La lettre de licenciement de Monsieur X… mentionne :
« vous n’hésitez pas à m’insulter sur Facebook, ce qui nuit évidemment à ma dignité personnelle mais également à mon entreprise puisque j’exerce sous mon nom propre, en écrivant : « la reprise jeudi je vais revoir une tête de con mdr fait chier… » Mieux encore, vous assumez ouvertement votre intention de me nuire : « de tt manier si il me vire il ferme sa boîte direct ». L’ensemble de ces faits dénote un comportement particulièrement déloyal et malhonnête de votre part ainsi que votre intention de nuire par tous moyens à ma personne, à ma réputation et mon entreprise. »
La Cour d’Appel d’Amiens a considéré concernant le grief relatif aux insultes, menaces et dénigrement sur Facebook, que les copies d’écran sont insuffisantes à imputer de manière certaine à Monsieur X… leur rédaction et/ou à les tenir comme fautives pour concerner l’employeur lui-même et comme revêtant un caractère insultant, menaçant et dénigrante , étant observé au surplus que la pièce produite par l’employeur concerne le compte Facebook d’une femme nommée A…, même s’il apparaît que celle-ci indique être ‘ en couple’ avec Monsieur X…, si bien que ce grief a été écarté.
Cour d’Appel d’Amiens 21 mai 2013 n° 12/01638
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Monsieur X… reconnaît avoir posté le message suivant sur le réseau Facebook : « X… en a marre de travailler avec des faux-culs ».
La Cour d’Appel de Rouen a considéré que Monsieur X… ne peut s’abriter derrière le prétendu caractère confidentiel de ces propos, tenus sur le mur public du réseau social accessible à toute personne.
Monsieur X… prétend par ailleurs, sans le démontrer, que cette injure publique a été proférée alors que Monsieur Y… avait déjà évoqué son intention de le licencier.
La Cour d’Appel de Rouen a jugé ce grief caractérisé.
Cour d’Appel de Rouen, 14 mai 2013 n° 12/01723
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S’agissant du grief de délation de la société Y… se rapportant à l’extrait de la conversation sur Facebook, aucun élément autre que les affirmations de l’employeur dans ses écritures ne permet de dire que le compte Facebook tel que paramétré par Madame X… ou par les autres personnes ayant participé aux échanges, notamment une autre salariée Madame A… ayant attesté pour le compte de l’employeur, autorisait le partage avec des personnes indéterminées, de nature à faire perdre aux échanges litigieux leur caractère de correspondance privée.
La Cour d’Appel d’Amiens a considéré que de surcroît les propos litigieux ne peuvent être considérés comme se rapportant avec certitude à la société Y… en sorte que ce grief ne peut être tenu pour établi.
En revanche les faits de dénigrement de l’employeur sont établis par la teneur de l’attestation de Monsieur B…, non utilement contredite.
Cour d’Appel d’Amiens, 2 avril 2013 n° 12/01316
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La société Y… a rompu le contrat de travail de Monsieur X… en cours de préavis en raison d’un site que celui-ci a mis en ligne, accessible depuis sa page personnelle Facebook et depuis un moteur de recherche, Google, dont le contenu est jugé par la société «insultant et malveillant» et portant «gravement atteinte à l’image et à la réputation de l’entreprise».
Le constat d’huissier dressé le 22 juillet 2010 démontre que le site litigieux, hébergé par le salarié sur une page personnelle de son fournisseur d’accès à internet Free, a été librement accessible depuis un moteur de recherche et depuis un lien hypertexte figurant sur sa page Facebook sur laquelle la confidentialité des échanges n’a pas été limitée, de sorte que la diffusion du site et tout échange s’y rapportant doit être considéré comme relevant du domaine public.
Ce site comporte un onglet «Y…» qui, lorsqu’il est enclenché fait apparaître une page sur laquelle figurent, stylisés, une voie rapide, un véhicule léger et une camionnette Y…
En surimpression est affiché un texte relatif à l’exploitation de A… et au service de sécurité. Sur le côté gauche de l’écran, plusieurs onglets sont disponibles : politique Y…, les ASV, actu, FAUX, espaces ASV.
