Monsieur X… a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire au motif qu’à l’issue d’un entretien individuel, il raccompagnait Madame Y… jusqu’à la porte de son bureau, s’est permis de la taper sur la fesse en lui disant « allez, dépêchez-vous d’aller travailler avant que je vous mette la fessée ».
La Cour d’appel de Douai a considéré que ces faits ainsi rapportés étaient étayés par des récits concordants établissant la réalité de l’incident et le climat dans lequel celui-ci s’inscrit.
Si le geste reconnu par l’intéressé aurait pu être tenu pour accidentel dans un autre contexte, les propos inappropriés tenus de manière récurrente par l’intéressé leur donne une connotation sexuelle dommageable.
Ils justifiaient la mesure disciplinaire contestée.
Cour d’appel de Douai, 15 février 2013 n° 277-13, 12/00499
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Monsieur X… a adressé à son employeur un courrier rédigé dans les termes suivants : « votre manque d’éducation qui vous vaudrait une bonne fessée à cul nu… j’ai autre chose à faire qu’à perdre mon temps avec un ignare… vos facultés mentales me semblent altérées considérablement, il faudrait consulter de toute urgence..»
La Cour d’appel d’Amiens a considéré que ces écrits comportent des termes indiscutablement agressifs et injurieux à l’égard de l’employeur.
Cependant, s’agissant de la qualification du licenciement, la Cour observe que les faits retenus à l’encontre de Monsieur X… s’inscrivent dans un contexte de violation par l’employeur de ses propres obligations en matière d’application de la clause de mobilité, mais également de paiement de la rémunération ; en effet, la société Y… a cessé de verser le salaire de Monsieur X… à compter du 1er septembre 2006 alors qu’elle n’a engagé la procédure de licenciement que le 13 septembre et attendu le 19 octobre pour lui notifier une mise à pied conservatoire.
Ces manquements atténuent la gravité des faits, notamment celle des propos, certes excessifs, tenus par Monsieur X… dans son courrier dans lequel il demandait la reconnaissance de ses droits.
La Cour a ainsi requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Cour d’appel d’Amiens, 29 septembre 2010 n° 09/04213
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Monsieur X…a été embauché en qualité de professeur par la société Y… qui est un établissement d’enseignement supérieur.
Monsieur X… a été licencié aux motifs suivants : « j’ai été saisi de plaintes d’étudiantes relatives à des propos, des attitudes, des gestes déplacés à leur encontre émanant de vous Monsieur X… leur professeur. Vous avez promis à l’une d’elle une « fessée personnelle » lui promettant « qu’elle aimerait ça et qu’elle y prendrait goût ». (…) »
La Cour d’appel de Nancy a considéré qu’il résulte des témoignages circonstanciés et précis, produits sous forme d’attestations, de Mesdemoiselles A…, B…, C… et D…, toutes élèves de Monsieur X…, que celui-ci a eu en classe et envers elles des gestes déplacés et attentatoires à leur féminité, comme tirer la bretelle du soutien-gorge d’une élève, dévisager avec insistance les jeunes filles, propos à caractère sexuel adressés à une autre, toutes rapportant que ce professeur, par son attitude à leur égard, les met mal à l’aise.
Le comportement ainsi décrit de Monsieur X… envers ses élèves est inadmissible de la part d’un enseignant.
Il justifie la faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
Cour d’appel de Nancy, 4 juillet 2007 n° 04/03583
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La société Y… établit qu’à la date de la rupture, de graves critiques ont été portées à sa connaissance sur la compétence de Monsieur X… à raison notamment de son comportement à l’égard d’un membre de l’équipe, qui est relaté comme suit « Monsieur X… a osé tapé sur les fesses de Madame Z… geste très mal interprété et indélicat », dans un courrier de Madame W…
La Cour d’appel d’Amiens a considéré qu’au cours de la période d’essai, le salarié, même s’il jouit déjà de l’estime de certains clients, ne peut pas reprocher à l’employeur d’accorder crédit à l’information qu’il juge sérieuse dès lors qu’elle émane de la salariée habituellement en charge de la responsabilité de l’équipe du site, temporairement confiée à Monsieur X…
La rupture de la période d’essai intervenue dans de telles circonstances ne permet pas de relever l’abus invoqué par le salarié.
Cour d’appel d’Amiens, 19 décembre 2012 n° 12/00337
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Madame A… relate qu’au cours des derniers mois elle a dû supporter une série de gestes humiliants qui n’a fait qu’accroître son stress au travail. A plusieurs reprises, Madame X… lui a tapé sur la tête s’est permise de lui donner une claque sur les fesses.
La Cour d’appel de Bordeaux a relevé que Madame X… ne conteste pas sérieusement le contenu de ce témoignage qui traduit un profond malaise lié aux méthodes de management totalement déplacées de l’intéressée. Ces faits ont rendu impossible le maintien de Madame X… dans l’entreprise et sont donc constitutifs d’une faute grave.
Cour d’appel de Bordeaux, 20 novembre 2008 n 08/2011
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
http://www.rocheblave.com
Blog de l’Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org
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