L'Actualité du Droit du Travail par Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale au Barreau de Montpellier

La Cour de justice de l’Union européenne consacre le recours récurrent non abusif au CDD de remplacement

27/01/2012 Aucun commentaire

CDD 300x200 La Cour de justice de l’Union européenne consacre le recours récurrent non abusif au CDD de remplacement Le droit de l’Union (Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999 qui vise à mettre en oeuvre l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE et CEEP), JO L 175, p. 43  ), qui met en œuvre un accord-cadre des partenaires sociaux européens sur le travail à durée déterminée, considère que les contrats de travail à durée indéterminée constituent la forme générale des relations de travail. Il oblige, dès lors, les États membres à prendre des mesures qui visent à prévenir toute utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs. Au nombre de ces mesures, ils peuvent notamment déterminer les « raisons objectives » qui justifient le renouvellement de tels contrats.

Le droit français (article L1242-2 1° du Code du travail) prévoit que le remplacement d’un travailleur constitue une telle raison objective.

Jusqu’à aujourd’hui, la Cour de cassation refusait le recours permanent au CDD de remplacement :

« Le CDD, qui a un caractère d’exception, ne peut être un moyen de gérer globalement et habituellement les absences du personnel.

L’employeur ne saurait y recourir que pour pallier une absence précise, et non pour faire face à un besoin structurel de main d’œuvre (Cass. soc., 26 janv. 2005, n° 02- 45.342P ; Cass. soc., 11 oct. 2006, n° 05-42.632P).
Ainsi, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, le CDD d’un salarié embauché, non pas pour remplacer un salarié déterminé, mais dans le cadre général du remplacement du personnel titulaire qui se trouve en congé annuel ou de maladie, de sorte qu’il peut être mis un terme à son contrat de travail à tout moment (Cass. soc., 24 févr. 1998, n° 95-41.420P).

De même, occupe un emploi permanent de l’entreprise un salarié qui pendant deux années consécutives, et quel que soit le remplacement assuré à l’occasion de 104 CDD, est affecté au même emploi de receveur de péage, pour des durées très limitées mais répétées à bref intervalle (Cass. soc., 26 janv. 2005, n° 02-45.342P ; Cass. soc., 29 sept. 2004, n° 02-43.249P) ; titulaire de 94 contrats ayant conservé la même qualification et le même salaire, quel que soit le remplacement assuré (Cass. soc., 4 déc. 1996, n° 93-41.891P) ; titulaire de 18 CDD sur plus de 30 mois pour les mêmes fonctions d’officier radio à chaque embarquement (Cass. soc., 13 nov. 2008, n° 06-40.060P). »

(source : Numéros juridiques • Liaisons sociales • Septembre 2010)

Par son arrêt du 26 janvier 2012, la Cour de justice de l’Union européenne vient de bousculer cette jurisprudence française :

 « Le seul fait qu’un employeur soit obligé de recourir à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et que ces remplacements puissent également être couverts par l’embauche de salariés en vertu de contrats de travail à durée indéterminée n’implique pas l’absence d’une telle raison objective ni l’existence d’un abus. En effet, le fait d’exiger automatiquement la conclusion de contrats à durée indéterminée – lorsque la taille de l’entreprise ou de l’entité concernée et la composition de son personnel impliquent que l’employeur est confronté à un besoin récurrent ou permanent en personnel de remplacement – irait au-delà des objectifs poursuivis par l’accord-cadre des partenaires sociaux européens mis en œuvre par le droit de l’Union et méconnaîtrait ainsi la marge d’appréciation laissée aux États membres et aux partenaires sociaux. »

Ainsi, pour la Cour de justice de l’Union européenne, «  le renouvellement de contrats de travail à durée déterminée peut être justifié par le besoin de remplacement même si ce besoin s’avère récurrent, voire permanent »

La Cour de justice de l’Union européenne précise « Toutefois, lors de l’appréciation, dans un cas particulier, de la question de savoir si le renouvellement d’un contrat à durée déterminée est justifié par une raison objective, telle que le besoin temporaire de personnel de remplacement, les autorités nationales doivent prendre en compte toutes les circonstances de ce cas particulier, y compris le nombre et la durée cumulée des contrats à durée déterminée conclus dans le passé avec le même employeur. »

Ainsi, pour la Cour de justice de l’Union européenne « L’utilisation non abusive de ces contrats successifs à durée déterminée peut, le cas échéant, être vérifiée en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, y compris le nombre et la durée cumulée des contrats ou des relations de travail à durée déterminée conclus dans le passé avec le même employeur.»