En activant l’onglet politique Y… apparaît sur l’écran une carotte chantant une chanson paillarde.
Un autre onglet «FAUX» conduit à un écran sur lequel figure un texte indiquant que les agents de sécurité de Y… ne participent pas aux exercices de sécurité.
L’employeur produit une copie d’écran faite antérieurement où figure le même texte mais accompagné de la photo d’un véhicule de service Y… et la reprise du texte officiel sur la sécurité que l’on trouvait sur la première page du site barré d’un large bandeau rouge ‘FAUX’.
Ce site, dont la première page peut faire penser à un site officiel et qui est directement accessible par un moteur de recherche en tapant Y… contient des propos dénigrants qui dépassent le cadre normal de la liberté d’expression et constituent un abus dudit droit.
Ils revêtent la qualification de faits fautifs.
Cour d’Appel de Lyon, 13 mars 2013 n° 12/05390
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La Cour d’Appel d’Orléans a considéré qu’Est justifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur X… engagé en qualité d’assistant événementiel et communication par un établissement public de coopération culturelle qui gère un château, monument historique.
Il est notamment établi que Monsieur X… a employé un ton inadapté, car empreint d’arrogance avec certains agents du domaine.
Il a également publié sur Facebook un commentaire diffamatoire à l’encontre de la directrice, lequel commentaire a pu être consulté plusieurs mois en particulier par les autres salariés.
Alors que l’ancien supérieur hiérarchique du salarié avait mis en ligne sur sa page Facebook une photo d’un roi impotent avec des béquilles, le salarié a précisé, sur cet espace public électronique, que la représentation caricaturale du roi rappelle sa propre directrice, parfaitement identifiable.
Cette proclamation s’analyse comme de la moquerie, inadmissible de la part de tout subordonné, attentatoire au respect dû à toute personne.
De surcroit, le commentaire désagréable publié sur Facebook étant resté en ligne jusqu’à la date de l’entretien préalable au licenciement, aucun fait relevé dans la lettre de licenciement ne saurait être atteint par la prescription.
Cour d’Appel d’Orléans, 28 février 2013 n° 12/01717
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La société Y… fait valoir que sur le mur FACEBOOK d’une connaissance commune à savoir de Madame A…, Monsieur X… a écrit, le 3 août 2010, des propos le dénigrant, renouvelés sur son propre mur le lendemain.
L’employeur soutient qu’il ne s’agit pas d’une ‘conversation privée’ puisque Madame A…, connaissance de Monsieur X… et amie d’enfance de Madame B…, est une ‘amie’ commune à Monsieur X… et Madame B… au sens du réseau social Facebook, qu’il s’agissait donc à l’évidence d’une conversation publique, que le message posté par Monsieur X… a trait à ses relations de travail, ce qui ne peut donc être considéré comme étant relié à une ‘conversation privée’, qu’il convient de préciser que la page FACEBOOK de Monsieur X… était librement accessible et ouverte à tous et qu’il était parfaitement conscient que sa page personnelle FACEBOOK était visible de l’ensemble des clients de Y… adhérents à la page FACEBOOK de Y… et par le gérant même de Y…
Il expose qu’il appartient à l’usager du réseau de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de la confidentialité de ses conversations, même si elles ont pu être tenues en dehors des heures de travail, alors qu’elles font expressément référence à ses relations de travail.
L’employeur fournit une copie de la page d’accueil de la page FACEBOOK de Y… dont il ressort qu’il a 262 amis inscrits et ayant en conséquence accès à son ‘mur’ parmi lesquels Monsieur X… et Madame A…
Le réseau FACEBOOK est un réseau social dont l’objectif est de créer entre ses différents membres inscrits sur son site un maillage relationnel destiné à s’accroître en fonction du degré de confidentialité choisi par ses adhérents.
