L’Actualité du Droit du Travail par Éric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale au Barreau de Montpellier

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01/02/2013 Aucun commentaire

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Comment un salarié peut-il remettre en cause sa démission et l’imputer à son employeur ?

24/05/2013 Aucun commentaire

demission imputable employeur 300x238 Comment un salarié peut il remettre en cause sa démission et l’imputer à son employeur ?L’article L. 1231-1 du Code du travail dispose :
« Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai. »

L’article L. 1237-2 du Code du travail dispose :
« La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l’employeur. En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. »

Madame X… a donné sa démission.

Son employeur a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en exécution de la clause de non-concurrence stipulée au contrat.

Pour condamner l’employeur au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité pour défaut de procédure, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du droit individuel à la formation la Cour d’appel de Paris a retenu que dès le lendemain de sa lettre de démission, la salariée a formulé des reproches à son employeur, confirmés dans un second mail quelques jours plus tard, privant ainsi sa démission du caractère clair et non équivoque nécessaire pour lui donner son plein effet ; que dès lors, il convient de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi, sans constater que la salariée remettait en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à l’employeur, qu’il résultait de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu’à la date où elle avait été donnée celle-ci était équivoque et que les faits invoqués la justifiaient, la Cour d’appel de Paris a violé les textes susvisés.

Cass. soc. 24 avril 2013 n° 11-28398

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Éric ROCHEBLAVE
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TourMag .com : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE « Facebook : attention à ce que vous racontez sur votre entreprise et/ou votre patron… »

24/05/2013 Aucun commentaire

TourMag TourMag .com : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE Facebook : attention à ce que vous racontez sur votre entreprise et/ou votre patron...TourMag .com
Interview de Maître Éric ROCHEBLAVE
« Facebook : attention à ce que vous racontez sur votre entreprise et/ou votre patron… »

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Extrait :
« Pour Maître Éric Rocheblave, avocat spécialiste en Droit du Travail au Barreau de Montpellier, la réponse est simple : « mon conseil absolu est de prendre les plus grandes précautions sur ce qu’on écrit sur Facebook à propos de son travail. »

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Facebook au travail 1 193x300 TourMag .com : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE Facebook : attention à ce que vous racontez sur votre entreprise et/ou votre patron... Facebook au travail 2 217x300 TourMag .com : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE Facebook : attention à ce que vous racontez sur votre entreprise et/ou votre patron... Facebook au travail 3 300x165 TourMag .com : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE Facebook : attention à ce que vous racontez sur votre entreprise et/ou votre patron...

Lire également mes articles :
Dénigrer son employeur sur Facebook = Faute grave
Critiquer son employeur sur Facebook est une faute grave !
Salariés : Attention, à vos propos sur Facebook !
Propos insultants et vexatoires tenus sur Facebook par un salarié à l’égard de son employeur = 500 Euros de dommages et intérêts
Sur Facebook, on n’écrit pas « boîte de merde » ou « boulot de merde »
Salariés : Attention, à vos propos sur Facebook !

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Détourner la clientèle de son employeur = faute lourde et 15.000 Euros de dommages et intérêts

24/05/2013 Aucun commentaire

detournement de clientele 300x145 Détourner la clientèle de son employeur = faute lourde et 15.000 Euros de dommages et intérêtsMonsieur X… a été licencié en raison de l’insuffisance de ses résultats.

Au motif qu’il avait découvert que Monsieur X… se livrait à un détournement de clientèle, l’employeur a mis fin à son préavis.

La Cour d’appel de Paris a débouté Monsieur X… de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et l’a condamné à verser à la société X… la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.

La Cour de cassation a considéré que la Cour d’appel de Paris ayant relevé que la baisse d’activité commerciale ayant justifié le licenciement du salarié s’expliquait par le travail effectué, au cours de l’exécution de son contrat, pour le compte d’une société concurrente, consistant à détourner la clientèle de son employeur, a ainsi fait ressortir l’intention de nuire à l’entreprise, constituant une faute lourde et ouvrant droit à une indemnisation de l’employeur.

