Quelle est la durée maximale d’un contrôle URSSAF dans une PME ?

L’article L. 243-13 du Code de la sécurité sociale dispose :

« I.-Les contrôles prévus à l’article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de vingt salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.

Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de la personne contrôlée ou de l’organisme de recouvrement.

La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n’est pas applicable lorsqu’est établie au cours de cette période l’une des situations suivantes :

1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

2° Une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243-12-1 du présent code ;

3° Une situation d’abus de droit, défini à l’article L. 243-7-2 ;

4° Un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation soit inexploitable, soit transmise ou remise plus de quinze jours après la réception de la demande faite par l’agent chargé du contrôle ;

5° Le report, à la demande de la personne contrôlée, d’une visite de l’agent chargé du contrôle.

II.-Le présent article n’est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l’effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article. »

 

A lire :
Votre contrôle par l’URSSAF a-t-il duré trop longtemps ?

 

 




Le contrôle URSSAF ne peut s’étendre sur une période supérieure à trois mois

Les contrôles ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations[1].

La limitation à trois mois de la durée du contrôle URSSAF ne s’applique pas toujours

Le texte prévoit qu’en cas de situation de travail dissimulé, la limitation de la durée du contrôle ne s’applique pas[2].

Une situation de travail dissimulé ayant ainsi été établie en cours de contrôle, la limitation de la durée de contrôle à trois mois prévus à l’article R.243-13 précité ne pouvait s’appliquer[3].

La limitation de la durée du contrôle n’est pas applicable lorsqu’au cours de cette période est établi un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable[4].

La limitation à trois mois de la durée du contrôle URSSAF peut être prorogée

L’inspecteur chargé du contrôle peut proroger la durée du contrôle, par courrier, faute pour le cotisant de communiquer l’ensemble des documents comptables nécessaires au contrôle[5].

En cas de report du contrôle, l’Urssaf n’a pas l’obligation d’adresser un nouvel avis préalable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ayant pour objet d’informer l’employeur ou le travailleur indépendant de la première visite de l’inspecteur mais doit l’informer en temps utile et par tout moyen approprié du report et rapporter la preuve de la réception de cette information en cas de recours contentieux[6].

Comment se calcule la durée d’un contrôle URSSAF ?

Pour l’application de l’article L. 243-13 du Code de la sécurité sociale, la date d’engagement du contrôle s’entend de celle de l’envoi de l’avis de contrôle prévu par l’article R. 243-59, I, du code de la sécurité sociale[7].

Le contentieux ne s’ouvre que par l’envoi de la mise en demeure. Il s’en suit que les articles 640 et suivants du code de procédure civile relatifs aux règles de computation des délais en matière judiciaire ne s’appliquent pas au délai de trois mois prévus par l’article L.243-13 du code de la sécurité sociale.[8]

La computation du délai de trois mois en matière administrative, comme en matière fiscale ainsi que le rappelle le Conseil d’Etat (arrêt du 23 juin 1993, n°96477), s’effectue de la manière suivante : le délai a pour point de départ le jour de la première intervention sur place de l’agent vérificateur, et non le lendemain. Le délai se calcule de quantième à quantième et le point d’arrivée se situe la veille du jour portant le même quantième que le jour de la première intervention. Autrement dit, la computation du délai de trois mois prévus à l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale s’effectue de quantième à quantième moins un jour[9].

Le contrôle prend fin non par la fin de visite de l’inspecteur du recouvrement mais par l’établissement de la lettre d’observations qui marque le début de la période contradictoire[10].

Qu’est-ce que le constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable ?

Il résulte de la lecture de l’article L. 243-13 du Code de la sécurité sociale que le constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable doit être « établi au cours de cette période » de contrôle, dont la durée est fixée à trois mois[11].

Le terme de constat renvoie à la notion d' »acte dressé par une personne ayant autorité en la matière pour attester un fait. »

Il appartient dès lors à l’inspecteur de recouvrement de faire ce constat au cours de la période de contrôle, et non après l’expiration du délai de trois mois.

Si l’acte de constat n’est pas enfermé dans un formalisme, il doit pour autant être exprimé et porté à la connaissance de la société faisant l’objet d’un contrôle.

En tout état de cause, une simple demande de pièces manquantes n’équivaut pas à un constat d’une documentation inexploitable.

Quelle est la sanction d’un contrôle URSSAF trop long ?

L’URSSAF, qui n’a pas sollicité de prorogation du délai de trois mois ou n’a pas établi au cours de la période de contrôle un constat d’une comptabilité insuffisante ou d’une documentation inexploitable, n’est pas fondée à invoquer les dispositions de l’article L.243-13 du code de la sécurité sociale prévoyant que la limitation de durée du contrôle n’est pas applicable en cas de comptabilité incomplète ou de documentation insuffisante.

Les dispositions de l’article L.243-13 dudit code, instituées dans l’intérêt des entreprises à faible effectif pour limiter les charges de gestion inhérentes à un contrôle de l’assiette de leurs cotisations et contributions sociales, sont impératives, et tout dépassement du délai prescrit rend irrégulière la lettre d’observations tardivement adressée, indépendamment de la démonstration d’un grief.

Dans ces conditions, dès lors que le délai de trois mois prévus à l’article L.243-13 du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté, la procédure de contrôle et la mise en demeure subséquente, qui sont irrégulières, sont annulées.

Le contrôle qui a duré plus de trois mois sans que les conditions légales dérogatoires ne soient remplies, alors que les dispositions de l’article L 243-13 du code de la sécurité sociale ont pour vocation de protéger les droits du cotisant employant un petit nombre de salarié et que la violation de ces dispositions par l’URSSAF lui fait grief en y portant atteinte. En conséquence, la procédure de contrôle doit être annulée ainsi que le redressement subséquent[12].

[1] Cour d’appel d’Amiens – 2EME PROTECTION SOCIALE 7 novembre 2022 / n° 21/02455

[2] Cour d’appel d’Amiens – 2EME PROTECTION SOCIALE 8 janvier 2024 / n° 21/05966

[3] Cour d’appel d’Amiens – 2EME PROTECTION SOCIALE 14 novembre 2022 / n° 21/02669

[4] Cour d’appel de Riom – Chambre sociale 28 mars 2023 / n° 21/00354

[5] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 4-8b 7 novembre 2023 / n° 22/02339

[6] Cour d’appel de Grenoble – Ch.secu-fiva-cdas 4 novembre 2022 / n° 20/03945

[7] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 12 mai 2022 / n° 20-21.430

[8] Cour d’appel de de Paris – Pôle 06 ch. 12 18 janvier 2019 / n° 16/03858

Cour d’appel d’Amiens – 2EME PROTECTION SOCIALE 7 novembre 2022 / n° 21/02455

[9] Cour d’appel d’Amiens – 2EME PROTECTION SOCIALE 7 novembre 2022 / n° 21/02455

[10] Cour d’appel d’Orléans – Chambre Sécurité Sociale 26 septembre 2023 / n° 22/01794

[11] Cour d’appel d’Amiens – 2EME PROTECTION SOCIALE 7 novembre 2022 / n° 21/02455

[12] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 4-8 4 novembre 2022 / n° 20/13302

 




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
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