139 369 euros de redressement.
Annulés.
Pas parce que le travail dissimulé n'existait pas.
Parce que l'audition de l'employeur s'est tenue dans les locaux de l'URSSAF.
L'inspecteur avait conduit un contrôle comptable d'assiette sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale.
Au cours de ce contrôle, il a identifié des situations de travail dissimulé.
Il a entendu l'employeur.
Pas dans l'entreprise.
Dans ses propres bureaux.
C'est là que le dossier a basculé.
L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale est d'interprétation stricte.
Il n'autorise l'inspecteur à entendre les personnes que dans les lieux occupés par l'employeur ou sur les lieux du travail.
Nulle part ailleurs.
Cette règle s'applique au contrôle comptable d'assiette — même quand ce contrôle débouche sur un redressement pour travail dissimulé.
Même quand les infractions sont avérées.
Même quand le montant est significatif.
L'URSSAF Bretagne avait correctement identifié les faits.
Elle avait convoqué l'employeur au mauvais endroit.
La Cour d'appel de Rennes (4 mars 2026, 21/04967) a prononcé l'annulation de l'INTÉGRALITÉ du redressement.
Y compris les majorations de retard.
Ce n'est pas toujours le fond qui décide d'un dossier URSSAF.
C'est parfois l'adresse à laquelle l'inspecteur a convoqué l'employeur.
La distinction mérite d'être précisée.
Deux régimes de contrôle coexistent en matière de travail dissimulé.
Premier régime : contrôle initié sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail. L'inspecteur peut entendre l'employeur en quelque lieu que ce soit — avec son consentement. L'article R. 243-59 CSS ne s'applique pas.
Second régime : contrôle comptable d'assiette (L. 243-7 CSS) qui découvre du travail dissimulé en cours de route. L'article R. 243-59 s'applique dans son intégralité. L'audition ne peut se tenir que sur place. Le cotisant ne peut pas invoquer les garanties de l'autre procédure.
Deux cadres. Deux règles. Un seul mauvais choix suffit à vicier l'ensemble.
Si vous êtes confronté à un redressement notifié à la suite d'un contrôle URSSAF, vérifier le cadre procédural retenu par l'inspecteur est souvent le premier réflexe utile.
Le texte
L'URSSAF, opérant dans le cadre de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, se devait de respecter les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale s'agissant des personnes pouvant être entendues et des conditions dans lesquelles devaient se tenir les auditions.
L'article R. 249-53 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qui est d'interprétation stricte, n'autorise l'inspecteur du recouvrement à entendre 'les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature' que dans les lieux occupés par l'employeur ou sur les lieux du travail.
L'URSSAF est soumise à la même règle s'agissant de l'audition de l'employeur, lui-même rémunéré par l'activité de l'entreprise, lequel ne peut être entendu que dans le cadre du contrôle, soit nécessairement sur place.
Les auditions intervenues en violation de cette disposition entraînent la nullité des opérations de contrôle.
La décision
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/
Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique
Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE
