Plaintes déontologiques, responsabilités civiles, responsabilités pénales, recours contre les avis… : Employeurs, vous pouvez vous défendre des médecins du travail
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Le médecin du travail qui ne respecte les délais légaux
Monsieur X… a été engagé par la société Y… ; il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; la société Y… a été condamnée à verser à Monsieur X… diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaire et de congés payés; estimant que le non-respect du délai prévu à l’article R4624-31 du code du travail incombait à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, organisme responsable de l’application des dispositions concernant l’organisation du service de santé au travail agricole, la société Y… a assigné la C.M.S.A des Bouches du Rhône en paiement de dommages-intérêts ; la C.M.S.A a fait grief à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence de la condamner à verser à la société une somme à titre de dommages-intérêts.
La Cour de Cassation a considéré la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui a constaté que les deux visites médicales étaient intervenues les mardi 28 septembre et lundi 11 octobre 2008, a exactement retenu que le délai de deux semaines devant séparer ces deux examens n’avait pas été respecté ; qu’après avoir relevé une faute commise par la C.M.S.A, elle a caractérisé le lien de causalité entre cette faute et le préjudice en ayant résulté pour l’entreprise.
La CMSA DES BOUCHES DU-RHONE a donc justement été condamnée à verser à la société Y…, la somme de 8 000 euros à titre de dommages-et-intérêts.
Cass. soc. 31 mai 2012 n° 11-10.958
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Le médecin du travail qui ne conseille pas l’employeur de façon éclairée
En application de l’article R 4623-1 du code du travail, le médecin du travail le conseiller de l’employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux dans un certain nombre de missions.
Le service de médecine du travail est tenu de délivrer ou de faire délivrer à ses interlocuteurs un conseil « éclairé » conforme aux données de la science médicale, mais aussi au cadre juridique défini par les textes légaux dans lequel le médecin du travail peut être amené à exercer une des missions spécifiques énumérées par le texte précité.
Notamment, l’article R. 4624-31 du Code du travail prévoit que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu’un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a réalisé une étude de ce poste, une étude des conditions de travail dans l’entreprise et deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
Ce texte, impose, pour que l’inaptitude d’un salarié soit régulièrement établie, que ce dernier soit obligatoirement soumis par le médecin du travail à deux examens médicaux, faute de quoi le licenciement susceptible d’en découler doit être considéré comme nul.
Il appartient en conséquence au médecin du travail après avoir diligenté le premier examen considéré comme visite de reprise, de prévoir automatiquement le deuxième à quinze jours d’intervalle. La dispense de ce deuxième examen n’est prévue que dans la seule hypothèse où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l’intéressé ou celle de tiers, le médecin du travail devant alors l’indiquer sur la fiche de visite.
En l’espèce il doit être relevé que l’inaptitude à son poste de travail de Monsieur X…, salarié de l’entreprise Y…, n’a été établie qu’à la suite de la seule visite de reprise la fiche médicale ayant été ainsi renseignée : « compte tenu de sa reconnaissance en invalidité 2ème catégorie, je conclus à son inaptitude définitive à son emploi ; cette décision prend effet ce jour et n’a pas besoin d’être confirmée par une deuxième visite à 15 jours d’intervalle ».
Aucune des restrictions prévues à l’article 4624-31 et susceptibles de dispenser de la deuxième visite n’a été exprimée, ou mentionnée par le médecin du travail.
Dès lors il ne peut qu’être retenu que le S.R.A.S médecine du travail, n’a pas transmis à l’employeur de Monsieur X…, un avis d’inaptitude constaté en conformité avec les prescriptions légales qu’il se devait de respecter, délivrant ainsi un »conseil » erroné.
Le fait que le dit employeur devant un tel avis, avait éventuellement la possibilité de demander à ce que son salarié subisse la deuxième visite dans le délai de 15 jours, ne saurait être considéré comme une dispense du médecin du travail de se conformer à son obligation de prévoir la deuxième visite laquelle est obligatoire et n’est pas une simple « contre visite » de contrôle, laissée à la discrétion du dit employeur.
Dès lors le licenciement prononcé par l’employeur, induit en erreur par cet avis d’inaptitude erroné ayant été déclaré nul, par la juridiction prud’homale qui a octroyé des dommages-intérêts au salarié, il convient de considérer que le S.R.A.S. est de par sa faute, commise dans le cadre de l’exercice de son devoir de conseil, en application des articles 1134 – 1142 et suivants du code civil, responsable pour partie des conséquences dommageables subies par la société Y… ayant consisté dans le paiement de ces dommages-intérêts.
