L’URSSAF n’a pas le droit de recueillir des informations et documents auprès de tiers

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L’article R243-59 II du code de la sécurité sociale dispose :

« La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. »

 

Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d’interprétation stricte, que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu’auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci.

Lorsque les renseignement n’ont pas été demandés auprès de la société contrôlée, le redressement doit être annulé (Cass. civ. 2, 07-07-2022 n° 20-18.471)

 

 

L’URSSAF ne peut recueillir des informations qu’auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci

Dès lors que les renseignements pris en compte par l’URSSAF pour opérer un redressement n’ont pas été obtenus auprès du cotisant, il s’en déduit que la procédure de contrôle est irrégulière et le chef de redressement doit être annulé.

En effet, « il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d’interprétation stricte, que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu’auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci. »[1]

« la restriction réside dans le fait que les opérations de contrôle ne peuvent pas être fondées sur les seules déclarations de personnes étrangères à l’entreprise »[2]

« les renseignements ainsi recueillis par les inspecteurs du recouvrement, sans qu’ils aient usé du droit de communication prévu par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, n’avaient pas été obtenus auprès de la société contrôlée, la cour d’appel a exactement déduit que la procédure de contrôle était irrégulière et que les chefs de redressement litigieux devaient être annulés. »[3]

« les agents du recouvrement peuvent lors du contrôle interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature et que dans le cas d’un contrôle pour travail dissimulé, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. »[4]

« En l’espèce, des informations ont été sollicitées auprès d’un tiers, sans même que les documents correspondants aient été demandés à l’employeur.
Il importe peu à cet égard que les investigations soient demeurées inopérantes.
Il convient d’annuler la procédure de contrôle afférente »[5]

 

L’URSSAF ne peut pas solliciter d’un tiers des documents qui n’ont pas été demandés à la personne contrôlée

« Les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’autorisent pas l’agent chargé du contrôle à solliciter d’un tiers à l’employeur des documents qui n’avaient pas été demandés à ce dernier »[6]

« Les dispositions du texte précité n’autorisent pas lagent chargé du contrôle à solliciter dun tiers à lemployeur des documents qui n’ont pas été demandés à ce dernier. »[7]

« Si l’inspecteur de l’URSSAF peut se faire remettre des documents par n’importe quel salarié, il ne peut les réclamer à un tiers qu’après les avoir préalablement demandés au cotisant contrôlé »[8]

« Les renseignements recueillis par les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF auprès de l’AGESSA qui n’ont pas été obtenus auprès de l’employeur violent les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale »[9]

« Les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à se saisir eux-mêmes ou à demander directement aux personnes étrangères à l’entreprise les documents nécessaires aux opérations de contrôle (…)

La circonstance que le contrôle se soit déroulé dans un premier temps au cabinet comptable, en présence du gérant de la société M. durant la journée du 12 octobre 2009, ne permettait pas aux agents de contrôle d’obtenir ensuite directement du cabinet comptable des documents différents de ceux présentés en début de contrôle ;

Considérant qu’il était au contraire indispensable que cette nouvelle communication de documents fasse l’objet d’une demande auprès de la société M. ;

Considérant que l’URSSAF prétend ne pas avoir enfreint les règles du contradictoire en invoquant l’existence d’un mandat apparent confié à l’expert-comptable de la société ;

Considérant cependant qu’un tel mandat ne peut résulter du simple choix du cabinet comptable comme lieu du contrôle et l’organisme de recouvrement n’invoque aucun élément pouvant légitimement lui faire croire que la société avait confié à son expert-comptable la mission de la représenter pendant les opérations de contrôle ;

Considérant qu’au contraire, le fait que le gérant se soit personnellement déplacer au début du contrôle montre que la société ne souhaitait pas se faire représenter ;

Considérant que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé l’annulation du redressement opéré contre la société après avoir constaté que les inspecteurs du recouvrement s’étaient fondés sur des documents demandés directement à un tiers à l’employeur au lieu d’être réclamés à ce dernier dans le cadre de la procédure contradictoire ; »[10]

Expert-comptable de l’entreprise

« la cour d’appel qui a relevé que l’union de recouvrement reconnaissait avoir modifié ses calculs après avoir obtenu de l’expert-comptable de la société des bulletins de salaire qu’elle lui avait directement demandés, a, par là même, justifié sa décision d’annulation du redressement correspondant » (Cass. civ. 2, 20-03-2008, n° 07-12.797)

 AGESSA

« pour décider du redressement, l’URSSAF avait pris en compte des renseignements recueillis auprès de l’AGESSA qui lui avaient été communiqués les 23 octobre 2007 et 18 mars 2008 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les renseignements ainsi recueillis par les inspecteurs du recouvrement n’avaient pas été obtenus auprès de l’employeur, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. civ. 2, 31-03-2016, n° 15-14.683)