Le recours récurrent au CDD de remplacement n’est pas en soi abusif.

Il appartient aux juridictions françaises de se prononcer sur le caractère abusif ou non de ce recours « en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, y compris le nombre et la durée cumulée des contrats ou des relations de travail à durée déterminée conclus dans le passé avec le même employeur.»

Cour de justice de l’Union européenne, 26 janvier 2012, Affaire C-586/10 Bianca Kücük

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L’Etat (encore) condamné pour le déni de justice de ses Conseils de Prud’hommes

24/01/2012 Aucun commentaire

prudhommes 150x150 L’Etat (encore) condamné pour le déni de justice  de ses Conseils de Prud’hommes Aux termes des dispositions de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, sa responsabilité n’étant engagée que par une faute lourde, constituée par une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, ou par un déni de justice.

Le déni de justice ne s’entend pas seulement du refus de répondre aux requêtes ou de la négligence à juger les affaires en l’état de l’être, mais plus largement de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.

Ce délai doit s’apprécier en fonction des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération la nature de l’affaire et son degré de complexité ainsi que le comportement des parties en cause.

En l’espèce, un salarié a saisi la juridiction prud’homale de Bobigny en juin 2004 et a vu dix-neuf mois plus tard le bureau de jugement renvoyer l’affaire devant la juridiction de départage ; cette dernière a statué vingt-neuf mois après.

La Cour d’appel de Paris a appelé les parties à l’audience onze mois plus tard et a rendu son arrêt  après sept mois.

Cette procédure, qui a duré plus de cinq ans, a excédé le délai raisonnable, alors que ni la complexité de l’affaire, s’agissant d’un conflit individuel du travail, ni les conditions du déroulement de la procédure, les deux parties ayant été présentes à tous les stades de la procédure et n’ayant pas soulevé d’incident, ni le comportement de ces dernières ne peuvent expliquer les différents délais qui viennent d’être rappelés.

Il ne peut être discuté qu’il relève du devoir de l’Etat de mettre à la disposition des juridictions les moyens nécessaires à assurer le service de la justice dans des délais raisonnables et ce délai résulte manifestement du manque de moyens allouées à la juridiction prud’homale.

Le délai de justice invoqué par le salarié est pleinement caractérisé.

Le préjudice moral lié à une attente de cinq années imposée à un salarié sans justification apparait indiscutable et est indemnisé à hauteur de 8.500 Euros outre la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Tribunal de Grande Instance de Paris, 18 janvier 2012 N° RG 11/02545

Voir notre article :
Votre procès devant le Conseil de Prud’hommes a été trop long ?
Demandez réparation à l’Etat !

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Il peut y avoir harcèlement sexuel même en dehors du temps et du lieu de travail

20/01/2012 Aucun commentaire

harcelement moral 150x150 Il peut y avoir harcèlement sexuel même en dehors du temps et du lieu de travailLe fait pour un salarié d’abuser de son pouvoir hiérarchique dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles constitue un harcèlement sexuel même si les agissements ont lieu en dehors du temps et du lieu de travail.

Un salarié avait organisé un rendez-vous avec une collaboratrice placée sous ses ordres pour un motif professionnel en dehors des heures de travail et de l’avoir entraînée à cette occasion dans une chambre d’hôtel.

Ce comportement, constitutif de harcèlement sexuel, caractérise une faute grave rendant impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise.

Cass. soc. 11 janvier 2012 n° 10-12.930

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Une période d’essai d’un an est… déraisonnable !

20/01/2012 Aucun commentaire

1 an 150x150 Une période d’essai d’un an est… déraisonnable !Un salarié a été engagé en qualité de directeur de magasin suivant contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une période d’essai de six mois renouvelable une fois.

La période d’essai a été renouvelée puis rompue par l’employeur.

Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.

Pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que le contrat de travail a été rompu par l’employeur après l’expiration de la période d’essai et que cette rupture produit les effets d’un licenciement, la Cour d’Appel de Montpellier avait retenu que la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, applicable, stipule dans son article 2 de l’annexe III intitulé « cadres » que la durée normale de la période d’essai est fixée à 3 mois, sauf accord particulier entre les parties pour une durée différente pouvant atteindre 6 mois, renouvelable une fois après accord entre les parties, que l’article 2 du contrat de travail du salarié prévoit « une période d’essai de 6 mois renouvelable une fois d’un commun accord » et par la suite reprend mot pour mot les termes de la convention collective sur la faculté de se séparer et le délai de prévenance ; que la durée de la période d’essai fixée dans le contrat de travail de 6 mois renouvelable est strictement conforme aux dispositions conventionnelles applicables ; que cette durée n’est pas excessive eu égard non seulement à la qualification professionnelle du salarié mais également à la finalité de la période d’essai qui est de permettre l’évaluation de ses compétences, de sa capacité à diriger, à prendre en main la gestion d’un magasin dans son ensemble et à « manager » l’ensemble du personnel.

La Cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi la Cour d’Appel de Montpellier a violé les principes posés par la Convention internationale n° 158 sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et la dérogation prévue en son article 2 paragraphe 2 b

En effet, est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d’essai et de l’exclusion des règles du licenciement durant cette période, une période d’essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an.

Cass. soc. 11 janvier 2012, n° 10-17945

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Prière musulmane sur le lieu de travail

19/01/2012 Aucun commentaire

priere musulman 300x192 Prière musulmane sur le lieu de travail Un salarié a été licencié aux motifs d’avoir été « pris en flagrant délit de prière musulmane sur le lieu de travail devant [ses] collègues en bande organisée, dans le restaurant et pendant [ses] horaires contractuels… »

Le Conseil de Prud’hommes de Paris a considéré que l’employeur avait fait preuve d’un manque de discernement  blâmable quant à ses termes utilisés dans la lettre de licenciement.

Ceux-ci laissent apparaître une attaque envers les convictions personnelles du salarié.

De telles déclarations sont contraires aux dispositions relatives au principe de non-discrimination.

Ce seul élément permet de déclarer la nullité du licenciement.

Dans ces circonstances, le Conseil de Prud’hommes de Paris a considéré ne pas avoir à contrôler la cause objective du licenciement sur le comportement fautif du salarié, noté que celui-ci refusait d’être réintégré et dit que l’employeur devait assumer les conséquences de la rupture.

Conseil de Prud’hommes de Paris, 3 novembre 2011 RG N° F  10/16025

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Interdire à un salarié de porter des boucles d’oreilles est discriminatoire

19/01/2012 Aucun commentaire

discrimination Interdire à un salarié de porter des boucles d’oreilles est discriminatoireEn vertu de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe ou de son apparence physique.

La Cour d’appel de Montpellier avait relevé qu’un licenciement avait été prononcé au motif, énoncé dans la lettre de licenciement que « votre statut au service de la clientèle ne nous permettait pas de tolérer le port de boucles d’oreilles sur l’homme que vous êtes », ce dont il résultait qu’il avait pour cause l’apparence physique du salarié rapportée à son sexe.

Ayant constaté que l’employeur ne justifiait pas sa décision de lui imposer d’enlever ses boucles d’oreilles par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d’Appel de Montpellier a pu en déduire que le licenciement reposait sur un motif discriminatoire.

