Comment obtenir l’effacement de vos dettes URSSAF ?
Vous rencontrez des difficultés pour régler vos dettes URSSAF, Maître Eric ROCHEBLAVE vous conseille pour solliciter un effacement de vos dettes URSSAF.
En raison de la réglementation spéciale en la matière, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de l'article 1244 du code civil, accorder aux redevables de cotisations URSSAF des délais pour se libérer, hors le cas de force majeure[1] ainsi qu'aux dispositions de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions successives dont il résulte que seul le directeur de l'organisme de recouvrement peut, selon les versions du texte applicable, accorder des délais de grâce et échéanciers ou des sursis aux poursuites à l'exclusion des juridictions[2], étant cependant rappelé qu'il existe à ce principe diverses exceptions puisque des délais de grâce peuvent être accordés par le juge de l'exécution après signification d'un acte de saisie, que les dettes envers les organismes de sécurité sociale peuvent faire l'objet de mesures de traitement du surendettement (rééchelonnement, suspension d'exigibilité ou effacement partiel) ou d'une suspension des poursuites dans le cadre d'une procédure collective[3].
Vos dettes URSSAF peuvent faire l'objet de mesures de traitement du surendettement… si elles n’ont pas une origine frauduleuse
Vous pouvez saisir la commission de surendettement de vos dettes URSSAF.
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Vos dettes ne doivent pas avoir pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice de l’URSSAF
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Selon les dispositions de l'article L. 711-4 du code de la consommation,
« Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale.
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. »
Vos dettes URSSAF peuvent faire l'objet d’une suspension des poursuites dans le cadre d'une procédure collective… si elles n’ont pas une origine frauduleuse
Pour pouvoir être effacée, votre dette URSSAF ne doit pas être d’origine frauduleuse au sens de l'article L.645-11 du code de commerce.
Selon l'article L. 643-11 du code de commerce :
« I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;
2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;
3° Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du même code.
II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci.
III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
3° Le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l'article L. 645-11 ;
4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité.
IV.-En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun.
VI.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à l'égard d'un débiteur relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V ou à raison de l'activité d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine personnel ou le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V.
VII.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un débiteur, personne physique, à laquelle il n'avait pas affecté volontairement un patrimoine distinct, le tribunal peut imposer des délais uniformes de paiement des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 à l'exception de celles des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces délais ne peuvent excéder deux ans »
Il n'est pas nécessaire d'établir une intention frauduleuse pour constater une infraction de travail dissimulé mais seulement un acte volontaire. Le classement sans suite d'une procédure pénale du chef de travail dissimulé décidé par le ministère public est sans incidence sur la mise en œuvre de la procédure de recouvrement des cotisations sociales, qui, à l'inverse des poursuites pénales, n'exige pas que soit caractérisé un élément intentionnel. Par ailleurs la procédure de redressement constitue bien une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale au sens de l'article L. 643-11 du code de commerce[4].
[1] Soc., 11 juillet 1991, pourvoi no 89-14.025, Bulletin 1991 V No 358 ; Soc., 16 avril 1992, pourvoi n° 90-11.243, Bulletin 1992 V No 286 ; Soc., 5 janvier 1995, pourvoi n° 92-15.421, Bulletin 1995 V No 13 ; Soc., 5 janvier 1995, pourvoi n° 92-15.421, Bulletin 1995 V No 13 ; Soc., 11 mars 1999, pourvoi n° 97-12.566
[2] 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-10.788 ; 2e Civ., 25 avril 2013, pourvoi n° 12-23.347 ; 2e Civ., 4 avril 2012, pourvoi n° 10-14.741 ; 2e Civ., 29 juin 2004, pourvoi n° 02-31.106
[3] Cour d'appel d'Amiens - 2EME PROTECTION SOCIALE 3 juin 2024 / n° 21/02534
[4] Cour d'appel de Limoges - Chambre sociale 20 juin 2024 / n° 23/00346
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
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Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
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