Cass. soc. 27 février 2013 n° 11-28481

Voir aussi notre article :
Détourner des clients de son employeur vers un concurrent = faute lourde + 50.000 Euros de dommages et intérêts

 

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Délivrance tardive des bulletins de salaire : harcèlement moral ?

23/05/2013 Aucun commentaire

bulletin de salaire 300x200 Délivrance tardive des bulletins de salaire : harcèlement moral ?Pour la Cour de cassation, la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion a pu considérer que le retard mis par l’employeur dans la délivrance des bulletins de salaire ne permettait pas à lui seul de présumer l’existence d’un harcèlement.

Cass. soc. 20 mars 2013 n° 11-26533

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Votre employeur ne met pas en place les IRP : vous pouvez demander des dommages et intérêts

23/05/2013 Aucun commentaire

representant du personnel 300x225 Votre employeur ne met pas en place les IRP : vous pouvez demander des dommages et intérêtsL’employeur qui, bien qu’il y soit légalement tenu, n’accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel (IRP), sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui engage sa responsabilité. En déboutant un syndicat et un salarié de leurs demandes indemnitaires, le Tribunal d’Instance de Puteaux a violé l’article 1382 du code civil.

Cass. soc. 15 mai 2013 n°12-17091

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La fessée au travail

18/05/2013 Aucun commentaire

3138172958 1 2 3gNB5azj 208x300 La fessée au travailMonsieur X… a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire au motif qu’à l’issue d’un entretien individuel, il raccompagnait Madame Y… jusqu’à la porte de son bureau, s’est permis de la taper sur la fesse en lui disant « allez, dépêchez-vous d’aller travailler avant que je vous mette la fessée ».

La Cour d’appel de Douai a considéré que ces faits ainsi rapportés étaient étayés par des récits concordants établissant la réalité de l’incident et le climat dans lequel celui-ci s’inscrit.

Si le geste reconnu par l’intéressé aurait pu être tenu pour accidentel dans un autre contexte, les propos inappropriés tenus de manière récurrente par l’intéressé leur donne une connotation sexuelle dommageable.

Ils justifiaient la mesure disciplinaire contestée.

Cour d’appel de Douai, 15 février 2013 n° 277-13, 12/00499

***

Monsieur X… a adressé à son employeur un courrier rédigé dans les termes suivants : « votre manque d’éducation qui vous vaudrait une bonne fessée à cul nu… j’ai autre chose à faire qu’à perdre mon temps avec un ignare… vos facultés mentales me semblent altérées considérablement, il faudrait consulter de toute urgence..»

La Cour d’appel d’Amiens a considéré que ces écrits comportent des termes indiscutablement agressifs et injurieux à l’égard de l’employeur.

Cependant, s’agissant de la qualification du licenciement, la Cour observe que les faits retenus à l’encontre de Monsieur X… s’inscrivent dans un contexte de violation par l’employeur de ses propres obligations en matière d’application de la clause de mobilité, mais également de paiement de la rémunération ; en effet, la société Y… a cessé de verser le salaire de Monsieur X… à compter du 1er septembre 2006 alors qu’elle n’a engagé la procédure de licenciement que le 13 septembre et attendu le 19 octobre pour lui notifier une mise à pied conservatoire.

Ces manquements atténuent la gravité des faits, notamment celle des propos, certes excessifs, tenus par Monsieur X… dans son courrier dans lequel il demandait la reconnaissance de ses droits.

La Cour a ainsi requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Cour d’appel d’Amiens, 29 septembre 2010 n° 09/04213

***

Monsieur X…a été embauché en qualité de professeur par la société Y… qui est un établissement d’enseignement supérieur.

