Votre jugement par le Conseil de Prud’hommes est-il nul ?

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Qu’est-ce que la nullité du jugement d’un conseil de prud’hommes ?

 

L’article 455 du code de procédure civile dispose :

« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »

En application des articles 455 et 458 du code de procédure civile :

  • « tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties ainsi que leurs moyens et doit être motivé, à peine de nullité »[1].
  • « le jugement doit être motivé à peine de nullité. Une décision dépourvue de toute motivation encourt la nullité, de même que celle qui se borne à reproduire les conclusions sur tous les points en litige sans procéder à une analyse, même sommaire, des moyens et des pièces, de sorte que l’apparence de motivation qui en résulte fait peser un doute sur l’impartialité de la juridiction.»[2]

 

« L’annulation peut tirer sa source d’un vice inhérent à la décision elle-même ou d’une irrégularité commise au cours de la procédure de première instance. »[3]

« Une insuffisance de motifs équivaut à une absence de motifs. »[4]

 

 

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Quelles sont les causes de nullite d’un jugement du conseil de prud’hommes ?

Est nul le jugement du Conseil de Prud’hommes qui :

  • « ne contient aucune motivation circonstanciée et précise sur la régularité »[5] d’un licenciement.
  • « ne s’est pas prononcé sur le rejet des pièces sollicité »[6]
  • « ne comporte aucune analyse des pièces mentionnées, il n’est pas motivé et doit donc être annulé.»[7]
  • se borne à de « seules références (de textes) , sans lien avec les circonstances de l’espèce, et l’absence de réponse aux moyens développés par le demandeur, tels que ceux-ci résultent des énonciations du jugement, s’analysent en un défaut de motivation. Ce défaut de motivation du jugement conduit à en prononcer la nullité en application des dispositions de l’article 458 du code de procédure civile. »[8]
  • « ne mentionne aucune défense au fond »[9] d’une des parties
  • « s’est prononcé sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail qu’il a estimé injustifiée sans la moindre explication quant à la détermination du montant des sommes de nature salariale et de nature indemnitaire, accordées au salarié et ont ainsi privé les parties de la possibilité de vérifier la pertinence des montants ainsi retenus en fonction de la rémunération de référence et de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise ainsi qu’au regard de l’étendue de son préjudice causé par la rupture du contrat de travail.»[10]
  • « ne mentionne pas « le nom du juge départiteur qui a rendu la décision »[11]
  • « se borne à affirmer que l’existence d’un contrat de travail entre les parties n’est pas démontrée.»[12]
  • « n’a pas répondu à la demande de rappel de salaire liée à l’annulation de la mise en disponibilité figurant dans la décision au titre des demandes »[13] du salarié
  • « ne mentionne aucunement les moyens de défense soulevés par l’employeur alors que celui-ci justifie avoir déposé des conclusions et développé ses arguments à l’audience »[14]
  • « précise les textes sur lesquels les juges fondent leur décision, mais celui-ci ne contient aucune motivation en fait au soutien de leur affirmation sur la caractérisation des faits litigieux.»[15]
  • « dans une matière régie par la procédure orale, prend en compte les conclusions et pièces adressées au greffe par une partie en l’absence de cette partie ou de son représentant à l’audience de plaidoirie est nul.»[16]
  • « s’est donc bornée à tenir pour acquis les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sans les analyser, même sommairement, et sans se référer à l’examen d’aucune pièce venant les conforter ou les infirmer. »[17]
  • n’évoque « ni la question du harcèlement moral invoqué au soutien de la nullité du licenciement ni celle de l’exécution déloyale du contrat de travail ne sont abordées, même succinctement.»[18]
  • « après avoir repris les moyens des parties, il énonce la décision dans le dispositif »[19]
  • méconnait le « principe du contradictoire à l’égard des parties»[20]
  • « a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et les lois des 16 et 24 août 1790. »[21]
  • retenu un « argument qui, d’une part, n’a pas été soulevé par l’employeur en première instance et d’autre part n’a pas été soumis à débat contradictoire.»[22]
  • a statué sur des pièces qui « n’ont pas été produites et communiquées à la partie adverse avant l’ordonnance de clôture.»[23]
  • « après avoir exposé les moyens des parties, le conseil de prud’hommes a repris mot pour mot en tant que motifs et dispositif les dernières conclusions de l’employeur. Cette apparence de motivation contrevient à l’obligation de motivation énoncée à l’article 455 du code de procédure civile»[24]
  • présente « une motivation soit inexistante soit si lapidaire et si générale qu’elle confine à l’inexistence»[25]
  • présente un moyen qui «  n’a été ni soutenu par le salarié, ni, en toute hypothèse, soumis au principe du contradictoire. »[26]
  • présente un argument « sans que cet argument ait été présenté par le salarié et que l’employeur ait été invité à s’expliquer sur ce point.»[27]
  • « n’a pas émis de motivation sur nombre de demandes objets du litige entre les parties, dont celles au titre de la nullité du licenciement, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse invoqué à titre subsidiaire, mais aussi celles afférentes à l’obligation de sécurité.»[28]
  • Etc.