 « il ressort des termes de la lettre d’observations que pour opérer le chef de redressement n°15 relatif aux sommes versées à titre de droits d’auteur, l’URSSAF a recueilli l’avis de l’AGESSA. Les renseignements n’ayant pas été exclusivement obtenus auprès de la société, l’annulation de ce chef de redressement, qui a été prononcée par la commission de recours amiable de l’URSSAF, est donc justifiée. » (Cour d’appel de Versailles – 5e Chambre 15 septembre 2022 / n° 20/01911)

CARSAT

« documents recueillis par l’URSSAF auprès d’une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail » (Cass. civ. 2, 25-01-2018, n° 16-27.303)

Comptable de l’entreprise

« alors que l’URSSAF avait obtenu directement auprès du comptable de la société des documents que l’employeur n’avait pas fournis, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » (Cass. civ. 2, 22-10-2020, n° 19-18.335)

Une société du même groupe

« L’arrêt relève que l’URSSAF a procédé aux chefs de redressement n° 13, 14, 15 et 16 sur la base de documents et d’informations communiqués par les sociétés Natixis Financement et BPCE dans le cadre d’un contrôle coordonné au niveau national de l’ensemble des sociétés du groupe Banque populaire. De ces constatations, faisant ressortir que les renseignements ainsi recueillis par les inspecteurs du recouvrement, sans qu’ils aient usé du droit de communication prévu par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, n’avaient pas été obtenus auprès de la société contrôlée, la cour d’appel a exactement déduit que la procédure de contrôle était irrégulière et que les chefs de redressement litigieux devaient être annulés »  (Cass. civ. 2, 07-01-2021, n° 19-19.395)

« L’Urssaf ayant procédé aux chefs de redressement n°9, 10, 11 et 12 de la lettre d’observations litigieuse sur la base des investigations, constatations et documents comptables des sociétés Natixis Financement, Natixis Paiement et BPCE, obtenus dans le cadre d’un contrôle coordonné au niveau national de l’ensemble des sociétés du groupe BPCE en 2013, sans que les inspecteurs du recouvrement n’aient usé du droit de communication prévu par l’article L114-19 du code de la sécurité sociale, et ces renseignements n’ayant pas été obtenus auprès de la société contrôlée, il s’ensuit que la procédure de contrôle était sur ces points irrégulière, ce qui impose d’annuler les chefs de redressement litigieux et d’infirmer le jugement sur ces points. »  (Cour d’appel de Colmar – ch. sociale sect. SB 29 juillet 2021 / n° 21/801)

Un syndicat

« L’arrêt relève que l’inspecteur du recouvrement a interrogé le Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) (…) De ces constatations et énonciations établissant que les renseignements pris en compte par l’URSSAF pour opérer le redressement litigieux n’avaient pas été obtenus auprès de la société contrôlée, la cour d’appel a exactement déduit que la procédure de contrôle était irrégulière et que ce chef de redressement devait être annulé. »  (Cass. civ. 2, 07-04-2022, n° 20-17.655)

 

 

La nullité n’est applicable qu’aux chefs de redressement concernés

« Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que la méconnaissance par l’organisme de recouvrement des garanties qu’il prévoit au bénéfice du cotisant n’emporte la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l’irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés. »[11]

« l’irrégularité relevée doit être cantonnée au chef de redressement qu’elle affecte et non à l’ensemble de la procédure » (Cour d’appel de Versailles – 5e Chambre 15 septembre 2022 / n° 20/01911)

 

[1] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 avril 2022, 20-17.655

Cour de cassation – Deuxième chambre civile 7 juillet 2022 / n° 20-18.471

Cour de cassation – Deuxième chambre civile 7 janvier 2021 / n° 19-19.395, n° 19-20.035

Cour d’appel de Colmar – ch. sociale sect. SB 29 juillet 2021 / n° 21/801

Cour d’appel de Toulouse – ch. sociale 04 sect. 03 16 avril 2021 / n° 19/04913

[2] Cour d’appel de d’Aix-en-PROVENCE – ch. 14 23 septembre 2015 / n° 14/05753

[3] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 7 janvier 2021 / n° 19-19.395, n° 19-20.035

[4] Cour d’appel de de Douai – ch. Sociale 21 décembre 2012 / n° 11/00504

Cour d’appel de Toulouse – ch. sociale 04 sect. 03 16 avril 2021 / n° 19/04913

[5] Cour d’appel de de Douai – ch. Sociale 31 janvier 2013 / n° 10/02416

[6] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 mars 2008, 07-12.797

[7] Cour d’appel d’Amiens 2 avril 2020 / n° 19/03122

[8] Cour d’appel de Toulouse – ch. 03 15 juin 2016 / n° 16/00317

[9] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 31 mars 2016, 15-14.683

[10] Cour d’appel de de Paris – Pôle 6- Chambre 12 4 février 2016 / n° 13/02512

[11] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 juillet 2021, 20-16.846

 

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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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