Votre contrainte par l’URSSAF ou la CIPAV n’est pas valide si sa signification mentionne un montant différent

A lire également :
Des différences de mentions entre la contrainte URSSAF et ses mises en demeure peuvent vous permettre d’en obtenir l’annulation

 

Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur de l’organisme de recouvrement est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Il est de jurisprudence qu’un acte de signification de contrainte pour un montant différent de celui figurant sur la contrainte elle-même, sans comporter d’élément permettant d’expliquer cette différence est de nature à faire obstacle à la validation de la contrainte.

Lorsque  « l’acte de signification ne comporte de décompte permettant de justifier la différence de somme entre la contrainte et la signification », « la signification de la contrainte étant irrégulière, la caisse ne pouvait en obtenir la validation »

Civ 2e., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-10.788

 

A lire également :
Signification de contrainte par huissier de justice : comment se défendre ?

 

Lorsque la contrainte est signifiée pour un montant différent, l’acte de signification doit comporter un décompte permettant de justifier la différence de sommes entre le montant mentionné dans la contrainte et celui pour lequel elle est signifiée.

« S’il est exact que le montant total des cotisations détaillées sur la mise en demeure de la CIPAV, soit 25 585 euros, correspond rigoureusement au montant des cotisations, non détaillées, indiquées sur la contrainte et que le visa par la contrainte de la mise en demeure constitue en conséquence une motivation suffisante de la contrainte, pour autant force est de constater que l’acte de signification mentionne un montant de cotisations ‘réduites’ de 1 507.75 euros et de majorations de retard ‘réduites’ de 356.46 euros, et que l’acte précise que la période concernée est celle du 01/01/2010 au 30/09/2010 sans qu’il y soit précisé la nature des cotisations concernées, alors même que la mise en demeure visait au titre de l’ensemble de l’année 2010 des cotisations provisionnelles et d’autres de régularisation et de natures différentes.

L’absence de précision dans l’acte de signification de la contrainte de ce différentiel fait obstacle à ce qu’il puisse être considéré que cette signification est régulière pour avoir donné à M. D. les précisions nécessaires sur la nature des cotisations ainsi demandées, qui n’y sont pas précisées ni dans leur nature ni pour leurs montants respectifs.

L’irrégularité affectant la validité de la signification de la contrainte fait en conséquence obstacle à la validation de la contrainte. »

 Cour d’appel, Toulouse, 4e chambre sociale, 3e section, 17 Janvier 2020 – n° 18/03039

A lire également :
La contrainte URSSAF et son acte de signification mentionnent sans explication des montants des différents ?
Vous pouvez échapper au redressement de vos cotisations !

La prise en compte d’évènement qui ne figure pas sur les actes en question dont la fonction même est d’assurer l’information du cotisant sur la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, tout en aboutissant à de sommes réclamées qui divergent sans explication est de nature à faire obstacle à la validation de la contrainte litigieuse.

« le simple fait que la mise en demeure et la contrainte de la CIPAV qui lui a fait suite portent sur un montant total de 9 241,05 € et que l’acte de signification fasse état d’un montant de 5 982,60 € cout de signification compris, alors même qu’il n’est fait état d’aucune régularisation ni de versement d’acompte dans l’acte de signification est de nature à obérer la connaissance par l’intéressé de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation »

Cour d’appel, Nancy, Chambre sociale, 1re section, 7 Avril 2020 – n° 19/02579

« la contrainte décernée le 21 janvier 2013 pour un montant de 27 532,50 € a été signifiée pour un montant de 23 207,50 € le 7 février 2013 sans que l’acte de signification ne comporte de décompte permettant de justifier la différence de somme entre les deux actes. Il en résulte que la signification de la contrainte est irrégulière et que les explications données par l’URSSAF dans le cadre de la procédure ne permettent pas de régulariser cet acte »

Cour d’appel, Grenoble, Chambre sociale, 11 Octobre 2018 – n° 16/04339

« la contrainte a été décernée par le RSI le 12 octobre 2011 pour un montant de 17.144 euros mais qu’elle a été signifiée à Monsieur F. le 2 novembre 2011 pour un montant de 13.634 euros sans que l’acte de signification ne comporte de décompte permettant de justifier la différence de sommes entre la contrainte et la signification ; il ne peut qu’être constaté que la signification adressée à Monsieur F. ne comporte ni le montant de la contrainte ni un décompte permettant de le connaître ;  la signification de la contrainte étant irrégulière, la contrainte émise n’est pas nulle mais que le RSI ne peut en obtenir la validation »

Cour d’appel, Orléans, Chambre des affaires de sécurité sociale, 19 Décembre 2017 – n° 15/04314

 

Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE

 

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/