Monsieur X… a été licencié aux motifs suivants : « j’ai été saisi de plaintes d’étudiantes relatives à des propos, des attitudes, des gestes déplacés à leur encontre émanant de vous Monsieur X… leur professeur. Vous avez promis à l’une d’elle une « fessée personnelle » lui promettant « qu’elle aimerait ça et qu’elle y prendrait goût ». (…) »

La Cour d’appel de Nancy a considéré qu’il résulte des témoignages circonstanciés et précis, produits sous forme d’attestations, de Mesdemoiselles A…, B…, C… et D…, toutes élèves de Monsieur X…, que celui-ci a eu en classe et envers elles des gestes déplacés et attentatoires à leur féminité, comme tirer la bretelle du soutien-gorge d’une élève, dévisager avec insistance les jeunes filles, propos à caractère sexuel adressés à une autre, toutes rapportant que ce professeur, par son attitude à leur égard, les met mal à l’aise.

Le comportement ainsi décrit de Monsieur X… envers ses élèves est inadmissible de la part d’un enseignant.

Il justifie la faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée.

Cour d’appel de Nancy, 4 juillet 2007 n° 04/03583

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La société Y… établit qu’à la date de la rupture, de graves critiques ont été portées à sa connaissance sur la compétence de Monsieur X… à raison notamment de son comportement à l’égard d’un membre de l’équipe, qui est relaté comme suit « Monsieur X… a osé tapé sur les fesses de Madame Z… geste très mal interprété et indélicat », dans un courrier de Madame W…

La Cour d’appel d’Amiens a considéré qu’au cours de la période d’essai, le salarié, même s’il jouit déjà de l’estime de certains clients, ne peut pas reprocher à l’employeur d’accorder crédit à l’information qu’il juge sérieuse dès lors qu’elle émane de la salariée habituellement en charge de la responsabilité de l’équipe du site, temporairement confiée à Monsieur X…

La rupture de la période d’essai intervenue dans de telles circonstances ne permet pas de relever l’abus invoqué par le salarié.

Cour d’appel d’Amiens, 19 décembre 2012 n° 12/00337

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Madame A… relate qu’au cours des derniers mois elle a dû supporter une série de gestes humiliants qui n’a fait qu’accroître son stress au travail.  A plusieurs reprises, Madame X… lui a tapé sur la tête s’est permise de lui donner une claque sur les fesses.

La Cour d’appel de Bordeaux a relevé que Madame X… ne conteste pas sérieusement le contenu de ce témoignage qui traduit un profond malaise lié aux méthodes de management totalement déplacées de l’intéressée. Ces faits ont rendu impossible le maintien de Madame X… dans l’entreprise et sont donc constitutifs d’une faute grave.

Cour d’appel de Bordeaux, 20 novembre 2008 n 08/2011

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Cadres : Quelle durée raisonnable pour une période d’essai ?

18/05/2013 Aucun commentaire

periode essai 300x225 Cadres : Quelle durée raisonnable pour une période d’essai ?La Cour de cassation a considéré que la Cour d’appel de Versailles a exactement retenu que la durée de neuf mois de la période d’essai prévue par la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation pour le personnel d’encadrement était raisonnable.

Cass. soc. 24 avril 2013 n° 12-11825

 

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Mariage homosexuel : nouveaux droits au travail

18/05/2013 Aucun commentaire

homosexuel 300x231 Mariage homosexuel : nouveaux droits au travailLa LOI n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe insère un nouvel article  intitulé L. 1132-3-2 dans le Code du travail ainsi rédigé :

« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 pour avoir refusé en raison de son orientation sexuelle une mutation géographique dans un État incriminant l’homosexualité. »

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Près de 90 États pénalisent l’homosexualité.

Dans 9 États (Afghanistan, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Iran, Mauritanie, Nigeria, Soudan, Somalie, Somaliland, Yémen), l’homosexualité est passible de la peine de mort.

Désormais, les salariés pourront refuser une mutation géographique dans ces États incriminant l’homosexualité sans s’exposer à être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire.

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