte à la plateforme Uber, il intègre un service organisé par la société Uber BV.

 Au sujet des tarifs, la cour d’appel a relevé que ceux-ci sont contractuellement fixés au moyen des algorithmes de la plateforme Uber par un mécanisme prédictif, imposant au chauffeur un itinéraire particulier dont il n’a pas le libre choix, puisque le contrat prévoit en son article 4.3 une possibilité d’ajustement par Uber du tarif, notamment si le chauffeur a choisi un « itinéraire inefficace », M. X… produisant plusieurs corrections tarifaires qui lui ont été appliquées par la société Uber BV et qui traduisent le fait qu’elle lui donnait des directives et en contrôlait l’application.

S’agissant des conditions d’exercice de la prestation de transport, la cour d’appel a constaté que l’application Uber exerce un contrôle en matière d’acceptation des courses, puisque, sans être démenti, M. X… affirme que, au bout de trois refus de sollicitations, lui est adressé le message « Êtes-vous encore là ? », la charte invitant les chauffeurs qui ne souhaitent pas accepter de courses à se déconnecter « tout simplement », que cette invitation doit être mise en regard des stipulations du point 2.4 du contrat, selon lesquelles : « Uber se réserve également le droit de désactiver ou autrement de restreindre l’accès ou l’utilisation de l’Application Chauffeur ou des services Uber par le Client ou un quelconque de ses chauffeurs ou toute autre raison, à la discrétion raisonnable d’Uber », lesquelles ont pour effet d’inciter les chauffeurs à rester connectés pour espérer effectuer une course et, ainsi, à se tenir constamment, pendant la durée de la connexion, à la disposition de la société Uber BV, sans pouvoir réellement choisir librement, comme le ferait un chauffeur indépendant, la course qui leur convient ou non, ce d’autant que le point 2.2 du contrat stipule que le chauffeur « obtiendra la destination de l’utilisateur, soit en personne lors de la prise en charge, ou depuis l’Application Chauffeur si l’utilisateur choisit de saisir la destination par l’intermédiaire de l’Application mobile d’Uber », ce qui implique que le critère de destination, qui peut conditionner l’acceptation d’une course est parfois inconnu du chauffeur lorsqu’il doit répondre à une sollicitation de la plateforme Uber, ce que confirme le constat d’huissier de justice dressé le 13 mars 2017, ce même constat indiquant que le chauffeur dispose de seulement huit secondes pour accepter la course qui lui est proposée.

 Sur le pouvoir de sanction, outre les déconnexions temporaires à partir de trois refus de courses dont la société Uber reconnaît l’existence, et les corrections tarifaires appliquées si le chauffeur a choisi un « itinéraire inefficace », la cour d’appel a retenu que la fixation par la société Uber BV d’un taux d’annulation de commandes, au demeurant variable dans « chaque ville » selon la charte de la communauté Uber, pouvant entraîner la perte d’accès au compte y participe, tout comme la perte définitive d’accès à l’application Uber en cas de signalements de « comportements problématiques » par les utilisateurs, auxquels M. X… a été exposé, peu important que les faits reprochés soient constitués ou que leur sanction soit proportionnée à leur commission. »

La Cour de cassation a en conséquence approuvé la cour d’appel d’avoir déduit de l’ensemble de ces éléments l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements et d’avoir jugé que, dès lors, le statut de travailleur indépendant du chauffeur était fictif.

Ainsi, dans son arrêt UBER du 4 mars 2020, la Cour de cassation a jugé :

« La cour d’appel, qui a ainsi déduit de l’ensemble des éléments précédemment exposés que le statut de travailleur indépendant de M. X… était fictif et que la société Uber BV lui avait adressé des directives, en avait contrôlé l’exécution et avait exercé un pouvoir de sanction, a, sans dénaturation des termes du contrat et sans encourir les griefs du moyen, inopérant en ses septième, neuvième et douzième branches, légalement justifié sa décision. »