En effet, l’utilisateur d’un compte FACEBOOK peut choisir de faire application de principe selon lequel il donne accès à ses propres informations, notamment celles contenues sur son ‘mur’, à des ‘amis ‘ sélectionnés, ou bien que les amis de ses amis deviennent ses amis, voire de laisser le libre accès à l’ensemble des adhérents FACEBOOK sans restriction, ce dernier paramétrage faisant perdre aux écrits leur caractère de correspondance privée.
La société Y… ayant un compte ouvert au nom de Y… et Monsieur Y… en tant qu’adhérents ayant ouvert un compte sur ce site, ont nécessairement connaissance de ses règles de fonctionnement et de confidentialité.
Si le salarié peut jouir dans l’entreprise et en dehors d’elle de sa liberté d’expression, il ne peut abuser de cette liberté en diffusant des propos injurieux ou excessifs vis à vis de son employeur.
S’agissant du premier message, que Monsieur X… ne conteste pas avoir laissé sur le compte FACEBOOK de Madame Y…, le 3 août 2010, la notification que Y… a reçue par mail de la part du site FACEBOOK est produite ; la teneur en est la suivante :
« exptdr [explosé de rire] alors ds [dans] un premier temps je tien à m’excuser auprès de toi sandrine et de franki que ton mur fasse l’objet de pseudos règlements de comptes (futiles et infantiles) auquel je suis contraint et forcé de participer hors je travaille avec ces personnes tous les jours (cela prouve l’honnèteté et la franchise de ces gens)!!! dans un second temps ma chère ‘PATRONNE’ ke [que] j’aim(ai) tant le courage dont je parle je le réserve au patrons honnete et reconnaissant et non pas aux aux hyprocrites, manipulateurs (que nous croyez etre) surmonter d’une incroyable mytomanie !!! tu dit etre vaccinée contre moi, ba j’espere que tu es vaccinée contre la (un) rag (eu) !!! (…) »
S’agissant du second message, Monsieur X.. l’a mis en ligne le 6 août 2010 sur son son propre mur FACEBOOK : « Surprise mercredi 04 Août (sans en etre une) a 12 h en arrivant au travail, ont me dit, ne te deshabille pas (j’avoue c’est la premiere fois qu’on me demande de ne pas ma déshabiller pr niker kelkun, ca fai bizarre !!!) signe ta mise a pied et bar toi ….!!! vous n’imaginez pas kel fu ma joie (enfin, plus travailler avec des gens ki ne savent pas le fair !!! a part ‘Metro, boulot, ratio ‘ »
La Cour retient du premier extrait produit aux débats que celui-ci s’inscrit dans le cadre d’une conversation sur le mur de Madame A… entre Monsieur X… et Madame B…, épouse du gérant de la société Y…
Ni le début de cette conversation, ni la copie du mur de Madame A… ne sont communiqués aux débats de sorte que la Cour ignore le contexte de cette conversation, échangée avec Madame B…
L’extrait produit ne mentionne ni le nom de Madame B… dont la Cour ne sait pas si elle a un compte FACEBOOK enregistré sous son propre nom, ni le nom de la société Y…, qui ne sont donc identifiables que par très peu de personnes, à savoir les seuls amis FACEBOOK de Madame A… qui seuls ont pu avoir accès à cette échange.
La Cour ignore toutefois le nombre de ses amis, aucune information concernant la confidentialité du mur de Madame A…, à cette époque, n’étant produite.
Il en résulte que le caractère public de cette conversation n’est pas avéré, et ce d’autant plus que la société Y… ne produit pas de témoignage de clients de son Bar qui ayant un compte FACEBOOK ont pu lire ces propos.
Concernant le second message, Monsieur X… ne nomme pas non plus ses employeurs.
Par ailleurs, la Cour ignore également la confidentialité de son compte FACEBOOK de Monsieur X…, le degré d’accessible n’étant pas justifié.
Il résulte de ce qui précède que si les propos tenus par Monsieur X… à deux reprises revêtent un caractère excessif, leur caractère public n’est pas avéré.
Ces messages ne peuvent donc constituer un grief destiné à étayer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour d’Appel de Bordeaux, 12 février 2013 n° 12/01832
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
http://www.rocheblave.com
Blog de l’Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org
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