Cass. soc. 11 janvier 2012 n° 10-28213

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Sur Facebook, on n’écrit pas « boîte de merde » ou « boulot de merde » (on ne le dit pas ailleurs non plus… !)

18/01/2012 Aucun commentaire

boulot de merde Sur Facebook, on nécrit pas « boîte de merde » ou « boulot de merde » (on ne le dit pas ailleurs non plus... !)Publier sur Facebook les phrases « Journée de merde, temps de merde, boulot de merde, boîte de merde, chefs de merde » et « j’aime pas les petits chefaillons qui jouent aux grands » excèdent les limites de la critique admissible, y compris lorsqu’elle s’exerce dans un cadre syndical. L’auteur est coupable de l’infraction pénale d’injures publiques et condamné à 500 Euros d’amende avec sursis et à verser un euro de dommages et intérêts à chacune des parties civiles outre la publication du jugement sur le panneau syndical de la société, aux frais du prévenu.

Tribunal Correctionnel de Paris, 17 janvier 2012 (Source : AFP)

Les propos « c’est clair cette boîte me dégoûte !!! » et « ils méritent juste qu’on leur mette le feu à cette boîte de merde » confinent à l’insulte et à la diffamation de l’employeur. En tenant ces propos la salariée a outrepassé les limites de sa liberté d’expression et a porté atteinte à la réputation de son employeur.

Cour d’Appel de Besançon, 15 novembre 2011 n° 10/02642

Dire « J’en ai marre de cette boîte de merde. Il reste toujours le cul collé sur sa chaise. C’est qu’un fainéant » constitue une agression verbale à l’encontre d’un collègue de travail justificative d’un licenciement pour faute grave.

Cour d’Appel de Lyon, 25 novembre 2011 n° 11/01684

Les injures « assez de travailler avec une équipe de merde et de faire un boulot de merde avec des plannings de merde » proférées à l’égard de ses collègues justifient le licenciement pour faute.

Cour d’appel de Paris, 15 juin 2010 n° 08/11169

A lire également :
Petit guide des grossièretés au travail

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Facebook : Attention avant d’écrire quoi que ce soit sur votre patron

17/01/2012 Aucun commentaire

20minutes 150x150 Facebook : Attention avant décrire quoi que ce soit sur votre patron20minutes.fr : Interview de Maître Éric ROCHEBLAVE

« Facebook: Attention avant d’écrire quoi que ce soit sur votre patron »

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158 web20 320x240 www 20minutes fr facebook attention avant d ecrire quoi que ce soit sur votre patron page 1 Facebook : Attention avant décrire quoi que ce soit sur votre patron 159 web20 320x240 www 20minutes fr facebook attention avant d ecrire quoi que ce soit sur votre patron page 2 Facebook : Attention avant décrire quoi que ce soit sur votre patron

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Harcèlement moral : Comment s’en sortir ?

11/01/2012 Aucun commentaire

Harcelement moral Harcèlement moral : Comment sen sortir ?« Harcèlement moral : Comment s’en sortir ? »
Livre de Marie-José GAVA – Éditions PRAT

Interview de Maître Éric ROCHEBLAVE

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148 watermark 320x240 harcelement moral avocat 1 Harcèlement moral : Comment sen sortir ?

149 watermark 320x240 harcelement moral avocat 2 Harcèlement moral : Comment sen sortir ?

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Discrimination : comment faire valoir vos droits devant le Conseil de Prud’hommes ?

11/01/2012 Aucun commentaire

discrimination1 Discrimination : comment faire valoir vos droits devant le Conseil de Prud’hommes ?L’article L.1132-1 du Code du travail dispose :

« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »

L’article L 1134-1 du Code du travail énonce :

« lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage, ou à une période de formation en entreprise ou le salarié, présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre la discrimination.
 Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. »

Le salarié se prétendant victime d’une discrimination à l’embauche (à raison de son âge, de sa couleur de peau, de sa religion, de son homosexualité, de son handicap, de son sexe… etc.) doit saisir le Conseil de Prud’hommes et présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.

Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le Conseil de Prud’hommes peut juger insuffisants les éléments proposés par chaque partie pour forger sa conviction, et ordonner une mesure d’instruction avant dire droit.

Pour déterminer une éventuelle discrimination à l’embauche de la part d’un employeur à l’égard d’un candidat à un embauche, il convient de vérifier, en premier lieu, qu’il a effectivement été candidat à un emploi au sein de l’entreprise et à compter de quelle date le cas échéant, et d’examiner, dans un second temps, à la lumière des faits établis, en faveur de la discrimination dont il se plaint, les éléments objectifs étrangers à toute discrimination que lui oppose l’employeur

Cour d’Appel d’Orléans, 15 septembre 2011 N° 496/11, 10/01165

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Un salarié peut être coupable de harcèlement moral à l’égard de son employeur

11/01/2012 Aucun commentaire

accident 300x199 Un salarié peut être coupable de harcèlement moral à l’égard de son employeurEn application de l’article 222-33-2 du Code pénal, constitue le délit de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.

Le délit de harcèlement moral n’est pas subordonné à l’existence d’un pouvoir hiérarchique.

Le fait que la personne poursuivie soit le subordonné de la victime est indifférent à la caractérisation de l’infraction.

Cass. crim. 6 décembre 2011 n° 10-82.266

Lire également :
La souffrance des patrons au travail

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Injurier son patron sur Facebook n’est pas une faute grave (pour la Cour d’Appel de Douai…)

11/01/2012 Aucun commentaire

facebook au travail Injurier son patron sur Facebook n’est pas une faute grave (pour la Cour d’Appel de Douai…)Des propos diffamatoires ou injurieux tenus par un salarié à l’encontre de son employeur sur le réseau Facebook (« baltringues antiprofessionnelles », « vous allez le sentir »)  ne constituent pas un évènement irrésistible ou insurmontable faisant obstacle à la poursuite du contrat.

Cour d’Appel de Douai, 16 décembre 2011 n° 2026-11 – RG 10/02317

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Voir également :

Salariés : Attention, à vos propos sur Facebook !
Petit guide des grossièretés au travail
Que risque un salarié à dire à son employeur « Pour moi t’es rien, t’es une merde » ?
Vous pouvez aller sur Facebook pendant vos heures de travail !

 

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Se masturber relève de la vie privée du salarié mais peut causer un trouble objectif caractérisé dans le fonctionnement de l’entreprise

10/01/2012 Aucun commentaire

x 300x289 Se masturber relève de la vie privée du salarié mais peut causer un trouble objectif caractérisé dans le fonctionnement de lentrepriseIl est admis que si un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut en principe justifier un licenciement disciplinaire, il peut constituer une cause réelle et sérieuse objective soit non fautive de licenciement lorsqu’il en est résulté un trouble objectif caractérisé dans le fonctionnement de l’entreprise.

Le salarié d’un parc d’attraction a été surpris en train de se masturber dans le hammam d’un des hôtels exploités par son employeur.

La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige énonçait les motifs suivants :

« En date du 10 octobre 2008, aux alentours de 12 heures 30, alors que vous utilisiez les infrastructures mises à votre disposition à l’hôtel X, dans le cadre du club de sport ‘Y’, club auquel vous êtes adhérent, vous avez été surpris par le maître-nageur en poste ce jour en train de vous masturber dans le hammam de cet hôtel.

En effet, notre maître-nageur avait été alerté à deux reprises par des clients de notre complexe sportif… C’est alors que notre maître-nageur est allé vérifier par lui-même ces dires . Ainsi il vous a surpris nu dans le hammam debout sur un banc appuyé contre le mur en train de vous masturber. Il vous a alors demandé de vous asseoir et de cesser immédiatement vos agissements. Avant de quitter le complexe sportif, il vous a indiqué que vos agissements étaient inacceptables en vous précisant que vous auriez pu être surpris par des enfants et les choquer. Il en a ensuite informé le manager.