En effet, l’employeur tenu de connaître les dispositions légales ressortissant au code du travail, n’étant pas dispensé de toutes vérifications utiles quant à la conformité à la loi de cet avis d’inaptitude, il convient de ne retenir la responsabilité contractuelle du S.R.A.S qu’à concurrence de moitié et partant de condamner cette association à payer à la société Y… la somme de 3.658, 78 € représentant la moitié de dommages-intérêts versés par celle-ci à son salarié.
Cour d’Appel de Toulouse, 3 mai 2002 n° 2001/03081
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Le médecin du travail qui délivre des certificats, attestations et documents de complaisance ou tendancieux
L’article R. 4127-76 du Code de la Santé publique dispose :
« L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. »
L’article R. 4127-28 du Code de la Santé publique dispose :
« La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. »
L’article R.4127-28 du code de la santé publique dispose que tout certificat ou document signé par un médecin doit être parfaitement objectif et honnête.
Un médecin ne devant rapporter que ce qu’il a lui-même constaté.
Si le certificat rapporte les dires du patient ou d’un tiers, le médecin est tenu de s’exprimer avec le mode conditionnel et avec la plus grande circonspection.
Le médecin failli à ses obligations et aux dispositions de l’article précité, qui s’impose pourtant à lui, en s’appropriant sans les avoir vérifiées les déclarations de son patient.
Cour d’Appel de Montpellier, 24 avril 2013 n° 11/08565
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Il est produit par Madame X… un certificat médical que le Docteur Y, médecin du travail, a établi à la demande de Madame X… et dans lequel il déclare :
« Des problèmes relationnels avec sa hiérarchie, décrits par la salariée et retentissant sur son état de santé, sont un des éléments ayant forgé mon avis d’inaptitude ».
Il doit nécessairement être constaté que les « problèmes relationnels » que le médecin évoque, sans bien entendu préciser de qu’elle nature ils étaient supposés être, ainsi que leur « retentissement sur l’état de santé » de Madame X… ne relèvent pas d’une constatation médicale.
Il doit également et obligatoirement être rappelé qu’en application des dispositions de l’ article R.4127-28 du code de la santé publique , tout certificat ou document signé par un médecin doit être parfaitement objectif et honnête.
Un médecin ne devant rapporter que ce qu’il a lui-même constaté, si le certificat rapporte les dires du patient ou d’un tiers, le médecin est tenu de s’exprimer sur le mode conditionnel et avec la plus grande circonspection.
Il est patent au cas d’espèce que le médecin aurait été mieux inspiré quant au choix du mode adopté pour s’exprimer, fut-ce pour satisfaire une patiente.
Cour d’Appel de Montpellier, 13 mars 2013 n° 11/03844
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Une plainte, déontologique a été déposée par l’employeur à l’encontre d’un médecin lequel a reconnu, lors de l’audience de conciliation tenue par le conseil départemental de l’ordre des médecins du Gard, qu’il avait « commis l’erreur d’utiliser le mode indicatif et pas le mode conditionnel quand il a rapporté les propos de sa patiente dans un courrier. »
Le docteur Z… a ainsi admis qu’il avait failli aux dispositions de l’ article R.4127-28 du code de la santé publique selon lequel tout certificat ou document signé par un médecin doit être parfaitement objectif et honnête.
Un médecin ne devant rapporter que ce qu’il a lui-même constaté, si le certificat rapporte les dires du patient ou d’un tiers, le médecin est tenu de s’exprimer sur le mode conditionnel et avec la plus grande circonspection.
Cour d’Appel de Montpellier, 3 octobre 2012 n° 11/03174
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Le médecin du travail qui commet une erreur de diagnostic
A été retenue la responsabilité « in solidum » de deux médecins du travail coupables, l’un de n’avoir pas fait pratiquer les examens complémentaires nécessités par l’état du salarié lors de la visite d’embauche, l’autre de n’avoir pas cru devoir prescrire de tels examens complémentaires lors des visites ultérieures.
Cass. soc., 8 déc. 1960, n° 58-10.171P
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Le médecin du travail qui révèle un secret
Le délit relatif à l’atteinte au secret peut être retenu dans le cadre de la médecine du travail : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » (article 226-13 du Code pénal)
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Le recours contre l’avis du médecin du travail
En cas de difficulté ou de désaccord contre l’avis du médecin du travail, l’employeur peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail (Article L 4626-1 du Code du travail)
Le recours est adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’inspecteur du travail dont relève l’entreprise. La demande énonce les motifs de la contestation (Article R 4624-35 du Code du travail)
La décision de l’inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail (Article R 4624-36 du Code du travail)
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
http://www.rocheblave.com
Blog de l’Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org