La Cour d’appel de Paris reconnait pour la première fois que le bore-out laisse supposer un harcèlement moral

En application de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Enfin, en vertu de l’article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

A lire également :
La Société Générale condamnée pour harcèlement moral

Pour soutenir avoir subi des faits de harcèlement de la part de son employeur, un salarié a invoqué, entre autres faits, « le bore-out (opposé du burn-out) auquel il a été confronté faute de tâches à accomplir. »

Il a versé aux débats des attestations de salariés attestant :

  • de « sa mise à l’écart », « Il a été mis à l’écart, utilisé et mis dans un placard»,

  • de ses demandes régulières s’ils « n’avaient pas du travail à lui confier pour qu’il se sente utile et utilise ses compétences comme on aurait du les utiliser » 
  • l’avoir vu « sombrer petit à petit dans un état dépressif, au fur et à mesure qu’il se trouvait placardisé » 
  • qu’il en était réduit « sur ses heures de bureau à configurer l’Ipad du PDG, à s’occuper de la réparation de la centrale vapeur ou se rendait à son domicile pour accueillir le plombier »

Pour la Cour d’appel de Paris « le manque d’activité et l’ennui du salarié sont également confirmés par les attestations de salariés qu’il produit, et dont l’absence de valeur probante ne peut être déduit du seul fait que leurs auteurs ont été en litige avec l’employeur. »

Sur les répercussions sur son état de santé, le salarié a soutenu que « ces agissements répétés, ce vide ont dégradé ses conditions de travail et sa santé et qu’ils ont été à l’origine de sa crise d’épilepsie et de son état de profonde dépression ».

Il s’est prévalu de certificats médicaux attestant de sa dépression et de son épilepsie partielle secondairement généralisée et d’un document de son psychanalyste

Il a produit aussi de nombreuses attestations de proches qui témoignent de la dégradation progressive de son état de santé en lien avec sa situation au travail :

  • « il en avait marre de ne rien faire à part des formations sans évolution. Il ne servait que de bouche-trou et cette situation le rendait très dépressif à tel point qu’il parlait de plus en plus de se suicider »
  • « il se sentait méprisé par la direction notamment après sa reprise de poids après qu’il ait arrêté de prendre du médiator et qu’il était angoissé par le fait que les différentes assistantes de direction reprenaient son travail et ne  » lui en léguaient plus »

La Cour d’appel de Paris a retenu de cette chronologie et de ces données circonstanciées que le salarié établissait la matérialité des faits précis et concordants à l’appui d’un harcèlement répété et que pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer un harcèlement moral.

A lire également :
Que faire lorsque votre employeur ne vous fournit plus de travail ?

Dès lors, il a incombé à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

L’employeur a répliqué « qu’il contestait l’existence d’un quelconque harcèlement moral, relevant que le salarié est passé d’un épuisement au travail à un ennui au travail en peu de mois et qu’il n’a jamais contesté sa situation ni oralement ni par écrit avant sa saisine du conseil de prud’hommes. »

Pour la Cour d’appel de Paris, « l’absence de plainte du salarié ne suffit toutefois pas à établir que les faits qu’il dénonce ne sont pas avérés »

La Cour d’appel de Paris a par ailleurs relevé que l’employeur « a peiné à démontrer la matérialité des tâches confiées, puisqu’il se borne à invoquer un rôle de validation de 231 factures par ce dernier entre le 1er janvier 2012 et le 16 mars 2014 et un rôle d’interface en cas de problème technique entre la société et le prestataire compétent, sans préciser de quels chantiers le salarié aurait eu précisément la charge ou produire les factures ainsi validées. »

Au vu des diverses attestations produites et des données médicales versées au dossier, la Cour d’appel de Paris a retenu contrairement à ce que soutient l’employeur, que les conditions de travail du salarié sont en lien avec la dégradation de sa situation de santé, l’état dépressif éventuel préexistant du salarié n’étant pas de nature à dispenser l’employeur de sa responsabilité d’autant qu’il n’a pas veillé à ce que ce dernier bénéficie de visites périodiques auprès de la médecine du travail, ainsi que celle-ci le déplore dans le dossier médical du salarié.

Pour la Cour d’appel de Paris, « il convient de déduire de l’ensemble qui précède que l’employeur a échoué à démontrer que les agissements dénoncés étaient étrangers à tout harcèlement moral, lequel est par conséquent établi. »

En revanche, l’appréciation du préjudice subi par le salarié, de ce chef, à hauteur de 10.000 euros par la formation de départage du Conseil de Prud’hommes de Paris, est apparu excessive par la Cour d’appel de Paris qui l’a évalué, par infirmation du jugement déféré, à la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts.

Cour d’Appel de Paris, 6, 11, 02-06-2020, n° 18/05421

Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/