CoronaVirus : les salariés peuvent-ils exercer leur droit de retrait ?

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L’évolution du CoronaVIrus ou ConVid19 peut conduire des salariés à redouter des risques de contaminations dans le cadre de leur travail, leur activité pouvant éventuellement les amener à côtoyer des personnes contaminées et être ainsi exposés au virus.

Certains d’entre eux peuvent ainsi être amenés à invoquer leur droit de retrait.

En application des dispositions de l’article L 4131-1 du Code du travail, un salarié alerte immédiatement son employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.

Suite à cette information, le salarié peut se retirer de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.

Ainsi, pour exercer utilement et régulièrement le droit de retrait prévu par ce texte le salarié doit justifier de l’existence d’un danger grave et imminent pour sa santé ou sa vie, le risque invoqué étant susceptible de se réaliser brusquement et dans un délai rapproché. En l’absence de la démonstration par le salarié, de l’existence d’un danger grave et imminent pour sa santé ou sa vie ou celles de tiers, la décision qu’il a prise de cesser brutalement son travail ne peut être justifiée par l’exercice d’un droit de retrait.
Cour d’Appel de Pau, 31-03-2016, n° 13/04408

Le fait pour un salarié de quitter prématurément son poste de travail sans en informer son employeur et alors qu’il n’était pas dans les conditions pour exercer son droit de retrait, s’analyse nécessairement en un abandon de poste.
Cour d’appel, Metz, Chambre sociale, 1re section, 24 Février 2020 – n° 17/03315

C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’il appartient au juge prud’homal d’estimer si un salarié avait un motif raisonnable de penser qu’il existait un danger grave et imminent de nature à justifier l’exercice du droit de retrait.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 Mai 2012 – n° 10-27.115
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 Janvier 2013 – n° 11-20.351

Le droit de retrait ne peut être exercé que pendant l’exécution du contrat de travail : le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie ne peut pas exercer de droit de retrait.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 Octobre 2013 – n° 12-22.288

L’employeur du salarié qui a fait usage de son droit de retrait ne peut lui demander de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.

L’article L 4131-3 du Code du travail précise qu’aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux.

Est nul le licenciement prononcé par l’employeur pour un motif lié à l’exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 Janvier 2009 – n° 07-44.556

En l’absence de dispositions excluant l’exercice de ses pouvoirs, prévus par les articles R. 1455-5 à R. 1455-8 du Code du travail, la formation de référé du conseil de prud’hommes ne peut se voir interdire de statuer sur une demande de rappel de salaires retenus à l’occasion d’un usage discuté du droit de retrait.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 Mars 2016 – n° 14-25.237

Lorsque les conditions du droit de retrait individuel ne sont pas réunies, le salarié s’expose à une retenue sur salaire, peu important qu’il reste à la disposition de l’employeur, que, d’autre part, l’employeur n’est pas tenu de saisir préalablement le juge sur l’appréciation du bien-fondé de l’exercice du droit de retrait par le salarié.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 Novembre 2008 – n° 07-87.650

Le refus persistant du salarié de reprendre son poste de travail alors que son droit de retrait n’était plus justifié autorise la rupture immédiate du contrat de travail.
Cour d’appel, Besançon, Chambre sociale, 7 Mai 2019 – n° 18/00313

L’article L 4131-4 du Code du travail dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.

Conformément à l’article L 4132-1 du Code du travail, le droit de retrait est exercé de telle manière qu’il ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

Enfin, l’article L 4132-5 du Code du travail dispose que l’employeur prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail. 

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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