Un tel comportement à caractère sexuel est totalement inacceptable dans notre entreprise accueillant une clientèle essentiellement familiale fréquentant nos installations sportives et donc le hammam {d’une] capacité d’accueil de sept personnes, adultes ou enfants… Par votre attitude, dans des lieux accessibles à nos clients adultes et enfants et compte tenu de la nature même de notre activité, vous avez gravement porté atteinte à l’image de notre entreprise. Nous avons, en effet, le devoir de nous assurer que notre personnel détient les qualités requises pour être en contact avec un public aussi varié que le nôtre. Votre attitude et les faits qui vous sont reprochés constituent un trouble caractérisé à l’entreprise et ne nous permettent pas la poursuite des relations contractuelles. En conséquence, nous procédons à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ».

Ainsi, l’employeur ne s’est pas placé sur le terrain disciplinaire mais sur celui du trouble objectif.

En conséquence, il n’était pas soumis au délai d’un mois prévu par l’article L.1332-2 du code du travail qui ne trouve application qu’en matière disciplinaire.

Quant aux motifs, la scène de masturbation est rapportée par Monsieur Z, maître-nageur en charge de la surveillance de la piscine et des installations annexes, dans une attestation régulière et circonstanciée relatant non seulement les plaintes de deux clients mais les faits dont il a été le témoin direct le 10 octobre 2008.

Les faits sont donc avérés. S’ils relèvent de la vie privée du salariée, il n’en est pas moins résulté un trouble objectif caractérisé dans le fonctionnement de l’entreprise s’agissant de faits à caractère sexuel, constatés dans un établissement situé à proximité du parc d’attraction, ouvert à la clientèle essentiellement familiale de l’hôtel ainsi qu’aux salariés qui bénéficiaient d’un tarif préférentiel pour l’adhésion au club ‘Y’ situé à la piscine de l’hôtel X.

Dans ces circonstances, la Cour d’Appel de Paris a considéré que c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Cour d’Appel de Paris, 15 décembre 2011 n° 10/02643

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Que risque un salarié à dire à son employeur « Pour moi t’es rien, t’es une merde » ?

08/01/2012 Aucun commentaire

gros mots au travail Que risque un salarié à dire à son employeur « Pour moi t’es rien, t’es une merde  » ?Un salarié a été licencié disciplinairement à la suite d’une faute qualifiée de simple par son employeur.

Il incombe dès lors à ce dernier d’en rapporter la preuve.

En l’occurrence la faute reprochée au salarié résulte d’une mésentente entre lui et son supérieur hiérarchique. Il l’aurait traité, suivant une attestation régulière versée au débat, dans les termes suivants : « Pour moi t’es rien, t’es une merde ».

Ce salarié avait déjà fait l’objet d’un avertissement antérieur pour des faits similaires survenus également à l’égard du même supérieur hiérarchique.

Durant toute la période où ce salarié avait travaillé avec un autre supérieur hiérarchique, il est attesté qu’il n’y avait jamais eu aucune difficulté, qu’il était « compétent et assidu à son poste de travail » ; « tous les travaux confiés ont été accompli avec succès. En huit mois, il avait cumulé environ 300 heures supplémentaires qui ont toujours été récupérées. Cela a confirmé son abnégation et sa solidarité envers tous ses collègues »

La Cour d’Appel de Versailles a considéré qu’il apparait dès lors qu’il existait un problème relationnel entre le salarié et son nouveau supérieur hiérarchique ; que certes le salarié a commis une faute disciplinaire incontestable, qu’il devait être sanctionné, que néanmoins compte tenu des circonstances le licenciement pour cause réelle et sérieuse était excessif, une sanction de moindre importance pouvant être utilisée telle qu’une suspension temporaire du contrat de travail, le salarié ayant déjà eu un avertissement ; ce qui aurait eu l’avantage de laisser une chance à ce salarié de se reprendre sous le regard vigilant de son employeur ;

Le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Cour d’Appel de Versailles, 7 septembre 2011 N° 10/05356

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
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28/12/2011 Aucun commentaire



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