L’existence en l’espèce d’un lien de subordination lors des connexions du chauffeur de VTC à l’application Uber est ainsi reconnue, la Cour de cassation ayant exclu de prendre en considération le fait que le chauffeur n’a aucune obligation de connexion et qu’aucune sanction n’existe en cas d’absence de connexions quelqu’en soit la durée (à la différence de ce qui existait dans l’application Take Eat Easy). En effet, la Cour de justice de l’Union européenne retient que la qualification de « prestataire indépendant » donnée par le droit national n’exclut pas qu’une personne doit être qualifiée de « travailleur », au sens du droit de l’Union, si son indépendance n’est que fictive, déguisant ainsi une véritable relation de travail (CJUE,13 janvier 2004, Allonby, C-256/01, point 71 ; CJUE, 4 décembre 2014, C-413/13, FNV Kunsten Informatie en Media, point 35) et que le fait qu’aucune obligation ne pèse sur les travailleurs pour accepter une vacation est sans incidence dans le contexte en cause (CJUE, 13 janvier 2004, Allonby, préc., point 72).

Tandis qu’un régime intermédiaire entre le salariat et les indépendants existe dans certains États européens, comme au Royaume-Uni (le régime des “workers”, régime intermédiaire entre les “employees” et les “independents”), ainsi qu’en Italie (contrats de “collaborazione coordinata e continuativa”, “collaborazione a progetto”), le droit français ne connaît que deux statuts, celui d’indépendant et de travailleur salarié.

Cour de cassation, 4 mars 2020 n° 19-13.316
Note explicative relative à l’arrêt n°374 du 4 mars 2020 (19-13.316) – Chambre sociale (arrêt dit « Uber »)

Ainsi, le pourvoi de la société Uber BV à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel, Paris du 10 Janvier 2019  a été rejeté

Après avoir dit que le contrat ayant lié ce chauffeur à la société Uber BV est un contrat de travail, la Cour d’appel de Paris avait renvoyé l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes de Paris pour statuer sur les demandes du salarié :

« Sur la base d’un taux horaire de salaire de base d’un montant de 28,99 euros brut,

Sur la base d’une moyenne de rémunération brute mensuelle avant intégration des heures supplémentaires d’un montant de 4.397,11 euros brut,

Sur la base d’une moyenne de rémunération brute mensuelle après intégration des heures supplémentaires d’un montant de 8.468,95 euros brut,

CONDAMNER solidairement Uber France et Uber BV à verser à Monsieur P. les sommes suivantes :

* sur l’exécution du contrat de travail :

Au titre de la convention collective applicable :

– 580.86 euros d’indemnité pour les dimanches travaillés, sur le fondement de l’article 7 quater de l’annexe I Ouvrier de la convention collective « Transport » et de l’avenant n°106 du 4 avril 2016

– 1.473,52 euros d’indemnité de repas, sur le fondement des articles 8 et 9 de l’annexe I Ouvrier de la convention collective « Transport » et de l’avenant n°65 du 5 juillet 2016

– 96,60 euros d’indemnité de repas pour service de nuit, sur le fondement de l’article 12 de l’annexe I Ouvrier de la convention collective « Transport » et de l’avenant n°65 du 5 juillet 2016

– 1.087,05 euros d’indemnisation pour travail de nuit, sur le fondement de l’article 9 de l’accord ARTT du 18 avril 2002 de la convention collective « Transport » et selon les taux horaires reconstitués

Au titre de la durée légale du travail :

– 24.431,03 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, sur le fondement des articles L.3121-8 et suivants du code du travail

– 2.431euros de congés y afférents (10%)

– 11.045,19 euros de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire pour les heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, sur le fondement des articles L.3121-30 et L.3121-38 du code du travail et de l’article 5 de l’accord du 18 avril 2002

– 8.468,95 euros de dommages et intérêt pour non-respect des durées maximales de travail, sur le fondement des articles L.3121-18 et L. 3121-20 du Code du travail (1 mois)

– 50.813,7 euros de dommages et intérêt pour travail dissimulé, sur le fondement des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail (6 mois)

* sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :

– 2.117,23 euros d’indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement de l’article 5 de la l’annexe I Ouvrier (1 mois)

– 211 euros de congés y afférents (10%)

– 16.937,9 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail (4 mois)

En tout état de cause, à l’encontre d’Uber France et d’Uber BV :

ORDONNER les intérêts légaux, pour les créances salariales, à compter de la réception de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation du Conseil de Prud’hommes de Paris, pour les créances indemnitaires, à compter de la décision ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts ; »

 

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/