 

 

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Quelles sont les conséquences de l’annulation d’un jugement du conseil de prud’hommes ?

 

« Il résulte de l’application des articles 561 et 652 du code de procédure civile, que lorsqu’un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l’acte introductif d’instance, la Cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond (sur l’ensemble des prétentions des parties) quelle que soit sa décision sur la nullité.»[29] 

« Lorsque la nullité n’affecte pas la saisine du premier juge, la cour d’appel doit statuer sur l’entier litige qui lui est soumis. »[30] 

« conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, la cour se trouve saisie du litige en vertu de l’effet dévolutif de l’appel. »[31]

« En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour est tenue de statuer sur le fond de l’affaire. »[32]

La partie « ayant formé un appel tendant à l’annulation de la décision de première instance, en application de l’article 562 alinéa 2 du même code, la dévolution à la cour d’appel s’opère pour le tout, de sorte que la cour statue sur les prétentions des parties. »[33]

 

 

 

[1] Cour d’appel de Rouen – ch. sociale 5 mai 2022 n° 19/04207

[2] Cour d’appel d’Angers – ch. sociale 23 décembre 2021 n° 19/00301

[3] Cour d’appel de Lyon – ch. sociale C 9 décembre 2021 n° 18/06865

[4] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 09 23 mars 2022 n° 19/02923

[5] Cour d’appel de Rouen – ch. sociale 5 mai 2022 n° 19/04207

[6] Cour d’appel d’Amiens – ch. des Prud’Hommes 05 4 mai 2022 n° 21/03600

[7] Cour d’appel de Versailles – ch. 17 13 avril 2022 n° 19/03167

[8] Cour d’appel de Versailles – ch. 06 7 avril 2022 n° 21/02181

[9] Cour d’appel de Rouen – ch. sociale 7 avril 2022 n° 19/03025

[10] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 09 23 mars 2022 n° 19/02923

[11] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 06 9 mars 2022 n° 19/11745

[12] Cour d’appel de Lyon – ch. sociale B 4 mars 2022 n° 21/05094

[13] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 05 17 février 2022  n° 19/10158

[14] Cour d’appel de Rouen – ch. sociale 20 janvier 2022 n° 19/02452

[15] Cour d’appel de Rouen – ch. sociale 20 janvier 2022 n° 19/02452

[16] Cour d’appel de Montpellier – ch. sociale 01 12 janvier 2022 n° 17/01036

[17] Cour d’appel d’Angers – ch. sociale 23 décembre 2021  n° 19/00301

[18] Cour d’appel d’Angers – ch. sociale 23 décembre 2021 n° 19/00301

[19] Cour d’appel de Montpellier – ch. sociale 02 15 décembre 2021 n° 18/00104

[20] Cour d’appel de Lyon – ch. sociale C 9 décembre 2021 n° 18/06865

[21] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 09 8 décembre 2021 n° 16/15868

[22] Cour d’appel d’Angers – ch. sociale 25 novembre 2021 n° 19/00391

[23] Cour d’appel de Montpellier – ch. sociale 01 3 novembre 2021  n° 17/01376

[24] Cour d’appel de Metz – ch. sociale sect. 01 3 novembre 2021 / n° 18/01038

[25] Cour d’appel de Toulouse – ch. 04 sect. 02 15 octobre 2021 / n° 2021/579

[26] Cour d’appel de Rouen – ch. sociale 14 octobre 2021 / n° 19/01603

[27] Cour d’appel de Caen – ch. sociale sect. 01 23 septembre 2021 / n° 20/00485

[28] Cour d’appel de Bastia – ch. sociale 7 juillet 2021 / n° 19/00286

[29] Cour d’appel d’Amiens – ch. des Prud’hommes 05 4 mai 2022 n° 21/03600

[30] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 09 23 mars 2022 n° 19/02923

[31] Cour d’appel de Versailles – ch. 06 7 avril 2022 n° 21/02181

[32] Cour d’appel de Versailles – ch. 17 13 avril 2022 n° 19/03167

[33] Cour d’appel de Lyon – ch. sociale B 4 mars 2022 n° 21/05094

Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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