COVID-19 : un employeur peut-il faire signer une « décharge de responsabilité » à ses salariés pour éviter des procès ?

L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit que les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Les employeurs doivent veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

L’article L4121-2 du Code du travail précise que les employeurs doivent mettre en œuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

 

Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat

Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 février 2002, 99-18.389

 

D’UNE PART, en application des dispositions de l’article L 482-4 du code de la sécurité sociale, toute convention contraire aux dispositions du livre IV est nulle de plein droit

Cass. soc., 17 nov. 1994, n° 92-15.841
Cass. 2e civ., 1er juin 2011, n° 10-20.178

En d’autres termes, un salarié et un employeur ne sauraient prévoir une clause – même librement consentie par le salarié – qui dérogerait aux règles prévues par le livre IV du code du travail en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Il en résulte que la victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle ne peut valablement renoncer à engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de son employeur.

Cour d’appel, Paris, Pôle 6, chambre 1, 18 Avril 2013 – n° 10/02102

Ainsi, ces clauses de décharges de responsabilités sont nulles.

D’AUTRE PART, les obligations des salariés dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de responsabilité de l’employeur.

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 Février 2016 – n° 14-24.350

Il en résulte qu’une acceptation des risques par le salarié ne réduit pas la responsabilité de l’employeur.

Ainsi, ces clauses de décharges de responsabilités ne réduisent pas la responsabilité des employeurs.

 

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/